INSTRUCTION N° 688/DEF/DCCM/PERS/MIL portant règlement de l'école des officiers du commissariat de la marine.
Abrogé le 08 mars 2012 par : INSTRUCTION N° 0-6744-2012/DEF/DPMM/FORM relative au règlement de l'école des officiers du commissariat de la marine. Du 23 août 2005NOR D E F B 0 5 5 1 9 0 0 J
1. Dispositions générales.
1.1. Mission de l'école des officiers du commissariat de la marine.
I. L\'école des officiers du commissariat de la marine (EOCM) a pour mission d\'assurer :
au sein de l\'école du commissariat de la marine :
la formation initiale des commissaires de la marine admis par concours ou sur titres dans les conditions définies par les articles 43 à 50 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié [réf. Entre-deux-barres], ou recrutés sous contrat long (CRE/SCL) ;
la formation initiale des autres officiers sous contrat gérés par la direction centrale du commissariat de la marine (OSC/CMA), des élèves polytechniciens en stage dans le commissariat de la marine et des volontaires aspirants rattachés au corps des commissaires de la marine ;
la formation de spécialité des officiers spécialisés des branches « administration », « restauration de collectivités » et « direction de foyers », dans les conditions fixées par la direction du personnel militaire de la marine ;
au sein de l\'école d\'administration de la marine : la formation initiale des officiers du corps technique et administratif de la marine admis par concours, sur titres ou au choix dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 14 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié [réf. Entre-deux-barres].
II. En outre, l\'EOCM participe :
aux activités de formation complémentaire, d\'adaptation ou de perfectionnement dans l\'emploi des commissaires et des officiers du corps technique et administratif de la marine en cours de carrière ;
aux activités de formation de l\'école navale/groupe des écoles du Poulmic (EN/GEP) dans les domaines juridique, administratif, financier et logistique.
Elle peut par ailleurs organiser ou prendre part à des actions de formation ou de perfectionnement au profit des personnels civils et militaires de la marine et des autres armées ou services communs.
III. L\'EOCM peut enfin être appelée à assurer au sein de l\'une et l\'autre des écoles, la formation d\'officiers étrangers dans les conditions définies par une instruction de la direction du personnel militaire de la marine et par la réglementation particulière concernant les élèves étrangers en stage dans les écoles militaires françaises.
1.2. Situation.
Organisme de formation relevant du directeur central du commissariat de la marine, l\'EOCM est implantée sur le site de l\'EN/GEP dans les conditions fixées par la décision citée en référence Entre-deux-barres.
L\'inspecteur du commissariat de la marine, assisté des conseils de perfectionnement de chacune des écoles dans les conditions prévues aux articles 12 et 15 ci-après, exerce la direction supérieure des études et de la formation.
2. Commandement, organisation et administration.
2.1. Commandement.
L\'EOCM est commandée par un commissaire en chef de 1re classe, responsable de la formation des élèves et du fonctionnement des écoles.
2.2. Organisation générale.
Le commandant dispose :
d\'un officier supérieur du corps des commissaires de la marine, qui assure les fonctions de directeur de l\'enseignement de l\'EOCM, chargé de coordonner l\'ensemble des activités de formation et de directeur des études de l\'école du commissariat de la marine (ECM), chargé de la formation des élèves de cette école et de leur discipline ;
d\'un officier supérieur du corps technique et administratif de la marine, directeur des études de l\'école d\'administration de la marine (EAM), chargé de la formation des élèves de cette école et de leur discipline.
Ces deux officiers participent également aux tâches d\'enseignement.
L\'un des deux exerce, en outre, les fonctions de commandant en second. Il possède les attributions prévues par la réglementation et est notamment chargé de l\'harmonisation des activités et de l\'animation de la vie courante. Il dirige et emploie le personnel et les moyens communs aux deux écoles. Il est secondé dans ces tâches par l\'ensemble des officiers que le commandant désigne comme responsables de fonctions particulières.
Le commandant dispose en outre :
de commissaires de la marine et d\'officiers du corps technique et administratif de la marine, professeurs ;
d\'un professeur civil de l\'éducation nationale détaché auprès du ministre de la défense, pour l\'enseignement de l\'anglais ;
d\'un major ou d\'un officier marinier supérieur fourrier adjoint aux professeurs pour l\'instruction pratique ;
d\'officiers mariniers des spécialités de fourrier et de secrétaire militaire pour les fonctions d\'administration et d\'encadrement ;
de personnel civil pour les fonctions de secrétariat, de service courant et de gestion de la documentation.
2.3. Administration.
L\'EOCM est constituée en formation rattachée à l\'EN/GEP.
