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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE :

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg.

Du 27 avril 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.3., 102-0.3.5.1.

Référence de publication : Publiée par le décret 85-580 du 05 juin 1985 (BOC, p. 3114) et erratum de classement du 29 octobre 1990 (BOC, p. 3953) NOR DEFB9051196X.

1. Contenu

 

Cette convention est entrée en vigueur le 22 juin 1985.

 

Les parties à la convention,

Prenant note de la grande importance que revêtent dans diverses conventions l'assistance aux personnes en détresse en mer et la mise en place par tous les Etats côtiers d'installations adéquates et efficaces pour la veille côtière et pour les services de recherche et de sauvetage ;

Ayant examiné la recommandation n° 40 de la conférence internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer qui reconnaît l'opportunité de coordonner les activités d'un certain nombre d'organisations intergouvernementales concernant la sécurité en mer et au-dessus de la mer ;

Désireuses d'intensifier et de promouvoir ces activités grâce à l'établissement d'un plan international de recherche et de sauvetage maritimes qui réponde aux besoins du trafic maritime en matière de sauvetage des personnes en détresse en mer ;

Souhaitant favoriser la coopération entre les organisations de recherche et de sauvetage du monde entier et entre tous ceux qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage en mer,

sont convenues de ce qui suit :

2. Obligations générales découlant de la convention.

Les parties s'engagent à adopter toutes les mesures législatives ou autres mesures appropriées nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et à son annexe, qui fait partie intégrante de la convention. Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la convention constitue en même temps une référence à son annexe.

3. Autres traités et interprétation.

  1. Aucune disposition de la convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la conférence des nations unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution n° 2750 (XXV) de l'assemblée générale des nations unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier et de l'Etat du pavillon.

  2. Aucune disposition de la convention ne saurait être interprétée au préjudice des obligations ou des droits des navires définis dans d'autres instruments internationaux.

4. Amendements.

  1. La convention peut être modifiée par l'une ou l'autre des procédures définies aux paragraphes 2 et 3 ci-après.

  2. Amendement après examen par l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée « l'organisation ») :

  • a).  Tout amendement proposé par une partie et adressé au secrétaire général de l'organisation (ci-après dénommé le « secrétaire général ») ou tout amendement jugé nécessaire par le secrétaire général à la suite d'un amendement à une disposition équivalente de l'annexe 12 à la convention relative à l'aviation civile internationale est diffusé à tous les membres de l'organisation et à toutes les parties six mois au moins avant son examen par le comité de la sécurité maritime de l'organisation.

  • b).  Les parties, qu'elles soient ou non membres de l'organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amendements.

  • c).  Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes au sein du comité de la sécurité maritime, à condition qu'un tiers au moins des parties soit présent au moment de l'adoption de l'amendement.

  • d).  Les amendements adoptés conformément à l'alinéa c) sont communiqués par le secrétaire général à toutes les parties pour acceptation.

  • e).  Un amendement à un article ou aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 de l'annexe est réputé avoir été accepté à la date à laquelle le secrétaire général a reçu un instrument d'acceptation des deux tiers des parties.

  • f).  Un amendement aux dispositions de l'annexe autres que celles des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 est réputé avoir été accepté à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il a été communiqué aux parties pour acceptation. Toutefois, si pendant cette période d'un an plus d'un tiers des parties notifient au secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté.

  • g).  Un amendement à un article ou aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 de l'annexe entre en vigueur :

    • i).  A l'égard des parties qui l'ont accepté, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté.

    • ii).  A l'égard des parties qui l'acceptent après que la condition mentionnée à l'alinéa e) a été remplie et avant que l'amendement n'entre en vigueur, à la date d'entrée en vigueur de l'amendement.

    • iii).  A l'égard des parties qui l'acceptent après la date à laquelle l'amendement entre en vigueur, trente jours après le dépôt d'un instrument d'acceptation.

