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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division emploi

INSTRUCTION N°1433/DEF/EMA/EMP/1 modifiant l'instruction n° 120/EMA/EMPL/BTMAS du 12 janvier 1966 relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Du 07 septembre 2007
NOR D E F E 0 7 5 2 4 7 1 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Un imprimé répertorié.

Texte(s) modifié(s) : Instruction N° 120/MA/EMA/EMPL/BT/MAS du 12 janvier 1966 (édition 1974) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Référence de publication : BOC n°30 du 30/11/2007

L\'instruction n° 120/MA/EMA/EMPL/BTMAS du 12 janvier 1966 est modifiée comme suit :

1. Remplacer le texte du chapitre III « TRANSPORTS SANITAIRES » par le texte suivant :

« CHAPITRE III.

TRANSPORTS SANITAIRES.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1.1. Les transports sanitaires par moyens aériens militaires ne doivent être entrepris que pour des nécessités d\'ordre strictement médical. Ils comprennent les évacuations sanitaires et les transports d\'organes vivants ou de médicaments.

1.2. Dans la mesure de ses possibilités, le ministère de la défense pourra, à la demande d\'autres départements ministériels, assurer l\'évacuation des agents des services publics ou des personnes privées, ainsi que le transport d\'organes et de médicaments, lorsque l\'indisponibilité, l\'inadaptation, l\'insuffisance ou l\'inexistence des transports civils nécessiteront l\'emploi d\'aéronefs militaires. Dans ce cas, les règles définies précédemment sont applicables aux transports sanitaires, compte tenu des procédures et dispositions particulières énoncées ci-dessous.

1.3. Dans toute cette instruction le terme EVASAN s\'applique à tout transport sanitaire médicalisé au profit d\'une personne extérieure au ministère de la défense.

Les EVASAN sont généralement décrites selon la typologie « EVASAN primaire ou secondaire » :

  • Une EVASAN primaire se rapporte au transport sanitaire d\'un patient d\'un point d\'embarquement le plus proche possible du lieu de survenue du fait pathologique causal jusqu\'à une structure de traitement. Elle peut être qualifiée de « pré-hospitalière ».
  • Une EVASAN secondaire se rapporte au transfert d\'une structure de soins vers une autre d\'un patient ayant déjà reçu un premier traitement et dont l\'état est suffisamment stabilisé pour réaliser ce transport. Elle peut être qualifiée de « inter-hospitalière ».

1.4. Les procédures de demande et de déclenchement d\'une évacuation sanitaire peuvent être de deux sortes, procédure de référence ou procédure exceptionnelle .
La procédure de référence correspond au déclenchement à temps d\'une EVASAN et sera privilégiée. La procédure exceptionnelle pourra être utilisée chaque fois que les délais de recours à la procédure de référence seront incompatibles avec l\'état de santé de l\'évacué. Les deux procédures pourront faire appel aux aéronefs des trois armées et de la gendarmerie.

1.5. Les transports aériens sanitaires sont effectués à titre onéreux. Les frais de transport comprennent le prix du transport tel qu\'il est calculé dans les annexes à la présente instruction, augmenté des frais d\'assurances.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l\'alinéa précédent, la gratuité peut être accordée pour les transports sanitaires effectués, sous le signe de l\'urgence et en l\'absence de tout autre moyen adéquat disponible, par la gendarmerie dont une des attributions essentielles consiste à protéger les personnes et à leur porter secours en cas de danger.

1.6. Les frais médicaux entraînés par les évacuations sanitaires sont remboursés dans les conditions fixées par instruction du directeur du service de santé des armées.

1.7. Les transports sanitaires exécutés par moyens militaires ne comprennent que ceux effectués par voie aérienne.

2. PROCÉDURES.

2.1. Évacuations sanitaires.

2.1.1. Procédure  de référence.

2.1.1.1. Moyens aériens des armées.Le message de demande de concours, (modèle n° 123*/T.M.9), est adressé par les autorités civiles à l\'autorité militaire compétente sur le territoire où se trouve le malade ou le blessé à transporter.
L\'autorité médicale militaire territorialement compétente émet un avis technique sur l\'opportunité de donner suite à la demande, compte tenu en particulier d\'éventuelles contre indications médicales au transport aérien.
L\'évacuation étant estimée nécessaire et techniquement réalisable au point de vue médical, le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) de l\'état major des armées, après accord du cabinet militaire du ministre de la défense (CM15), a toute latitude pour faire exécuter le transport. Pour cela, il prescrit la mise en œuvre d\'un aéronef adapté pris parmi les appareils dont il a le commandement opérationnel par délégation du chef d\'état-major des armées à l\'exclusion des aéronefs dédiés (1)  qui nécessitent une autorisation du premier ministre.
Il appartient à l\'autorité médicale militaire territorialement compétente de désigner le personnel médical chargé de convoyer les malades ou blessés évacués lorsque l\'organisme médical demandeur ne peut fournir une équipe de convoyage.