Implantée sur le site du Poulmic, elle bénéficie, dans des conditions fixées par protocole, des moyens d\'instruction et du soutien de l\'EN/GEP.
Les dépenses de fonctionnement sont, pour une part, prises en charge par la direction du commissariat de la marine de Brest et, pour une autre part, prévues dans le budget des masses de l\'EN/GEP dans les conditions fixées par protocole.
Sur proposition du commandant, la direction du personnel militaire de la marine détermine la dotation accordée sur les crédits « moyens des écoles ».
L\'administration du personnel civil est confiée à la direction du commissariat de la marine à Brest.
3. Organisation de la scolarité.
3.1. École du commissariat de la marine.
Pour les élèves de toutes provenances, recrutés soit comme élèves commissaires, soit au grade de commissaire de 3e classe ou de 2e classe, la durée des études est de deux années scolaires se décomposant en deux cycles de formation. Le deuxième cycle comprend l\'embarquement au groupe école d\'application des officiers de marine pour sa campagne annuelle.
Les commissaires recrutés sous contrat long (CRE/SCL) suivent une formation identique à celle des élèves issus du concours externe.
Les officiers élèves candidats au recrutement pour le grade de commissaire de 1re classe suivent au moins le cycle de formation de la première année scolaire.
Le cycle de formation des officiers sous contrat court (OSC/CMA) et des volontaires aspirants commissaires de la marine se déroule sur une durée maximale de deux mois.
Le cycle de formation des officiers spécialisés de la marine et des élèves polytechniciens se déroule dans les conditions déterminées par la direction du personnel militaire de la marine et par l\'école polytechnique.
3.2. École d'administration de la marine.
La durée des études des élèves recrutés au titre des dispositions de l\'article 9 (point I) du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié [réf. Entre-deux-barres] susvisé est de deux années scolaires.
La durée des études des élèves recrutés au titre des dispositions de l\'article 9 (point II) et 10 décret 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié [réf. Entre-deux-barres] susvisé est d\'une année scolaire.
Pour les personnels recrutés au titre des dispositions de l\'article 14 du décret précité, la durée de la formation dispensée est de trois mois.
3.3. Modalités des études.
Les modalités de la formation dispensée sont fixées par les instructions propres à chaque école.
4. Admission des élèves.
4.1. Vérification de l'aptitude médicale.
À leur arrivée à l\'EOCM, les élèves passent un ensemble de visites médicales de contrôle d\'aptitude auprès du service de santé des armées, conformément aux dispositions des textes qui régissent les conditions d\'aptitude pour l\'admission dans leur corps respectifs (1).
4.2. Souscription de l'engagement.
I. École du commissariat de la marine.
1. Cas des élèves recrutés par la voie du concours externe.
Les élèves admis au titre de l\'article 44 du Décret 75-1207 du 22 décembre 1975 susvisé [réf. Entre-deux-barres] souscrivent un engagement pour la durée du premier cycle de formation. Ceux d\'entre eux qui servaient en tant que militaires de carrière ou en vertu d\'un contrat ou détenaient un grade d\'officier de réserve doivent préalablement donner leur démission de leur état de militaire de carrière ou de leur grade ou résilier leur contrat.
Les élèves commissaires présentent en même temps une demande en vue d\'être admis à l\'état d\'officier de carrière à l\'issue de premier cycle de formation et s\'engagent à servir six ans en cette qualité.
2. Cas des élèves recrutés par la voie du concours interne.
Les élèves recrutés au titre des articles 47, 49 et 50 du même décret susvisé doivent également servir au moins six ans à compter de leur date de nomination au premier grade d\'officier ; s\'ils n\'ont pas déjà souscrit un tel engagement dans un autre corps d\'officiers, ils souscrivent au moment de leur entrée à l\'école l\'engagement correspondant, éventuellement limité à la durée nécessaire pour atteindre six ans.
3. Cas des élèves recrutés sous contrat long (CRE/SCL).
Les candidats retenus par la commission de sélection souscrivent un contrat d\'élève officier sous contrat (EOSC) d\'un an. Le contrat d\'EOSC ne devient définitif qu\'à l\'issue d\'une période probatoire de trois mois au cours de laquelle chacune des parties peut y mettre fin, unilatéralement, sans préavis et sans être obligée de motiver cette décision. Cette période peut être renouvelée une fois, par l\'autorité militaire, pour raison de santé ou insuffisance de formation. Au terme du premier cycle de formation, les aspirants commissaires sous contrat long ayant satisfait aux exigences de la formation telles que définies à l\'article 20 de la présente instruction signent un contrat initial d\'officier sous contrat (avec résiliation du contrat d\'EOSC) à compter de leur date de nomination au grade de commissaire de 3e classe. Ces contrats ne deviennent définitifs qu\'à l\'issue d\'une nouvelle période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut y mettre fin, unilatéralement, sans préavis et sans qu\'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période peut être renouvelée une fois, par l\'autorité militaire, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