  • h).  Un amendement aux dispositions de l'annexe autres que celles des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 entre en vigueur à l'égard de toutes les parties, à l'exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément à l'alinéa f) et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, toute partie peut notifier au secrétaire général qu'elle se dispense de donner effet à l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes au sein du comité de la sécurité maritime au moment de l'adoption de l'amendement en décide ainsi.

  3. Amendement par une conférence :

  • a).  A la demande d'une partie appuyée par un tiers au moins des parties, l'organisation convoque une conférence des parties pour examiner les amendements à la convention. Les propositions d'amendements sont diffusées par le secrétaire général à toutes les parties six mois au moins avant leur examen par la conférence.

  • b).  Les amendements sont adoptés par cette conférence à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes, à condition qu'un tiers au moins des parties soit présent au moment de l'adoption de l'amendement. Les amendements ainsi adoptés sont communiqués par le secrétaire général à toutes les parties pour acceptation.

  • c).  A moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux alinéas e), f), g) et h) du paragraphe 2, à condition que les références de l'alinéa h) du paragraphe 2 au comité de la sécurité maritime élargi conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 soient considérées comme des références à la conférence.

  4. Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amendement ou toute notification communiquée en vertu de l'alinéa h) du paragraphe 2 doit être adressée par écrit au secrétaire général. Celui-ci informe toutes les parties de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue.

  5. Le secrétaire général informe les Etats de tout amendement qui entre en vigueur ainsi que la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.

5. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion.

  1. La convention reste ouverte à la signature, au siège de l'organisation, du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir parties à la convention par :

  • a).  Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation,

  • ou

  • b).  Signature sous réserve de ratification d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation,

  • ou

  • c).  Adhésion.

  2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du secrétaire général.

  3. Le secrétaire général informe les Etats de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt.

6. Entrée en vigueur.

  1. La convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle 15 Etats sont devenus parties à cette convention conformément aux dispositions de l'article IV.

  2. Pour les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la convention ou y adhèrent conformément à l'article IV après que la condition prescrite au paragraphe 1 a été remplie et avant que la convention n'entre en vigueur, la date d'entrée en vigueur est celle de l'entrée en vigueur de la convention.

  3. Pour les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la convention ou y adhèrent après la date de son entrée en vigueur, la date d'entrée en vigueur se situe entre trente jours après celle du dépôt d'un instrument conformément aux dispositions de l'article IV.

  4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la convention conformément aux dispositions de l'article III s'applique au texte modifié de la convention et, pour un Etat ayant déposé un tel instrument, la convention modifiée entre en vigueur trente jours après la date de ce dépôt.

  5. Le secrétaire général informe les Etats de la date d'entrée en vigueur de la convention.

7. Dénonciation.

  1. La convention peut être dénoncée par l'une quelconque des parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la convention entre en vigueur pour cette partie.

  2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du secrétaire général. Celui-ci notifie aux Etats toute dénonciation reçue et la date de sa réception, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet.

  3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification, ou à l'expiration d'une période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.

8. Dépôt et enregistrement.

  1. La convention est déposée auprès du secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes aux Etats.

  2. Dès l'entrée en vigueur de la convention, son texte est transmis par le secrétaire général au secrétaire général de l'organisation des nations unies pour être enregistré et publié conformément à l'article 102 de la charte des nations unies.

9. Langues.

La convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chacun de ces textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne, qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

Fait à Hambourg le 27 avril 1979.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la convention.

Annexe

ANNEXE I. ANNEXE.

CHAPITRE PREMIER Termes et définitions.

1.1

L'emploi du présent de l'indicatif dans l'annexe indique qu'il s'agit d'une disposition dont l'application uniforme par toutes les parties est nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

1.2

L'emploi du conditionnel dans l'annexe indique qu'il s'agit d'une disposition dont l'application uniforme par toutes les parties est recommandée pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

1.3

Les expressions ci-dessous ont la signification suivante dans l'annexe :

  • 1. « Région de recherche et de sauvetage » : région de dimensions déterminées dans les limites de laquelle sont fournis des services de recherche et de sauvetage.

  • 2. « Centre de coordination de sauvetage » : centre chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage.

