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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « opérations/logistique » ; bureau « soutien des bâtiments et formations à terre »

INSTRUCTION N° 326/DEF/EMM/OPL/STN relative à la condamnation des bâtiments de la flotte, à leur vente par le service des domaines et à la gestion des coques des bâtiments condamnés.

Abrogé le 20 novembre 2008 par : NOTIFICATION d'abrogation de textes. Du 31 mai 2002
NOR D E F B 0 2 5 1 2 0 7 J

Référence(s) : Décret N° 84-33 du 11 janvier 1984 relatif au rattachement par voie de fonds de concours au budget de la défense du produit des aliénations, cessions ou changements d'affectation d'immeubles militaires et des aliénations de matériels, d'approvisionnements des armées et de navires déclassés de la marine nationale. Arrêté du 13 septembre 1950 relatif à l'assimilation d'engins de débarquement à des bâtiments de la marine nationale. Arrêté N° 52 du 07 mars 2001 relatif à la disponibilité et au maintien en condition opérationnelle des bâtiments en service dans la marine nationale. Instruction N° 17109/MA/DAAJC/AA/2 du 25 mai 1967 relative à l'application du code du domaine de l'Etat au domaine mobilier des armées (A).

e).  Circulaire n° 74/DEF/EMM/OPL/EMPL/-- du 29 décembre 1996 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Directive n° 400 du 4 décembre 1901 (BO/M, p. 642).

Instruction du 09 février 1910 relative à la condamnation et à la vente des bâtiments de la flotte. Circulaire N° 25440/CAN/AD du 29 août 1950 relative à la vente des bâtiments condamnés par l'intermédiaire des domaines. Circulaire N° 19719/CAN/SDA/AD du 04 février 1958 relative à la vente de bâtiments condamnés par l'intermédiaire des domaines. Circulaire N° 476/EMG/1/EF du 06 novembre 1958 relative à la condamnation de bâtiments.

Circulaire n° 2492/CAN/AD du 13 juillet 1960 (BO/M, p. 2665).

Circulaire N° 2/EMM/LOG/EF du 08 janvier 1986 relative à l'aliénation des coques des bâtiments condamnés. Comptes rendus.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-0.2.6.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 4566.

Préambule.

Sous réserve des dispositions relatives aux cessions gratuites ministérielles ou à la procédure des cessions gracieuses, cette instruction fixe la procédure de droit commun en matière de condamnation des bâtiments. Elle rassemble en un seul document l'ensemble des dispositions relatives à la condamnation des bâtiments.

Elle s'applique aux bâtiments et engins inscrits à la situation des forces de la marine nationale citée en référence e).

Elle a pour objectifs :

  • d'améliorer la réglementation applicable en matière de condamnation des bâtiments et de ventes des bâtiments condamnés ;

  • de préparer les ventes pour en permettre la réalisation au plutôt après retrait définitif du service actif et donc au mieux des intérêts de l'État ;

  • de fixer la contribution de la marine auprès du service des domaines en matière de vente des bâtiments condamnés.

1. Prévisions de condamnation des bâtiments.

Chaque année, le chef d'état-major de la marine diffuse par directive les prévisions, d'admission au service actif, de modification de position des bâtiments en service et de retrait du service actif.

Ces prévisions comprennent la liste des bâtiments dont la condamnation est susceptible d'être proposée au ministre, ainsi qu'une orientation sur la destination qui pourrait être donnée aux coques après prononcé de la condamnation :

  • cession à une marine étrangère (1) ;

  • remise au service des domaines à des fins de vente sans réutilisation militaire :

    • soit avec réutilisation au gré de l'acheteur,

    • soit avec obligation de démolition ;

  • déconstruction (démolition onéreuse) ;

  • utilisation pour les besoins spéciaux du ministère de la défense (concession de service public, mise à disposition, cession…), dans le cas d'une cession la procédure comprend une condition résolutoire de désamiantage, les frais de désamiantage sont à la charge de l'acquéreur.

2. Procès-verbal de condamnation.

Une commission de condamnation d'un bâtiment, définie par l'article 12 de l'arrêté de référence c), est désignée par le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de la marine du port de stationnement outre-mer en liaison avec l'autorité organique, dans l'année qui précède le désarmement, et au plus tard six mois avant la date prévue de retrait définitif du service actif.