4. Cas des officiers sous contrat court (OSC/CMA).
Les candidats OSC/CMA retenus des catégories R 1 et R 2 telles que définies à l\'article 4 de l\' instruction 422 /DEF/DCCM/PERS/MIL du 23 mai 2005 (BOC, p. 3387) souscrivent d\'abord un contrat initial d\'un an d\'élève officier sous contrat (EOSC). Ils sont rattachés au corps des commissaires de la marine ou au corps technique et administratif de la marine.
Pour les élèves de la catégorie R 1, le contrat d\'EOSC ne devient définitif qu\'à l\'issue d\'une période probatoire de trois mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce contrat, unilatéralement, sans préavis et sans qu\'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période peut être renouvelée, par l\'autorité militaire, une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation. Pour les élèves de la catégorie R 2, cette période probatoire est limitée à un mois.
Les EOSC signent un contrat initial d\'officier sous contrat (avec résiliation du contrat d\'EOSC) à compter de leur date de nomination au grade de commissaire de 3e classe ou d\'officier de 3e classe.
5. Les contrats des officiers sous contrat font l\'objet d\'une décision d\'agrément préalable du directeur central du commissariat de la marine et sont signés par le commandant de l\'EOCM et l\'intéressé pour les CRE/SCL, par le directeur du commissariat du lieu d\'affectation et l\'intéressé pour les OSC/CMA.
6. Cas des volontaires aspirants (VOA).
Le contrat de volontariat, d\'une durée d\'un an, est signé par le volontaire et par le commandant de l\'EOCM au vu de la décision d\'agrément du directeur central du commissariat de la marine. La souscription du contrat de volontariat initial doit intervenir dans les quarante-huit heures suivant l\'arrivée à l\'EOCM.
Le contrat de volontariat ne devient définitif qu\'à l\'issue d\'une période probatoire de trois mois au cours de laquelle chacune des parties peut y mettre fin, unilatéralement, sans préavis. Cette période peut être renouvelée une fois par l\'autorité militaire pour raison de santé ou insuffisance de formation.
II. École d\'administration de la marine.
1. Cas des élèves recrutés par la voie du concours externe.
Les candidats admis au titre des dispositions de l\'article 9, point I du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié [réf. Entre-deux-barres] souscrivent un engagement pour la durée de leur scolarité.
S\'ils sont militaires de carrière ou servent en vertu d\'un contrat, cet engagement peut prendre effet, à leur demande, soit à la date d\'entrée à l\'école, soit à la date de leur nomination au grade d\'aspirant. Dans la première hypothèse ils doivent démissionner de leur état de militaire de carrière ou de leur grade. Dans la seconde hypothèse ils signent, le cas échéant, un engagement prorogeant le contrat en cours au moment de l\'entrée à l\'école.
2. Cas des élèves recrutés par la voie du concours interne et sur titres.
Les candidats admis à l\'école au titre des dispositions de l\'article 9 (point II) et 10 du même décret susvisé souscrivent un engagement pour la durée de la scolarité dès l\'entrée à l\'école. Ils doivent, le cas échéant, préalablement démissionner de leur état de sous-officier de carrière ou de leur grade d\'officier de réserve ou d\'officier marinier servant sous contrat.
3. Lors de la signature de l\'engagement, les élèves demandent en outre à être admis à l\'état d\'officier de carrière à la fin de leurs études et s\'engagent à servir six ans en cette qualité.
4. Cas des personnes recrutés au choix.
À l\'issue du stage de formation initiale mentionné à l\'article premier point I de la présente instruction, les candidats sélectionnés sont nommés au grade d\'officier de 2e classe du corps technique et administratif de la marine à compter du 1er août de l\'année de recrutement.
5. Enseignement dispensé à l'école du commissariat de la marine.
5.1. Enseignement et programme.
L\'enseignement dispensé a pour but de former des commissaires de la marine aptes à remplir les fonctions qui leur seront confiées dès leur sortie de l\'école.
Pour cela, le programme comprend :
une formation militaire et maritime adaptée aux responsabilités qu\'ils exerceront à bord des bâtiments de la marine et aux futurs emplois dans lesquels leurs compétences maritimes seront recherchées ;
une formation humaine et sportive visant à développer les qualités physiques, morales et intellectuelles indispensables à leur futur état d\'officier ;
les connaissances qui leur seront nécessaires sur le fonctionnement du service du commissariat, d\'une formation de la marine et du ministère de la défense.