  • 3. « Centre secondaire de sauvetage » : centre subordonné à un centre de coordination de sauvetage et complémentaire de ce dernier dans un secteur déterminé d'une région de recherche et de sauvetage.

  • 4. « Unité côtière de veille » : unité fixe ou mobile à terre chargée de veiller sur la sécurité des navires dans les zones côtières.

  • 5. « Unité de sauvetage » : unité composée d'un personnel entraîné et dotée d'un matériel approprié à l'exécution rapide des opérations de recherche et de sauvetage.

  • 6. « Commandant sur place » : commandant d'une unité de sauvetage désigné pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une zone de recherche déterminée.

  • 7. « Coordonnateur des recherches en surface » : navire, autre qu'une unité de sauvetage, désigné pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage en surface dans une zone de recherche déterminée.

  • 8. « Phase d'urgence » : terme générique s'appliquant, selon le cas, à la phase d'incertitude, à la phase d'alerte ou à la phase de détresse.

  • 9. « Phase d'incertitude » : situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un navire et des personnes à bord.

  • 10. « Phase d'alerte » : situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un navire et des personnes à bord.

  • 11. « Phase de détresse » : situation dans laquelle il y a lieu de penser qu'un navire ou une personne est menacé d'un danger grave et imminent et qu'il a besoin d'un secours immédiat.

  • 12. « Effectuer un amerrissage forcé » : dans le cas d'un aéronef, effectuer un atterrissage forcé sur l'eau.

CHAPITRE 2 Organisation.

2.1 Dispositions relatives à la mise en place et à la coordination des services de recherche et de sauvetage.

2.1.1

Les parties veillent à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les services requis de recherche et de sauvetage soient fournis aux personnes en détresse en mer au large de leurs côtes.

2.1.2

Les parties communiquent au secrétaire général des renseignements sur leur organisation de recherche et de sauvetage ainsi que toutes modifications ultérieures importantes apportées à cette organisation et, notamment :

  • 1. Des renseignements sur les services nationaux de recherche et de sauvetage maritimes.

  • 2. L'emplacement des centres de coordination de sauvetage, leurs numéros de téléphone et de télex ainsi que leurs zones de responsabilité, et

  • 3. Les principales unités de sauvetage qui sont à leur disposition.

2.1.3

Le secrétaire général transmet de manière appropriée à toutes les parties les renseignements indiqués au paragraphe 2.1.2.

2.1.4

Chaque région de recherche et de sauvetage est établie par accord entre les parties intéressées. Le secrétaire général est informé de la conclusion d'un tel accord.

2.1.5

Si les parties intéressées ne parviennent pas à un accord sur les dimensions exactes d'une région de recherche et de sauvetage, ces parties déploient tous les efforts possibles pour parvenir à un accord sur l'adoption de dispositions appropriées permettant d'assurer une coordination générale équivalente des services de recherche et de sauvetage dans cette zone. Le secrétaire général est informé de l'adoption de telles dispositions.

2.1.6

Le secrétaire général notifie à toutes les parties les accords ou dispositions mentionnés aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5.

2.1.7

La délimitation des régions de recherche et de sauvetage n'est pas liée à celle des frontières existant entre les Etats et ne préjuge aucunement de ces frontières.

2.1.8

Les parties devraient organiser leurs services de recherche et de sauvetage de façon qu'ils puissent répondre rapidement aux appels de détresse.

2.1.9

Lorsqu'elles sont informées qu'une personne est en détresse en mer, dans une région où une partie assure la coordination générale des opérations de recherche et de sauvetage, les autorités responsables de cette partie prennent de toute urgence les mesures nécessaires pour fournir toute l'assistance possible.

2.1.10

Les parties s'assurent qu'une assistance est fournie à toute personne en détresse en mer. Elles le font sans tenir compte de la nationalité ou du statut de cette personne, ni des circonstances dans lesquelles celle-ci a été trouvée.

2.2 Coordination des moyens de recherche et de sauvetage.

2.2.1

Les parties prennent les mesures qu'exige la coordination des moyens requis pour fournir des services de recherche et de sauvetage au large de leurs côtes.

