> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ relatif au concours de recrutement des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air pour l'accès aux corps des majors du personnel navigant et du personnel non navigant.

Abrogé le 26 décembre 2001 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission dans les corps des majors du personnel navigant et du personnel non navigant de l'armée de l'air. Du 28 avril 1976
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 26 octobre 1978 (BOC, p. 4580). , Arrêté du 7 novembre 1995 (BOC, 1996, p. 89).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.2.6.2.

Référence de publication : BOC, p. 1258.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4945) portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour objet de déterminer, en application de l'article 25 du décret susvisé, les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission aux corps des majors ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Art. 2.

 

Les concours d'admission aux corps des majors s'effectuent par spécialité, certaines pouvant éventuellement être groupées. Ils comprennent une épreuve écrite en deux parties et une épreuve orale qui doivent permettre de juger les connaissances professionnelles et militaires des candidats et leur aptitude à tenir les postes de responsabilités qui leur seront confiés.

Art. 3.

 

L'épreuve écrite d'admissibilité, notée de 0 à 20, porte sur les connaissances militaires et professionnelles du candidat (coeff. 3). Elle s'effectue par spécialité ou groupe de spécialités et se compose de deux parties :

  • la première partie, réservée aux connaissances professionnelles, se présente sous la forme de dix questions nécessitant chacune une courte réponse de dix lignes maximum (coeff. 1) ;

  • la seconde partie, à caractère militaire et professionnel, s'effectue sous la forme de deux questions nécessitant chacune une courte rédaction de trente lignes environ (coeff. 2).

Le programme de ces épreuves porte sur les connaissances exigées pour :

  • l'examen de connaissances aériennes générales (pour les adjudants-chefs du personnel navigant) ;

  • le certificat de cadre de maîtrise (pour les adjudants-chefs du personnel non navigant).

Art. 4.

 

L'épreuve orale d'admission (coeff. 3) consiste en un entretien avec un jury portant sur les connaissances militaires et professionnelles de même niveau que celui défini pour l'épreuve écrite et a pour but d'évaluer le niveau d'expérience acquis dans les différents postes de responsabilités tenus par les candidats.

Art. 5.

 

Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à la première partie de l'épreuve écrite est éliminatoire.

Le total des notes obtenues affectées des coefficients correspondants permet d'établir une liste de classement présentée par le président du jury au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) en vue de déterminer le nombre de candidats admissibles. Le bénéfice de l'admissibilité ne se conserve pas d'un concours sur l'autre.

Art. 6.

 

Deux notes sont attribuées au niveau de l'épreuve orale :

  • une note établie par le président de la commission d'examen compétente à l'issue de l'épreuve orale ;

  • une note d'aptitude générale (coeff. 2) établie par le président du jury, après étude du dossier de candidature et avis du président de la commission d'examen de l'intéressé.

La totalité des notes obtenues, affectées des coefficients correspondants définis, permet d'établir, par spécialité ou groupe de spécialités, une liste définitive de classement par ordre de mérite, présentée par le président du jury au ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) pour décision d'admission.

Les listes des candidats admis sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Art. 7.

 

Le jury des concours est présidé par un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Les correcteurs ou examinateurs désignés par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air constituent les commissions d'examen présidées chacune par un officier supérieur. Tous les candidats d'une même spécialité sont examinés par la même commission.

Art. 8.

 

Les modalités à appliquer, pour la constitution et l'acheminement des dossiers de candidature, la désignation des centres de concours, les modalités de détail concernant le déroulement des concours et la correction des épreuves, font l'objet d'une instruction particulière et d'une circulaire annuelle.

Art. 9.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Michel DUPUCH.