Les objectifs, le programme et les méthodes de l\'enseignement sont précisés dans l\'instruction sur la formation dispensée à l\'école du commissariat de la marine (ECM).
Sur décision de la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM), certains domaines particuliers de la formation peuvent être, le cas échéant, assurés par une autre école ou organisme spécialisé de la marine dans lesquels les élèves sont placés en stage.
5.2. Conseil de perfectionnement.
Un conseil de perfectionnement assiste l\'inspecteur du commissariat de la marine pour la direction supérieure des études et de la formation de l\'ECM. Il est appelé à donner son avis sur les conditions d\'accès à l\'école, sur les modifications des programmes des concours de recrutement et sur la formation donnée aux élèves.
Ce conseil, présidé par l\'inspecteur du commissariat de la marine, est composé, outre l\'amiral, commandant l\'école navale et le groupe des écoles du Poulmic ou son représentant, en qualité de membres de droit :
du directeur adjoint de la DCCM ;
du commandant de l\'EOCM ;
du sous-directeur « personnel » de la DCCM ;
du directeur des études de l\'ECM ;
du commissaire du groupe école d\'application des officiers de marine ;
de l\'adjoint à l\'inspecteur du commissariat de la marine ;
du commissaire chef du bureau « formation » de la sous-direction « personnel ».
Il comprend également en qualité de membres nommés par le directeur central du commissariat de la marine, sur proposition de l\'inspecteur du commissariat de la marine :
un officier général ou supérieur du corps des commissaires de la marine ;
deux commissaires sortis de l\'école depuis moins de dix ans ;
une personnalité choisie en fonction de sa compétence parmi les officiers de réserve ou honoraires du corps des commissaires de la marine, ancien élève de l\'école au titre de l\'active ou de la réserve.
Ce conseil se réunit à l\'initiative de son président.
Le conseil de perfectionnement peut se réunir, à la demande de son président, sous forme restreinte afin d\'assurer le suivi des décisions prises par le directeur central du commissariat de la marine sur avis du conseil plénier, et de préparer les travaux du prochain conseil plénier. Sa composition est alors laissée à la discrétion de son président.
5.3. Conseil d'instruction.
Le conseil d\'instruction de l\'ECM est présidé par le commandant de l\'EOCM et comprend le directeur des études et les professeurs de l\'école. Y participent également le directeur des études de l\'EN/GEP avec voix délibérative et le médecin de l\'établissement maritime de Lanvéoc-Poulmic (EMLP) avec voix consultative. Le conseil d\'instruction peut également fair appel, avec voix consultative, à tout directeur de cours officiers de l\'EN/GEP pour éclairer sur la situation d\'un élève vis-à-vis d\'une discipline donnée.
Le conseil donne notamment son avis sur l\'enseignement, les méthodes d\'instruction et de formation des élèves et les modalités des examens de passage ou de sortie.
Les mesures à appliquer aux élèves dont les résultats sont insuffisants en cours ou en fin de scolarité sont soumises à son avis avant décision du ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine).
6. Enseignement dispensé à l'école d'administration de la marine.
6.1. Renseignement et programme.
L\'enseignement dispensé a pour but :
de donner aux élèves la formation générale maritime, militaire et humaine et la compétence professionnelle nécessaires à l\'exercice des responsabilités d\'ordre administratif et technique qu\'ils auront à assumer dans les services ou les organismes de la marine et du ministère de la défense ;
de leur donner une connaissance approfondie de l\'institution maritime et des problèmes de défense ;
de développer les qualités physiques, morales et intellectuelles nécessaires à l\'exercice de leurs fonctions.
Le programme de l\'enseignement est précisé dans l\'instruction sur la formation dispensée à l\'école d\'administration de la marine (EAM).
Sur décision de la DCCM, certains domaines particuliers de la formation peuvent être, le cas échéant, assurés par une autre école ou organisme spécialisé de la marine dans lesquels les élèves sont placés en stage.
6.2. Conseil de perfectionnement.
Un conseil de perfectionnement assiste l\'inspecteur du commissariat de la marine pour la direction supérieure des études et la formation de l\'EAM. Il est appelé à donner son avis sur les conditions d\'accès à l\'école, sur les modifications des programmes des concours de recrutement et sur la formation donnée aux élèves.