2.2.2

Les parties prévoient un organisme national pour assurer la coordination générale des services de recherche et de sauvetage.

2.3 Création de centres de coordination de sauvetage et de centres secondaires de sauvetage.

2.3.1

En application des dispositions des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2, les parties créent des centres de coordination de sauvetage pour les services de recherches et de sauvetage dont elles ont la responsabilité, ainsi que les centres secondaires de sauvetage qui leur semblent nécessaires.

2.3.2

Les autorités compétentes de chaque partie déterminent le secteur de responsabilité de chaque centre secondaire de sauvetage.

2.3.3

Tout centre de coordination de sauvetage et tout centre secondaire de sauvetage constitués conformément aux dispositions du paragraphe 2.3.1 doivent disposer de moyens suffisants pour recevoir les communications de détresse, soit par l'intermédiaire d'une station radio côtière, soit autrement. Tout centre et tout centre secondaire ainsi constitués doivent également disposer de moyens suffisants pour communiquer avec leurs unités et avec les centres de coordination de sauvetage ou les centres secondaires de sauvetage des zones adjacentes.

2.4 Désignation des unités de sauvetage.

2.4.1 Les parties désignent :

  • 1. Soit comme unités de sauvetage, des services d'Etat ou autres services appropriés, publics ou privés, convenablement situés et équipés, ou des subdivisions de ces services.

  • 2. Soit comme éléments de l'organisation de recherche et de sauvetage, des services d'Etat ou autres services appropriés, publics ou privés, ou des subdivisions de ces services, qui ne peuvent être désignés comme unités de sauvetage mais sont en mesure de participer aux opérations de recherche et de sauvetage ; les parties définissent les fonctions de ces éléments.

2.5 Moyens et équipement des unités de sauvetage.

2.5.1

Chaque unité de sauvetage est dotée des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

2.5.2

Chaque unité de sauvetage devrait disposer de moyens rapides et sûrs de communication avec les autres unités ou éléments participant à la même opération.

2.5.3

La nature générale du contenu des conteneurs ou des chaînes largables à l'intention des survivants devrait être indiquée au moyen d'un code de couleurs, conformément aux dispositions du paragraphe 2.5.4, ainsi qu'au moyen d'indications imprimées et de symboles explicatifs évidents, dans la mesure où ces symboles existent.

2.5.4

Lorsque le contenu des conteneurs ou des chaînes largables est indiqué par un code de couleurs, ces conteneurs ou ces chaînes devraient porter des bandes dont les couleurs soient conformes au code ci-après :

  • 1. Rouge : articles de premiers secours et trousse médicale.

  • 2. Bleu : vivres et eau.

  • 3. Jaune : couvertures et vêtements protecteurs.

  • 4. Noir : matériel divers tel que réchauds, haches, boussoles et ustensiles de cuisine.

2.5.5

Lorsque des articles de nature différente sont largués dans un seul conteneur ou un seul élément de chaîne, ce conteneur ou cet élément devrait porter une bande multicolore dont les couleurs correspondent aux articles qu'il contient.

2.5.6

Chaque conteneur ou chaîne largable devrait contenir des instructions relatives à l'emploi des articles qu'il contient. Ces instructions devraient être imprimées en anglais et en deux autres langues au moins.

CHAPITRE 3 Coopération.

3.1 Coopération entre Etats.

3.1.1

Les parties coordonnent leurs services de recherche et de sauvetage et devraient, chaque fois que cela est nécessaire, coordonner leurs opérations de recherche et de sauvetage avec celles des Etats voisins.

3.1.2

A moins que les Etats intéressés n'en décident autrement d'un commun accord, une partie devrait permettre aux unités de sauvetage des autres parties, sous réserve des lois, règles et réglementations nationales, de pénétrer immédiatement dans sa mer territoriale ou sur son territoire ou de les survoler dans le seul but de rechercher la position des navires accidentés et de recueillir les survivants de ces accidents. En pareil cas, les opérations de recherche et de sauvetage sont, dans la mesure du possible, coordonnées par le centre de coordination de sauvetage approprié de la partie qui a autorisé l'entrée ou par toute autre autorité désignée par cette partie.