2.1.1.2. Moyens aériens qui relèvent de la gendarmerie nationale.
Les demandes sont à présenter par les autorités civiles à l\'officier général commandant la région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense ou le commandant de gendarmerie (COMGEND) qui a toute latitude pour faire exécuter le transport en prescrivant la mise en œuvre d\'un aéronef pris parmi les appareils dont il a le contrôle opérationnel.

2.1.2. Procédure exceptionnelle.

2.1.2.1. Tout commandant militaire exerçant le contrôle opérationnel sur des aéronefs, à la limite, tout commandant d\'aéronef, est autorisé à faire effectuer ou effectuer une évacuation sanitaire aérienne urgente.

2.1.2.2. Dans la mesure du possible, il aura préalablement pris l\'avis technique d\'un médecin des armées, à défaut d\'un médecin civil.

2.1.2.3. Une fiche provisoire de transport et d\'assurance n°123*/T.M.7 sera établie par l\'escale concernée, à défaut par le commandant de bord et signée par ce dernier.

2.1.2.4. Le compte rendu d\'une telle mission sera adressé dans les meilleurs délais au CPCO ou au groupement central des formations aériennes de la gendarmerie (GCFAG)  ou au commandant territorial compétent et au cabinet militaire du ministre de la défense (CM15) par le commandant de formation intéressée.

2.2. Transports d\'organes vivants et de médicaments.

2.2.1. La procédure de demande et de déclenchement de transports d\'organes vivants ou de médicaments ne diffère des précédentes que par l\'absence d\'avis et de participation au vol d\'un médecin des armées

2.2.2. Une fiche de transport de fret n° 123*/TM6 ou fiche provisoire de transport et d\'assurance n° 123*/TM7 sera établie par l\'escale concernée.

2.3. Gestion des dossiers de transport.

Le dossier de transport, comportant la demande de concours émanant des organismes de secours, l\'autorisation de transport délivrée par l\'autorité militaire, le formulaire TM correspondant à la mission réalisée et le compte-rendu de mission, sera constitué par l\'escale aérienne ou l\'unité concernée dans le cas d\'une procédure exceptionnelle. Il sera adressé à l\'organisme de liquidation (annexe V) de l\'armée d\'appartenance de l\'aéronef ou de la gendarmerie pour facturation et souscription des assurances dans un délai maximum d\'un mois.

3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

3.1. Métropole.
En métropole, les autorités civiles adressent leur demande de transport sanitaire à l\'officier général de zone de défense qui la retransmet au CPCO. La direction régionale du service de santé des armées de Saint Germain en Laye (DRSSA) est chargée d\'émettre l\'avis technique sur l\'opportunité de ces transports.

3.2. Départements et communautés d\'outre-mer.
Les procédures définies aux points 2.1. et 2.2. sont applicables aux départements et communautés d\'outre-mer suivant les modalités de mise en œuvre détaillées ci-dessous.

3.2.1. Moyens aériens qui relèvent du commandant supérieur des forces armées.
Un protocole (annexe I ter) entre le représentant de l\'État et le commandant supérieur des forces armées (COMSUP) d\'une part, et le directeur de l\'organisme public de secours dont dépend le SAMU d\'autre part, doit être établi afin de préciser la nature et les conditions d\'exécution des prestations fournies par le ministère de la défense, ainsi que les responsabilités et procédures administratives afférentes. Ce protocole doit être soumis à la validation des services compétents du ministère de la défense.
Les demandes de transports sanitaires, sur demande de concours du SAMU, sont à présenter par les autorités civiles aux COMSUP.
L\'avis technique sur l\'opportunité de donner suite à la demande, et la désignation d\'une équipe médicale militaire de convoyage en l\'absence d\'équipe fournie par le SAMU, relèvent de l\'action du directeur interarmées du service de santé.
Le déclenchement de l\'EVASAN est de la responsabilité du COMSUP pour les aéronefs sur lesquels il exerce le contrôle opérationnel ou du cabinet militaire du ministère de la défense pour les autres.
Le cabinet militaire (CM15) et l\'EMA/CPCO seront systématiquement informés de la réalisation d\'une EVASAN.