Ce conseil, présidé par l\'inspecteur du commissariat de la marine, est composé, outre l\'amiral commandant l\'école navale et le groupe des écoles du Poulmic ou son représentant, en qualité de membres de droit :
du directeur adjoint de la DCCM ;
du commandant de l\'EOCM ;
du sous-directeur « personnel » de la DCCM ;
du directeur de l\'enseignement de l\'EOCM ;
du directeur des études de l\'EAM ;
de l\'adjoint à l\'inspecteur du commissariat de la marine ;
d\'un officier du corps technique et administratif de la marine de la sous-direction « personnel » de la direction centrale du commissariat de la marine.
Il comprend également en qualité de membres nommés par le directeur central du commissariat de la marine, sur proposition de l\'inspecteur du commissariat de la marine :
un officier supérieur du corps technique et administratif de la marine ;
deux officiers subalternes du corps technique et administratif de la marine ;
une personnalité choisie en fonction de sa compétence parmi les officiers de réserve ou honoraires du corps technique et administratif de la marine, ancien élève de l\'école au titre de l\'active ou de la réserve.
Ce conseil se réunit à l\'initiative de son président.
Le conseil de perfectionnement peut se réunir, à la demande de son président, sous forme restreinte, afin d\'assurer le suivi des décisions prises par le directeur central du commissariat de la marine sur avis du conseil plénier, et de préparer les travaux du prochain conseil plénier. Sa composition est alors laissée à la discrétion de son président.
6.3. Conseil d'instruction.
Le conseil d\'instruction de l\'EAM est présidé par le commandant de l\'EOCM et comprend le directeur des études et les professeurs de l\'école. Y participent également le directeur des études de l\'EN/GEP avec voix délibérative et le médecin de l\'EMLP avec voix consultative. Le conseil d\'instruction peut également faire appel, avec voix consultative, à tout directeur de cours officiers de l\'EN/GEP pour éclairer sur la situation d\'un élève vis-à-vis d\'une discipline donnée.
Le conseil donne notamment son avis sur l\'enseignement, les méthodes d\'instruction et de formation des élèves et les modalités des examens de passage ou de sortie.
Les mesures à appliquer aux élèves dont les résultats sont insuffisants en cours ou en fin de scolarité sont soumises à son avis avant décision du ministre de la défense.
7. Régime des élèves, discipline.
7.1. Régime général des écoles des officiers du commissariat de la marine.
Les écoles fonctionnent sous le régime de l\'externat, à l\'exception du premier mois suivant l\'incorporation ou lorsque leur activité exige un hébergement sur le site, conformément aux dispositions du protocole conclu entre l\'EN/GEP et l\'EOCM.
Toutefois, les volontaires, aspirants et les stagiaires provenant d\'un pays du ressort de la mission militaire de coopération sont logés gratuitement par la marine. Les conditions d\'hébergement sont précisées par le commandant de l\'EN/GEP.
Les élèves bénéficient de permissions dont la durée et la périodicité, arrêtées par le commandant, sont harmonisées avec celles de l\'EN/GEP.
7.2. Discipline.
Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont celles que le règlement de discipline générale prévoit pour les officiers.
Les sanctions dont ils font l\'objet ne sont pas inscrites à leur dossier à l\'exception de celles qui pourraient justifier leur exclusion de l\'école.
Les élèves qui se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute contre l\'honneur ou sont condamnés à une peine d\'emprisonnement n\'entraînant pas la perte du grade, sont traduits devant un conseil de discipline siégeant en tant que conseil d\'enquête ou, s\'ils sont officiers, devant un conseil d\'enquête.
Dans les cas prévus à l\'alinéa précédent, les élèves peuvent être exclus de l\'école par décision du ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) après avis du conseil devant lequel ils ont été traduits, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou statutaires dont ils pourraient être l\'objet.
Les élèves exclus sont réintégrés dans leur état de militaire de carrière ou sous contrat ou rayés des contrôles de l\'activité dans les conditions prévues à l\'article 11 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé [réf. Entre-deux-barres].
7.3. Conseils de discipline.
Les conseils de discipline de l\'ECM et de l\'EAM prévus à l\'article 18 ci-dessus sont présidés par le commandant de l\'EOCM. Ils sont composés respectivement des directeurs des études, des professeurs et d\'un élève officier de carrière ou sous contrat de l\'une ou l\'autre école, conformément à l\'article 9 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé [réf. Entre-deux-barres].
Les conseils de discipline agissent en tant que conseil d\'enquête à l\'égard des officiers-élèves et comprennent alors un officier-élève au lieu d\'un élève-officier.
8. Sanction des études à l'école du commissariat de la marine.
8.1. Élèves de carrière et officiers sous contrat long (CRE/SCL).