Cette commission fournit un avis motivé sur l'état constaté du bâtiment et de ses installations, afin de prendre la décision de condamnation en toute connaissance de cause.

Au vu de ces constatations, elle formule des propositions sur l'utilisation à envisager pour le bâtiment, son matériel d'attache, son matériel mobile d'armement et ses rechanges (2).

La commission de condamnation établit un procès-verbal circonstancié des travaux nécessaires, préalable au prononcé de la condamnation. Ce procès-verbal est adressé à l'état-major de la marine dans le semestre qui précède le désarmement et au plus tard trois mois avant la date prévue de retrait définitif du service actif.

Ce procès-verbal comporte, en fonction du devenir proposé pour le bâtiment, tout ou partie des rubriques suivantes :

  • avis motivé sur l'opportunité et les répercussions budgétaires de la condamnation, sur l'utilisation à envisager pour le bâtiment ou pour des parties diverses du bâtiment, pour le matériel et les rechanges ;

  • caractéristiques générales du bâtiment ;

  • composition et évaluation des masses par nature des matériaux constitutifs ;

  • historique succinct, principales visites et potentiel des principales installations, travaux à envisager et durée du maintien en service possible après éventuelles réparations ou reconstitution de potentiel ;

  • cartographie des éventuels produits contenant de l'amiante, établie par un organisme agréé ;

  • évaluation financière :

    • des travaux à réaliser en application des textes en vigueur relatifs à la protection des travailleurs et de l'environnement, et en particulier, les dispositions réglementaires relatives à la protection et à la prévention contre les risques liés à l'amiante et à son interdiction ;

    • d'une éventuelle reconstitution des potentiels et des travaux prévisibles sur toute la durée d'un éventuel maintien en activité ;

    • des travaux de réparation indispensables pour assurer la conservation du flotteur ;

    • des travaux de mise en réserve spéciale pour une éventuelle utilisation pour les besoins spéciaux du ministère de la défense ;

  • inventaire et évaluation financière :

    • des matériels à débarquer [récupérés par le service de soutien de la flotte (SSF) pour le matériel naval, par les autres services pour le reste du matériel] et propositions de réemploi ;

    • des matériels et installations maintenus à bord en fonction de la destination proposée, en particulier une liste des équipements de sécurité relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer dans le cas d'une vente avec réutilisation au gré de l'acheteur (3) ;

    • de la documentation technique du matériel dont le maintien à bord est proposé ;

    • des rechanges spécifiques en magasin sans réemploi susceptibles d'élimination ;

  • éléments de rédaction du cahier des charges et des obligations relatives à la vente si elle est proposée ;

  • calendrier des opérations de condamnation.

3. Décision de condamnation.

Le ministre de la défense prononce la condamnation des bâtiments inscrits dans le répertoire de situation des forces de la marine nationale sur proposition du chef d'état-major de la marine.

Une fiche d'accompagnement préparée par l'autorité responsable est visée par l'état-major de la marine (EMM) puis envoyée à la direction des affaires financières du ministère de la défense accompagnée d'un rapport contenant un projet de décision ministérielle.

La décision ministérielle de condamnation ampliée au Bulletin officiel des armées fixe la destination à donner au bâtiment condamné et les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la marine et du Trésor. Elle attribue également un numéro de coque permettant d'en assurer la gestion.

Elle précise, au vu des propositions de la commission de condamnation, le matériel qui doit être maintenu à bord en vue de la nouvelle affectation de la coque et celui qui doit être débarqué comme réutilisable pour d'autres bâtiments ou services préalablement à la remise au service des domaines.

Elle fixe les conditions définissant la vente du navire et les obligations particulières de l'adjudicataire, compte tenu de la législation en vigueur et des dispositions spéciales auxquelles le navire pourrait être soumis.

3.1. Contribution de la marine pour la vente par le service des domaines d'un bâtiment condamné.

Les formalités particulières relatives à la remise au service des domaines et à la vente sans réutilisation militaire ou à la déconstruction sont définies ci-après.

Le produit de la vente est rétabli au budget de la marine dans les conditions prévues par le décret cité en référence a) et l'instruction citée en référence d).