3.2.2. Moyens aériens qui relèvent du commandant de la gendarmerie.
Les demandes de transports sanitaires, sur demande de concours du SAMU, sont à présenter par les autorités civiles au commandant de la gendarmerie (COMGEND).
Comme au point 3.2.1., un protocole sera établi. Le COMGEND est responsable de sa rédaction et le soumettra à la validation des services compétents du ministère de la défense.
Le déclenchement de l\'EVASAN est de la responsabilité du COMGEND qui a toute latitude pour faire exécuter le transport en prescrivant la mise en œuvre d\'un aéronef pris parmi les appareils dont il a le contrôle opérationnel.

3.3. Pays étrangers.
Les demandes sont à présenter par le ministère des affaires étrangères (2) au ministère de la défense.
Le cabinet militaire du ministre de la défense apprécie l\'opportunité de la demande et fait exécuter le transport par l\'aéronef le plus adapté.
Une instruction interministérielle n° 35175/DEF/C/34 du 24 octobre 1974 fixe les conditions de déclenchement et d\'exécution des évacuations sanitaires effectuées au profit des agents de l\'État français à l\'étranger.
 
3.4. Théâtres d\'opérations.
La procédure du point 3.3. est applicable aux théâtres d\'opérations où sont engagées des forces françaises.
Le commandant des forces françaises (COMANFOR), après accord du cabinet du ministre de la défense, peut faire exécuter le transport sanitaire avec les aéronefs sur lesquels il exerce le contrôle opérationnel. Il en tient informé le CPCO.
L\'avis technique sur l\'opportunité de donner suite à la demande, et la désignation d\'une équipe médicale militaire de convoyage en l\'absence d\'équipe fournie par le SAMU, relèvent de l\'action du COMSANTE de théâtre. »

2. Insérer l\'annexe I ter ci-jointe.

3. Remplacer l\'imprimé n° 123*/TM9 par le nouvel imprimé n° 123*/TM9 ci-joint.

Notes

    Aéronefs de l'escadron de transport, d'entraînement et de calibration (ETEC), SAR….1En cas d'urgence, l'ambassadeur concerné peut s'adresser directement au cabinet du ministre de la défense.2

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
sous-chef « Opérations »,

Benoît PUGA.

Annexes

Annexe I ter. Modèle de protocole pour les départements,

Protocole relatif aux transports sanitaires
de personnes civiles extérieures au ministère de la défense
par moyens aériens des forces armées de....


Entre l\'État représenté par :
 
Monsieur le (autorité civile) de...

et Monsieur le général commandant supérieur des forces armées de ...
   
d\'une part

et

L\'organisme public de secours de...représenté par son directeur, 

Monsieur..., ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d\'autre part,

Vu le décret n°83-927 du 21 octobre 1983, relatif aux conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
Vu l\'arrêté interministériel du 3 juin 1965 modifié, relatif aux transports aériens par moyens militaires ;
Vu l\'instruction 120/MA/EMA/EMPL/BTMAS, édition 1974, du 12 janvier 1966 modifiée (BOC, 1974, p. 1727, BOEM 123), relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d\'administrations publiques étrangères au département de la défense ;
Vu l\'instruction du 18 janvier 1984, relative à la participation des armées à des missions relevant d\'autres départements ministériels ;
Vu la circulaire n° 16350/DEF/DAG/AA/2 du 30 octobre 1987, relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques ;

Il est convenu ce qui suit :

Article premier.

Nature de la prestation.

1.1. À la demande des SAMU de...  ou de tout organisme public de secours de...  , considérés comme étant « le(s) bénéficiaire(s) », l\'autorité militaire peut mettre à disposition les moyens aériens militaires désignés ci-dessous, sous réserve de leur disponibilité ainsi que de celle des personnels nécessaires à leur mise en œuvre (c\'est à dire non engagés dans une mission opérationnelle de la défense) :

  • préciser le nombre d\'hélicoptère ou avion et leur lieu de stationnement ;
  • ou tout autre moyen aérien militaire adapté dont elle a le contrôle opérationnel.

et ce en cas d\'indisponibilité, d\'inadaptation, d\'insuffisance ou d\'inexistence des transports aériens civils privés ainsi que de ceux de la gendarmerie.

1.2. Le présent protocole est conclu pour une durée d\'un an à compter de la signature, renouvelable tous les ans par tacite reconduction si aucune des parties n\'y met fin par lettre recommandée un mois avant son expiration.

Article 2.

Objet de la prestation.

2.1. La mise à disposition des moyens aériens énumérés ci-dessus a pour objet de permettre aux SAMU de...  ou de tout organisme public de secours de...  d\'assurer des évacuations sanitaires de personnes dont l\'état de santé nécessite un transfert pour urgence avérée vers un organisme public de secours et/ou des transports d\'organes.