8.1.1. Premier cycle.
(Modifié : Instruction du 24/01/2007.)
I. Classement.
Un classement commun à l\'ensemble des élèves autres que les candidats au grade de commissaire de 1re classe intervient à la fin du premier cycle scolaire. Le classement est établi sur la base des résultats du contrôle continue des connaissances en cours de scolarité. Les modalités en sont fixées par l\'instruction sur la formation à l\'ECM.
II. Résultats avec réserves.
Les résultats d\'un élève peuvent être assortis de réserves pour signifier à celui-ci qu\'un effort particulier devra être effectué au cours du deuxième cycle.
L\'attention de l\'élève est formellement attirée sur ce point avant le début de la campagne d\'application.
Au début du mois de février de la campagne d\'application, une commission d\'évaluation, composée du directeur de l\'enseignement du groupe école d\'application des officiers de marine (GEAOM), du chef du groupement commissariat du GEAOM, de son adjoint, du commissaire instructeur et du commissaire du bâtiment conserve, donne son avis sur les capacités de l\'élève à assurer des fonctions de chefs de service.
Cet avis motivé est adressé par le commandant du GEAOM au commandant de l\'école des officiers du commissariat de la marine (EOCM). Celui-ci le transmet, avec son avis, à la DCCM (SD/PERS) pour le 1er mars.
III. Résultats insuffisants.
En cas de résultats insuffisants en cours de scolarité, l\'engagement souscrit par les élèves en application de l\'article 10 point I ci-dessus peut être résilié dans les conditions prévues par les articles 6 et 11 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé [réf. Entre-deux-barres], l\'article 19 de l\' instruction 422 /DEF/DCCM/PERS/MIL du 23 mai 2005 (BOC, p. 3387) et l\'article 13 de la présente instruction.
Le cas des élèves qui n\'ont pas obtenu la note moyenne de 12 sur 20 au classement de fin de premier cycle est soumis au ministre (DCCM) par le commandant après avis du conseil d\'instruction de l\'ECM transmis par l\'inspecteur du commissariat de la marine.
Le ministre peut :
soit les relever de l\'élimination et les admettre à suivre le deuxième cycle, si la note moyenne obtenue reste supérieure ou égale à 10 sur 20 et s\'il ne s\'agit pas d\'un premier cycle redoublé ;
soit les autoriser à redoubler ;
soit les traduire devant un conseil d\'enquête s\'ils sont officiers, ou devant un conseil de discipline siégeant en tant que conseil d\'enquête dans le cas contraire, conformément aux dispositions de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 [réf. Entre-deux-barres] et à l\'article 8 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé [réf. Entre-deux-barres], en vue de prononcer l\'exclusion de l\'école et les sanctions statutaires éventuellement applicables.
8.1.2. Deuxième cycle.
I. Classement de sortie de l\'école.
Les élèves admis à suivre les deux cycles de formation (2) sont classés à leur sortie de l\'école d\'après les résultats obtenus au cours de l\'ensemble des deux cycles dans les conditions définies par l\'instruction sur la formation à l\'ECM.
Les commissaires de 3e classe qui ont obtenu au classement de sortie une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont promus commissaires de 2e classe à un an de grade et prennent rang entre eux selon l\'ordre de leur classement.
II. Résultats insuffisants.
Le cas des officiers élèves qui n\'ont pas obtenu la note moyenne de 12 sur 20 au classement de sortie de l\'école est soumis au ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) par le commandant de l\'EOCM après avis du conseil d\'instruction de l\'école, transmis par l\'inspecteur du commissariat de la marine.
Le ministre peut :
soit les relever de l\'élimination si la note moyenne obtenue reste supérieure ou égale à 10 sur 20 ; ils sont alors promus au grade de commissaire de 2e classe selon les modalités précisées au point I ci-dessus ;
soit les traduire devant un conseil d\'enquête, conformément aux dispositions de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 [réf. Entre-deux-barres], à l\'article 8 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé [réf. Entre-deux-barres] en vue de prononcer l\'exclusion de l\'école et les sanctions statutaires éventuellement applicables ;
pour les CRE/SCL, mettre fin à leur contrat conformément aux dispositions de l\'article 19 de l\' instruction 422 /DEF/DCCM/PERS/MIL du 23 mai 2005 (BOC, p. 3387).
III. Interruption de scolarité.
Le cas des élèves qui, notamment pour des raisons de santé ou bénéficiant d\'un congé maternité, n\'ont pas pu suivre la totalité d\'un cycle ou participer à l\'intégralité des épreuves comptant pour l\'un des deux classements de fin de cycle, est soumis au ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) par le commandant de l\'EOCM, conformément aux dispositions de l\'instruction sur la formation à l\'ECM, après avis du conseil d\'instruction transmis par l\'inspecteur du commissariat de la marine.