3.1.1. Opérations préalables réalisées sous le contrôle de la commission de condamnation.

La situation du bâtiment, de son matériel et de ses rechanges est annexée au procès verbal de remise au service des domaines établi par le service de soutien de la flotte.

  Débarquement des matériels.

Il s'agit du matériel dont le réemploi par des éléments de force maritime ou services de la marine est ordonné administrativement par le service de soutien de la flotte au regard des états de versements établis.

À l'issue de ces mouvements, l'inventaire évaluatif :

  • du matériel mobile d'armement et des rechanges maintenus à bord ;

  • des rechanges spécifiques en magasin destinés à la vente,

    est actualisé.

  Application de la réglementation européenne pour une vente avec réutilisation au gré de l'acheteur.

À ce titre sont établis :

  • la liste des produits présents à bord contenant de l'amiante et maintenus en service au titre des dérogations prévues par la réglementation et des matériels de remplacement s'ils sont connus ;

  • la liste des équipements de travail soumis à vérifications périodiques. Cette liste comporte la date de la dernière vérification effectuée et la référence du procès-verbal de vérification ;

  • la liste des équipements de travail non conformes. Cette liste mentionne les dispositions physiques prises pour en interdire l'emploi.

  • la liste des équipements de sécurité maintenus à bord qui répondent aux exigences relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer dans les cas d'une vente avec réutilisation au gré de l'acheteur.

  • la liste des travaux de mise en conformité à réaliser ou des moyens extérieurs auxquels il est nécessaire de faire appel lorsque les installations propres du bâtiment ne permettent pas de respecter les réglementations nationale, européenne et internationale en matière de rejet en mer.

3.1.2. Procès-verbal de remise d'objets ou de matières à aliéner par le service des domaines.

Ce procès-verbal est établi par le service de soutien de la flotte.

Il comporte les éléments constitutifs de la notice technique du cahier des charges particulières de la vente :

  • caractéristiques générales du bâtiment ;

  • historique succinct, principales visites et potentiel des principales installations ;

  • composition et évaluation des masses par nature des matériaux constitutifs ;

  • inventaire évaluatif des matériels et rechanges restant à bord ;

  • conditions de vente et d'enlèvement du bâtiment ;

  • proposition de destination des produits de la vente.

3.2. Mise en concurrence. Vente.

La vente de la coque du bâtiment condamné est soumise aux dispositions du code des marchés publics. Cette vente est effectuée par le service des domaines.

La date de vente est fixée d'un commun accord entre le représentant des domaines et le représentant du service de soutien de la flotte en relation avec le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de la marine du port de stationnement outre mer. Elle est choisie de manière à ménager un délai suffisant pour permettre aux mesures de publicité de produire tout leur effet (4).

3.2.1. Cahier des charges relatif à la vente.

Le cahier des charges particulières relatif à la vente est établi par le service des domaines en relation avec le service soutien de la flotte, compte tenu des éléments fournis par le procès-verbal de remise.

Le cahier des charges de la vente devra stipuler que les soumissionnaires sont tenus de constituer un dépôt de garantie (le montant de ce dépôt est fixé en accord entre le directeur local du service soutien de la flotte et le représentant du service des domaines) et qu'ils auront à préciser à laquelle des destinations listées ci-dessous s'applique leur offre de prix :

  • utilisation au gré de l'acheteur sans réutilisation militaire,

  • démolition pour ferraillage.

Le cahier des charges, dans cette dernière hypothèse, comportera obligation de démolir, sans restriction pour l'exportation des ferrailles découpées dans les limites des réglementations nationale et européenne applicables et rappellera les obligations relatives à l'élimination des déchets amiantés.

3.2.2. Fixation des prix planchers de vente.

Les prix planchers de vente sont établis par l'EMM sur proposition conjointe du service de soutien de la flotte et du service des domaines. Ils tiennent compte :

  • d'une part de la possibilité de réutilisation au gré de l'acheteur compte tenu de l'état du bâtiment à la date d'établissement du prix, les matériels militaires étant enlevés, et les prélèvements des matériels réutilisables, proposés par la commission de condamnation, étant effectués ;

  • d'autre part, de la valeur de récupération des matières entrant dans la constitution du bâtiment, fixée dans le cas d'une obligation de démolir.