3.1.3

A moins que les Etats intéressés n'en décident autrement d'un commun accord, les autorités d'une partie qui désire que ces unités de sauvetage pénètrent dans la mer territoriale d'une autre partie ou la survolent dans le seul but de rechercher la position des navires accidentés et de recueillir les survivants de ces accidents adressent une demande contenant des renseignements complets sur la mission projetée et sa nécessité au centre de coordination de sauvetage de cette autre partie, ou à tout autre autorité désignées par ladite partie.

3.1.4 Les autorités compétentes des parties :

  • 1. Accusent immédiatement réception de cette demande,

  • et

  • 2. Indiquent dès que possible, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la mission projetée peut être effectuée.

3.1.5

Les parties devraient conclure avec les Etats voisins des accords spécifiant les conditions d'admission réciproque des unités de sauvetage dans les limites ou au-dessus de leur mer territoriale ou de leur territoire. Ces accords devraient également prévoir des dispositions visant à accélérer l'admission de ces unités en évitant autant que possible toute formalité.

3.1.6 Toute partie devrait autoriser ses centres de coordination de sauvetage :

  • 1. A demander à tout autre centre de coordination de sauvetage les secours dont ils peuvent avoir besoin (navires, aéronefs, personnel et matériel, etc.).

  • 2. A accorder l'autorisation nécessaire pour permettre à ces navires, aéronefs, personnel ou matériel de pénétrer dans sa mer territoriale ou sur son territoire ou de les survoler,

    et

  • 3. A faire les démarches nécessaires auprès des services compétents des douanes, de l'immigration ou autres afin d'accélérer les formalités d'admission.

3.1.7

Toute partie devrait autoriser ses centres de coordination de sauvetage à fournir sur demande une assistance à d'autres centres de coordination de sauvetage, et notamment à mettre à leur disposition des navires, des aéronefs, du personnel ou du matériel.

3.1.8

Les parties devraient conclure avec les Etats voisins des accords en matière de recherche et de sauvetage concernant la mise en commun de leurs moyens, l'élaboration de procédures communes, une formation et des exercices communs, la vérification régulière des voies de communication entre Etats, les visites de liaison pour le personnel des centres de coordination de sauvetage et l'échange d'informations relatives à la recherche et au sauvetage.

3.2 Coordination avec les services de navigation aérienne.

3.2.1

Les parties veillent à assurer une coordination aussi étroite que possible entre les services maritimes et aéronautiques afin d'établir des services de recherche et de sauvetage aussi efficaces que possible à l'intérieur et au-dessus de leurs régions de recherche et de sauvetage.

3.2.2

Lorsque cela est possible, toute partie devrait établir des centres de coordination de sauvetage et des centres secondaires de sauvetage mixtes, qui soient utilisables à la fois à des fins maritimes et aéronautiques.

3.2.3

Lorsqu'il est établi des centres de coordination de sauvetage ou des centres secondaires de sauvetage distincts pour les opérations maritimes et aéronautiques dans une même zone, la partie intéressée assure une coordination aussi étroite que possible entre les centres ou les centres secondaires.

3.2.4

Les parties veillent à ce que les unités de sauvetage mises en place à des fins maritimes et celles mises en place à des fins aéronautiques utilisent, dans toute la mesure du possible, des procédures communes.

CHAPITRE 4 Mesures préliminaires.

4.1 Informations requises.

4.1.1

Chaque centre de coordination de recherche et de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage doit disposer de toutes les informations qui présentent un intérêt pour les opérations de recherche et de sauvetage dans sa zone, et notamment de renseignements concernant :

  • 1. Les unités de sauvetage et les unités côtières de veille.

  • 2. Tous les autres moyens publics et privés, notamment les moyens de transport et l'approvisionnement en carburant, qui peuvent être utiles pour les opérations de recherche et de sauvetage.