Seule la durée du premier cycle peut être prolongée d\'une année scolaire pour raison de santé, par décision du ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) et, pour les élèves étrangers, après accord de leur gouvernement.
8.2. Volontaires aspirants et officiers sous contrat court.
8.2.1.
I. Classement.
Un classement distinct est établi pour les volontaires aspirants et officiers sous contrat court recrutés pour occuper des emplois en état-major ou services et pour les volontaires aspirants destinés à embarquer.
Ces classements sont établis sur la base des résultats du contrôle continu des connaissances et d\'un examen de fin de session. Les modalités en sont fixées par une instruction de l\'ECM.
II. Résultats insuffisants.
Le cas des élèves qui n\'ont pas obtenu la note moyenne de 10 sur 20 au classement de sortie est soumis au ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) par le commandant de l\'EOCM après avis du conseil d\'instruction, transmis par l\'inspecteur du commissariat de la marine.
9. Sanction des études à l'école d'administration de la marine. Élèves de carrière du corps technique et administratif de la marine.
9.1. Élèves admis au titre des articles 9, point II et X du décret n o 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié [réf. c)].
I. Classement de fin de scolarité, nomination au grade d\'officier de 3e classe.
Le classement des élèves est établi sur la base des résultats du contrôle continu des connaissances, de l\'examen de fin de première année dans les conditions définies par l\'instruction sur la formation à l\'EAM. Les élèves ayant obtenu à ce classement une moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont admis à suivre l\'année complémentaire d\'application professionnelle ; ils sont nommés au grade d\'officier de 3e classe au 1er août de l\'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de classement de fin de scolarité et prennent rang sur la liste d\'ancienneté dans l\'ordre fixé par le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié (art. 13) [réf. Entre-deux-barres].
II. Résultats insuffisants.
En cas de résultats insuffisants en cours de scolarité, l\'engagement souscrit par les élèves en application de l\'article 10 point II ci-dessus peut être résilié dans les conditions prévues par les articles 6 et 11 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé [réf. Entre-deux-barres] et l\'article 16 de la présente instruction.
Le cas des élèves qui n\'ont pas obtenu la note moyenne de 12 sur 20 au classement de fin de scolarité est soumis au ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) par le commandant de l\'EOCM après avis du conseil d\'instruction de l\'EAM transmis par l\'inspecteur du commissariat de la marine.
Le ministre peut :
soit les relever de l\'élimination et les admettre à suivre l\'année complémentaire d\'application professionnelle si la note moyenne obtenue reste supérieure ou égale à 10 sur 20 et s\'il ne s\'agit pas déjà d\'une année de scolarité redoublée ;
soit les autoriser à redoubler ;
soit les traduire devant le conseil de discipline siégeant en tant que conseil d\'enquête en application des dispositions de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 [réf. Entre-deux-barres] et de l\'article 8 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé [réf. Entre-deux-barres], en vue de prononcer l\'exclusion de l\'école et les sanctions statuaires éventuellement applicables.
9.2. Élèves admis au titre de l'article 9, point I du décret n o 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié [réf. c)].
I. Première année de scolarité.
1. Classement, nomination au grade d\'aspirant.
Le classement des élèves est établi sur la base des résultats du contrôle continu des connaissances et de l\'examen de fin de première année dans les conditions définies par l\'instruction sur la formation à l\'EAM.
Les élèves ayant obtenu à ce classement une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont admis en deuxième année. Ils sont nommés au grade d\'aspirant du corps technique et administratif de la marine au 1er août de l\'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de classement de fin de première année et prennent rang sur la liste d\'ancienneté dans l\'ordre de leur classement.
2. Résultats insuffisants.
En cas de résultats insuffisants en cours de scolarité, l\'engagement souscrit par les élèves en application de l\'article 10 point II ci-dessus peut être résilié dans les conditions prévues par les articles 6 et 11 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé [réf. Entre-deux-barres] et l\'article 16 de la présente instruction.
Le cas des élèves qui n\'ont pas obtenu la note moyenne de 12 sur 20 au classement de fin de première année est soumis au ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) par le commandant de l\'EOCM après avis du conseil d\'instruction de l\'EAM transmis par l\'inspecteur du commissariat de la marine.