Le prix plancher de vente proposé pour une réutilisation au gré de l'acheteur, est inscrit sur un rapport, établi par le service du soutien de la flotte, qui précise les matériels prélevés dont il a été tenu compte pour son établissement. Dès que le prix plancher de vente est inscrit sur le rapport, le directeur local du service de soutien de la flotte y appose sa signature et ce rapport est immédiatement placé sous pli cacheté et transmis le jour même à l'état-major de la marine pour approbation. Le prix plancher retenu par l'état-major de la marine est adressé au service des domaines sous pli cacheté qui ne sera ouvert que le jour du dépouillement des offres dans les conditions définies au point 3.2.5.

Dans le cas d'une vente avec obligation de démolition, un prix limite estimatif est établi sur la valeur de récupération des matières au jour d'établissement du procès verbal de remise au service des domaines.

3.2.3. Actualisation des prix planchers.

3.2.3.1. Vente avec réutilisation au gré de l'acheteur.

Si des prélèvements de matériels non prévus sont ordonnés postérieurement à l'envoi du dossier à l'état-major de la marine et avant remise au service des domaines, un nouveau prix plancher est établi et proposé à l'état-major de la marine dans les conditions définies au point 3.2.2.

3.2.3.2. Vente avec obligation de démolition.

Préalablement à l'ouverture des plis contenant les offres, la valeur de récupération des matières entrant dans la constitution du bâtiment est réactualisée par le receveur des domaines et sur avis du représentant désigné par le directeur du service soutien de la flotte en fonction des derniers cours connus des métaux.

Le prix plancher avec obligation de démolition ainsi défini est pris en compte pour l'analyse des offres.

3.2.4. Dépôt des soumissions.

La vente s'effectue sur soumissions cachetées. Les modalités de dépôt des soumissions sont fixées par le cahier des charges de la vente.

3.2.5. Dépouillement des offres.

Le jour de la vente, le receveur des domaines et le représentant du service de soutien de la flotte qui l'assiste prennent connaissance, en séance, du pli contenant le prix plancher fixé, puis procèdent à l'ouverture des soumissions.

L'auteur de l'offre la plus élevée et qui dépasse le prix plancher fixé pour la destination proposée sera l'adjudicataire, sous réserve de l'accord du commandant d'arrondissement maritime sur demande du receveur des domaines.

La confidentialité est de règle. Toutes les précautions matérielles doivent être prises lors de l'ouverture des plis contenant les offres pour prévenir toute indiscrétion relative aux prix limites, aux offres des soumissionnaires et à la personnalité de l'acquéreur.

3.2.6. Compte rendu de vente.

Le compte rendu de la vente d'un bâtiment est rédigé par la direction du service soutien de la flotte du port de stationnement lorsque la vente est effective et l'enlèvement de la coque effectué par l'acquéreur sur présentation d'un bon d'enlèvement établi par le service des domaines.

Ce compte rendu, établi au vu du procès verbal de vente, est adressé à l'état-major de la marine. Il précise le numéro de la coque, la date et la référence de la décision de condamnation, la date et la référence du procès-verbal de remise au service des domaines, la date de la vente, la date d'enlèvement de la coque par l'acquéreur et la destination de celle-ci.

4. Déconstruction des bâtiments.

Hors le cas des bâtiments à propulsion nucléaire, la décision de déconstruction de tout ou partie d'un bâtiment condamné est prononcée lorsque le recours à la procédure d'appels d'offres pour la vente avec réutilisation au gré de l'acheteur ou avec obligation de démolition s'est révélé infructueux.

Cette opération de destruction onéreuse fait l'objet de marchés sur appel d'offres, dont les clauses techniques, comportant le cas échéant les obligations relatives à l'élimination des déchets amiantés, sont établies par le service de soutien de la flotte et dont les coûts de réalisation sont supportés par le budget de la marine.

Une fraction des éléments constitutifs de la coque ayant cependant une réelle valeur marchande, les appels d'offres et le dépouillement des offres de déconstruction sont effectués par le service soutien de la flotte, avec le concours du service des domaines, pour garantir que la récupération des matières constitutives du bâtiment est correctement valorisée en déduction du coût des travaux.