  • 3. Les moyens de communication qui peuvent être utilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage.

  • 4. Les noms, adresses télégraphiques et télex et numéros de téléphone et de télex des agents maritimes, autorités consulaires, organisations internationales et autres organismes pouvant fournir des informations essentielles sur les navires.

  • 5. Les emplacements, indicatifs d'appel ou identités dans le service mobile maritime, heures de veille et fréquences de toutes les stations radioélectriques pouvant être amenées à participer aux opérations de recherche et de sauvetage.

  • 6. Les emplacements, indicatifs d'appel ou identités dans le service mobile maritime, heures de veille et fréquences de toutes les stations radio côtières diffusant des prévisions météorologiques ainsi que des avertissements pour la région de recherche et de sauvetage.

  • 7. Les emplacements et heures de veille des services assurant une veille radio électrique et les fréquences veillées.

  • 8. Les objets pouvant être confondus avec des épaves non localisées ou non signalées,

  • et

  • 9. Les lieux de stockage du matériel de survie pouvant être largué en cas d'urgence.

4.1.2

Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage devrait pouvoir obtenir facilement des renseignements concernant la position, le cap, la vitesse et l'indicatif d'appel ou d'identité de la station des navires situés dans sa zone et qui sont susceptibles de fournir une assistance aux navires ou aux personnes en détresse en mer. Ces renseignements peuvent soit être conservés par le centre de coordination de sauvetage, soit être facilement disponibles en cas de besoin.

4.1.3

Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage doit disposer d'une carte à grande échelle de sa région, sur laquelle seront affichés et pointés les renseignements utiles pour les opérations de recherche et de sauvetage.

4.2 Plans ou instructions opérationnels.

4.2.1

Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage préparent ou a à sa disposition des plans ou instructions détaillés pour la conduite des opérations de recherche et de sauvetage dans sa région.

4.2.2

Ces plans ou instructions précisent les dispositions à prendre pour assurer, dans toute la mesure du possible, l'entretien et le ravitaillement en carburant des navires, aéronefs et véhicules utilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage, y compris ceux qui sont fournis par d'autres Etats.

4.2.3

Les plans ou instructions devraient contenir des précisions sur toutes les mesures que doivent prendre les participants aux opérations de recherche et de sauvetage dans la région, et notamment sur :

  • 1. La manière de conduire les opérations de recherche et de sauvetage.

  • 2. L'utilisation des systèmes et moyens de communication disponibles.

  • 3. Les mesures à prendre en commun avec les autres centres de coordination de sauvetage ou centres secondaires de sauvetage, le cas échéant.

  • 4. Les méthodes permettant d'alerter les navires à la mer et les aéronefs en vol.

  • 5. Les fonctions et les pouvoirs dévolus au personnel chargé des opérations de recherche et de sauvetage.

  • 6. Le redéploiement éventuel du matériel qui peut s'avérer nécessaire en raison des conditions météorologiques ou autres.

  • 7. Les méthodes permettant d'obtenir les informations essentielles à toute opération de recherche et de sauvetage, telles que les avis aux navigateurs et les bulletins et prévisions concernant les conditions météorologiques et l'état de la mer.

  • 8. Les méthodes permettant d'obtenir l'assistance d'autres centres de coordination de sauvetage ou centres secondaires de sauvetage, le cas échéant, notamment en matière de navires, aéronefs, de personnel et de matériel.

  • 9. Les méthodes visant à faciliter les opérations de rendez-vous entre les navires de sauvetage ou autres navires et les navires en détresse,

  • et

  • 10. Les méthodes visant à faciliter les opérations de rendez-vous entre les aéronefs en détresse contraints d'effectuer un amerrissage forcé et les navires de surface.

4.3 Disponibilité des unités de sauvetage.

4.3.1

Chaque unité de sauvetage désignée se tient dans un état de disponibilité approprié à ses fonctions et devrait tenir au courant de cet état le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage correspondant.

CHAPITRE 5 Procédures de mise en oeuvre.