Le ministre peut :
soit les relever de l\'élimination et les admettre à suivre la deuxième année si la note moyenne obtenue reste supérieure ou égale à 10 sur 20 et s\'il ne s\'agit pas déjà d\'une première année redoublée ;
soit les autoriser à redoubler ;
soit les traduire devant le conseil de discipline siégeant en tant que conseil d\'enquête en application des dispositions de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 [réf. Entre-deux-barres] et de l\'article 8 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé [réf. Entre-deux-barres], en vue de prononcer l\'exclusion de l\'école et les sanctions statutaires éventuellement applicables.
II. Deuxième année.
1. Classement de fin de scolarité, nomination au grade d\'officier de 3e classe.
Le classement des élèves est établi à l\'issue de leur scolarité dans les conditions définies par l\'instruction sur la formation à l\'EAM.
Les élèves ayant obtenu à ce classement une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont nommés au grade d\'officier de 3e classe au 1er août de l\'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de classement de fin de scolarité et prennent rang sur la liste d\'ancienneté dans l\'ordre de leur classement.
2. Résultats insuffisants.
Le cas des élèves qui n\'ont pas obtenu la note moyenne de 12 sur 20 au classement de fin de scolarité est soumis au ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) après avis du conseil d\'instruction de l\'école, transmis par l\'inspecteur du commissariat de la marine.
Le ministre peut :
soit les relever de l\'élimination si la note moyenne obtenue reste supérieure ou égale à 10 sur 20 ; ils sont alors nommés au grade d\'officier de 3e classe selon les modalités précisées ci-dessus ;
soit les autoriser à redoubler, s\'ils n\'ont pas effectué de redoublement au cours de leur scolarité ;
soit les traduire devant le conseil de discipline siégeant en tant que conseil d\'enquête en application des dispositions de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 [réf. Entre-deux-barres] et de l\'article 8 du décret 78-721 du 28 juin 1978 susvisé [réf. Entre-deux-barres], en vue de prononcer l\'exclusion de l\'école et les sanctions statutaires éventuellement applicables.
9.3. Interruption de scolarité.
Le cas des élèves qui, notamment pour des raisons de santé ou bénéficiant d\'un congé maternité, n\'ont pas pu suivre la totalité d\'une année de formation ou participer à l\'intégralité des épreuves comptant pour l\'un des deux classements est soumis au ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) par le commandant de l\'EOCM, conformément aux dispositions de l\'instruction sur la formation à l\'EAM, après avis du conseil d\'instruction, transmis par l\'inspecteur du commissariat de la marine.
La durée de la scolarité peut, pour chacune des deux catégories d\'élèves, être prolongée d\'un an pour raisons de santé, par décision du ministre de la défense (directeur central du commissariat de la marine) et, pour les stagiaires étrangers, après accord de leur gouvernement.
10. Divers.
10.1. Rapport de scolarité.
À la fin de chaque année scolaire, le commandant établit un rapport sur la scolarité à l\'issue des examens de fin de cycle.
Ce rapport, rédigé selon le plan indiqué en annexe, est adressé par la voie hiérarchique à l\'inspecteur du commissariat de la marine qui le transmet au ministre (directeur central du commissariat de la marine), avec ses observations éventuelles.
Les extraits du rapport propres à chacune des écoles sont respectivement communiqués aux membres des conseils de perfectionnement de l\'ECM et de l\'EAM.
10.2. Entrée en vigueur.
Cette instruction entre en vigueur le 29 août 2005.
10.3. Texte abrogé.
L\' instruction 604 /DEF/DCCM/PERS/MIL du 11 mars 1999 , portant règlement du groupe des écoles du commissariat de la marine est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du directeur central du commissariat de la marine :
Le commissaire général,
Hubert SCIORELLA.
Annexe
ANNEXE. Présentation du rapport de scolarité de l'école des officiers du commissariat.
Titre premier.
Scolarité et formation.
Première partie.
École du commissariat de la marine.
Chapitres.
1er. Élèves de carrière et sous contrat long.
2. Officiers sous contrat court, élèves polytechniciens et volontaires aspirants.
3. Officiers spécialisés de la marine.
Deuxième partie.
École d'administration de la marine.
Troisième partie.
Stagiaires étrangers.
Quatrième partie.
Contribution à la formation d'autres personnels.
Titre 2.
Moyens.
Première partie.
Personnels.
Chapitres.
1er. État-major/conférenciers.
2. Personnel militaire non officier.
3. Personnel civil.
Deuxième partie.
Infrastructure/matériels.
Chapitres.
1er. Infrastructure, mobilier.
2. Matériel bureautique, informatique, audiovisuel.
3. Matériel de reprographie.
4. Autres matériels.
Troisième partie.
Cours.
Production de l'année.
Inventaire des cours.
Titre 3.
Conclusion et propositions.