Les procédures des appels d'offres et de dépouillement des offres sont les mêmes que celles à appliquer lors de la vente des bâtiments condamnés.

Le soumissionnaire le mieux disant au regard du cahier des charges est l'adjudicataire du marché de déconstruction.

5. Gestion et conservation des coques des bâtiments condamnés.

Les bâtiments condamnés comprennent les coques des bâtiments qui, après le prononcé de la condamnation, sont :

  • en attente de vente par le service des domaines ;

  • en attente de remise au service des domaines à des fins de vente ;

  • en attente de cession à une marine étrangère ;

  • en attente de déconstruction ;

  • utilisées pour les besoins spéciaux du ministère de la défense.

5.1. Conservation des coques.

Le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de la marine outre-mer prescrit les mesures pour l'entretien et la conservation des bâtiments condamnés et désigne l'autorité qui en est responsable.

5.2. Prélèvements de matériels après condamnation.

Les prélèvements de matériels des coques remis au service des domaines ou en attente de cession à une marine étrangère sont interdits.

Les prélèvements de matériels sur les coques avant remise administrative au service des domaines sont autorisés par le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de la marine outre-mer, après avis de la commission de condamnation, et enregistrés par celle-ci.

Les éventuels prélèvements et débarquements de matériel des coques en attente de déconstruction ou utilisées pour les besoins de la marine sont autorisés et enregistrés par l'autorité responsable de la conservation de ces coques.

5.2.1. États et comptes rendus.

Chaque port établit pour le 1er octobre un compte rendu annuel de la situation des bâtiments retirés du service actif et placés en réserve spéciale ainsi qu'une liste actualisée des coques des bâtiments condamnés.

Ce compte rendu établi par l'autorité responsable de la conservation de ces coques, avec le concours de la direction locale du service de soutien de la flotte, est transmis à l'état-major de la marine par le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de la marine outre mer.

Ce compte rendu comporte le tableau récapitulatif :

  • des bâtiments placés en réserve spéciale réutilisés ou en instance de condamnation ;

  • des coques condamnées réutilisées pour les besoins de la marine ou en instance de vente, de cession ou de déconstruction.

Pour chaque bâtiment et chaque coque sont mentionnés :

  • le nom ou le numéro de coque ;

  • la date et la référence de la décision de mise en réserve spéciale ou de condamnation ;

  • la mention de l'emploi en cours ;

  • la destination finale ;

  • la situation du bâtiment ou de la coque au regard de la réglementation nationale, européenne et internationale relative à la protection des travailleurs et de l'environnement (amiante...) ;

  • une appréciation sur l'état du bâtiment ou de la coque, et sur l'urgence des éventuels travaux indispensables pour en assurer la conservation.

Une copie du compte-rendu est adressée à la direction centrale du service de soutien de la flotte par le directeur local de ce service, après avoir évalué l'urgence et le coût des travaux indispensables à la conservation des coques.

6. Mise en application.

La présente instruction entre en vigueur immédiatement.

Les textes énumérés ci-dessous sont abrogés :

  • directive no 400 du 4 décembre 1901 relative à l'inventaire à annexer au dossier de proposition de condamnation d'un bâtiment inscrit dans la première ou la deuxième partie de la liste de la flotte ;

  • instruction du 9 février 1910 relative à la condamnation et à la vente des bâtiments de la flotte ;

  • circulaire no 25440/DEF/CAN/AD du 20 août 1950 relative à la vente des bâtiments condamnés par l'intermédiaire des domaines ;

  • circulaire no 19719/CAN/SDA/AD du 4 février 1958 relative à la vente de bâtiments condamnés par l'intermédiaire des domaines ;

  • circulaire no 476/EMG/1/EF du 6 novembre 1958 relative à la condamnation de bâtiments ;

  • circulaire no 2492/CAN/AD du 13 juillet 1960 relative à la vente de navires condamnés. Fixation du prix limite ;

  • circulaire no 2/EMM/LOG/EF du 8 janvier 1986 relative à l'aliénation de coques des bâtiments condamnés. Comptes rendus.

Pour la ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le vice-amiral, sous-chef d'état-major « opérations/logistique »,

Yves LAGANE.