5.1 Renseignements relatifs aux cas d'urgence.

5.1.1

Les parties s'assurent que les veilles radio électriques permanentes jugées possibles et nécessaires sont assurées sur les fréquences internationales de détresse. Toute station radio-côtière qui reçoit un appel ou un message de détresse :

  • 1. Informe immédiatement le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage approprié.

  • 2. Retransmet cet appel et ce message, dans la mesure où cela est nécessaire pour informer les navires, sur une ou plusieurs des fréquences internationales de détresse ou sur toute autre fréquence appropriée.

  • 3. Fait précéder cette transmission du signal d'alarme automatique approprié, à moins que cela n'ait été déjà fait,

  • et

  • 4. Prend toute autre mesure ultérieure que pourrait décider l'autorité compétente.

5.1.2

Toute autorité ou tout élément des services de recherche et de sauvetage qui a des raisons de croire qu'un navire se trouve en situation d'urgence devrait aussitôt que possible communiquer tous les renseignements disponibles au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage compétent.

5.1.3

Les centres de coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage doivent, dès réception des renseignements relatifs à un navire en situation d'urgence, évaluer ces renseignements et déterminer la phase d'urgence conformément au paragraphe 5.2, ainsi que l'ampleur des opérations nécessaires.

5.2 Phases d'urgence.

5.2.1

A des fins opérationnelles, on distingue les phases d'urgence ci-après :

  • 1. PHASE D'INCERTITUDE.

    • 1. Lorsqu'il est signalé que le navire n'est pas arrivé à destination,

    • ou

    • 2. Lorsque le navire n'a pas signalé comme prévu sa position ou son état de sécurité.

  • 2. PHASE D'ALERTE.

    • 1. Lorsqu'à la suite d'une phase d'incertitude, les tentatives visant à établir le contact avec le navire ont échoué ou lorsque les enquêtes effectuées auprès d'autres sources appropriées sont restées sans résultat,

    • ou

    • 2. Lorsque les informations reçues indiquent que l'efficacité du fonctionnement du navire est compromise, sans toutefois que cette situation risque de conduire à un cas de détresse.

  • 3. PHASE DE DETRESSE.

    • 1. Lorsque les renseignements reçus indiquent d'une manière claire qu'un navire ou une personne est en danger grave et imminent et doit faire l'objet d'une assistance immédiate,

    • ou

    • 2. Lorsqu'à la suite de la phase d'alerte, toute nouvelle tentative visant à établir un contact avec le navire et toute enquête plus étendue restent sans résultat, ce qui conduit à penser que le navire est sans doute en détresse,

    • ou

    • 3. Lorsque les informations reçues indiquent que l'efficacité du fonctionnement du navire est compromise de telle sorte qu'un cas de détresse est vraisemblable.

5.3 Procédures applicables par les centres de coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage pendant les phases d'urgence.

5.3.1

Lorsqu'une phase d'incertitude est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, ouvre une enquête pour déterminer l'état de sécurité du navire ou déclenche la phase d'alerte.

5.3.2

Lorsqu'une phase d'alerte est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire, le cas échéant, étend l'enquête entreprise pour tenter de retrouver le navire disparu, avise les services compétents de recherche et de sauvetage et déclenche la procédure indiquée au paragraphe 5.3.3 selon les besoins et en fonction des circonstances propres à chaque cas.

5.3.3

Lorsqu'une phase de détresse est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant :

  • 1. Déclenche les mesures prévues au paragraphe 4.2.

  • 2. Estime, selon les besoins, la marge d'incertitude concernant la position du navire et détermine l'étendue de la zone de recherche.

  • 3. Avise si possible le propriétaire du navire ou son agent et le tient au courant de l'évolution de la situation.

  • 4. Avise les autres centres de coordination de sauvetage ou centres secondaires de sauvetage qui risquent d'être appelés à prendre part aux opérations ou que ces opérations peuvent concerner.

  • 5. Sollicite au plus tôt toute assistance pouvant être fournie par les aéronefs, navires ou autres services qui ne participent pas à proprement parler à l'organisation de recherche et de sauvetage, étant donné que, dans la majorité des situations de détresse dans les zones océaniques, les autres navires se trouvant dans le voisinage jouent un rôle important dans les opérations de recherche et de sauvetage.