2.2. Le transport sanitaire exécuté par moyens militaires ne comprend que le transport aérien. Le soutien médical et les autres transports, y compris par ambulance, sont du ressort du SAMU de...  ou de tout organisme public de secours de...

2.3. Le personnel militaire désigné et le matériel utilisé pour ces missions de transports sanitaires ne peuvent recevoir un autre emploi que celui prévu ci-dessus, sous peine de retrait immédiat.

Article 3.

Reconnaissance.

3.1. Le bénéficiaire déclare formellement être d\'accord sur les moyens mis à sa disposition et énumérés à l\'article premier.

3.2. S\'agissant de l\'emploi des moyens aériens militaires, la mise en alerte et l\'engagement relèvent exclusivement du général, commandant supérieur des forces armées de ...

Article  4.

Couverture du risque.

4.1. Conformément à l\'article R. 351-2 du code de l\'aviation civile, et afin de couvrir sa responsabilité civile en tant que transporteur aérien, l\'État contracte une assurance centralisée pour l\'ensemble des aéronefs militaires de transport et de liaison, par le service administratif du commissariat de l\'air (SACA), 26 boulevard Victor, 00462 ARMÉES.

4.2. Pour chaque mission une fiche provisoire de transport et d\'assurance (modèle 123/TM7 ou TM4) est établie par l\'escale concernée, à défaut par le commandant de bord pour tout civil y compris le personnel de santé des SAMU ou de l\'organisme public de secours montant à bord des aéronefs militaires.

Article 5.

Responsabilité.

5.1. Les conditions d\'exécution de la mission aérienne restent de la seule compétence du commandant de bord.

5.2. Décrire sommairement le cheminement des demandes en précisant les coordonnées des points de contact.

5.3. Préciser le responsable de la coordination et ses coordonnées en fonction de la période de la journée.

5.4. La demande de concours, obligatoirement formulée par écrit suivant le modèle annexé au présent protocole (TM9), peut être transmise par (définir le moyen de transmission).

Article 6.

Recouvrement des dépenses.

6.1. Le coût du transport (heure de vol et assurances) et des frais médicaux éventuels sont imputés au bénéficiaire qui en a fait la demande, conformément à l\'instruction de 2e référence.

6.2. Le bénéficiaire s\'engage à payer les dépenses exposées ci-dessus à réception de facture et accepter les revalorisations annuelles. Préciser l\'adresse de l\'organisme chargé de la liquidation des dossiers.

6.3. Lorsque le bénéficiaire ne s\'est pas acquitté dans les deux mois de l\'émission de l\'ordre de versement, des sommes dont il est redevable, le ministre de la défense peut suspendre l\'exécution de tout nouveau transport demandé par ce dernier. Notification de cette décision est faite au bénéficiaire, en application du Titre III article 10 de l\'arrêté de première référence.

 Article 7.

Cessation de la prestation.

7.1. Les moyens fournis par... doivent être remis à la disposition de l\'autorité militaire dès la cessation du service auxquels ils ont été destinés.

7.2. L\'autorité militaire se réserve formellement, la faculté de retirer tout ou partie du personnel ou du matériel, sans préavis et sans que ce retrait anticipé puisse ouvrir, au bénéficiaire, le droit à une indemnité quelconque. En ce cas, le protocole prend fin à la date du jour où la décision est prise.

Article 8.

Réglements des dommages.

Le bénéficiaire s\'engage :

  • à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels et immatériels causés aux tiers par le personnel et/ou le matériel des armées, au cours ou par le fait de la prestation et à garantir le ministère de la défense des condamnations prononcées contre lui dans l\'hypothèse où la responsabilité de ce dernier viendrait à être recherchée ;
  • à rembourser au ministère de la défense les dépenses liées aux dommages de toute nature subis par le personnel et les matériels engagés par les armées dans l\'accomplissement de cette mission.

 

Article 9.

Avis en cas d\'évènements graves.

Le bénéficiaire doit aviser le général commandant supérieur des forces armées de d\'une part, et/ou la gendarmerie d\'autre part, en cas d\'évènements graves, d\'accidents, de perte ou d\'avarie.

Article 10.

Durée de la convention.


Le présent protocole est conclu pour une durée de [3 à 5] ans à compter de sa signature.




Fait en trois exemplaires originaux

Le

Pour l\'État                              Pour l\'organisme public de secours

Le Préfet...                             Le COMPSUP

 

Lu et approuvé                                                   Lu et approuvé

Le (autorités militaires)                                       Le bénéficiaire

Annexe II. ANNEXE au protocole EVASAN.