  • 6. Etablit un plan général d'exécution des opérations en se fondant sur les informations disponibles et le communique, à titre indicatif, aux autorités désignées conformément aux paragraphes 5.7 et 5.8.

  • 7. Modifie, si les circonstances l'exigent, les directives données à l'alinéa 5.3.3.6.

  • 8. Avise les autorités consulaires ou diplomatiques intéressées ou, si l'événement concerne un réfugié ou un expatrié, le siège de l'organisation internationale compétente.

  • 9. Avise, selon les besoins, les services chargés d'enquêter sur l'accident,

  • et

  • 10. Avise les aéronefs, navires et autres services mentionnés à l'alinéa 5.3.3.5., en accord avec les autorités désignées conformément aux dispositions du paragraphe 5.7 ou 5.8, selon le cas, quand leur concours n'est plus nécessaire.

5.3.4

Déclenchement des opérations de recherche et de sauvetage dans le cas d'un navire dont la position est inconnue.

5.3.4.1

Dans le cas d'une phase d'urgence concernant un navire dont la position est inconnue, les dispositions ci-après sont applicables :

  • 1. Lorsqu'un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage est prévenu de l'existence d'une phase d'urgence et qu'il ignore si d'autres centres prennent les mesures appropriées, il se charge de déclencher les mesures nécessaires et de conférer avec les centres voisins afin de désigner un centre qui prenne immédiatement la responsabilité des opérations.

  • 2. Sauf décision contraire prise d'un commun accord par les centres intéressés, le centre ainsi désigné est le centre responsable de la zone où se trouvait le navire d'après sa dernière position signalée,

  • et

  • 3. Après le déclenchement de la phase de détresse, le centre chargé de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage informe, si besoin est, les autres centres intéressés de toutes les circonstances du cas d'urgence et de l'évolution de la situation.

5.3.5

Information des navires qui font l'objet de la phase d'urgence.

5.3.5.1

Lorsque cela est possible, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage responsable des opérations de recherche et de sauvetage est chargé de transmettre au navire qui fait l'objet de la phase d'urgence les informations concernant les opérations de recherche et de sauvetage que le centre a déclenchées.

5.4 Coordination des opérations au cas où deux parties au moins sont concernées.

5.4.1

Lorsque la conduite des opérations portant sur l'ensemble de la région de recherche et de sauvetage incombe à plus d'une partie, chaque partie prend les mesures appropriées conformément aux plans ou instructions opérationnelles mentionnées au paragraphe 4.2, lorsqu'elle y est invitée par le centre de coordination de sauvetage de cette région.

5.5 Fin et suspension des opérations de recherche et de sauvetage.

5.5.1 Phase d'incertitude et phase d'alerte.

5.5.1.1

Lorsque, au cours d'une phase d'incertitude ou d'une phase d'alerte, un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, est avisé que l'urgence a cessé, il en informe les autorités, unités ou services qui avaient été alertés ou avisés.

5.5.2 Phase de détresse.

5.5.2.1

Lorsque, au cours d'une phase de détresse, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, est avisé par le navire en détresse ou par d'autres sources appropriées que l'urgence a cessé, il prend les mesures nécessaires pour mettre fin aux opérations de recherche et de sauvetage et pour informer les autorités, unités ou services qui avaient été alertés ou avisés.

5.5.2.2

Si, au cours d'une phase de détresse, il est établi que les recherches devraient être interrompues, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, suspend les opérations de recherche et de sauvetage, et en informe les autorités, unités ou services qui avaient été alertés ou avisés. Il sera tenu compte des informations reçues ultérieurement pour déterminer s'il convient ou non de reprendre les opérations de recherche et de sauvetage.

5.5.2.3

Si, au cours d'une phase de détresse, il est constaté que toute poursuite des recherches serait inutile, le centre de coordination de sauvetage ou, le cas échéant, le centre secondaire de sauvetage met fin aux opérations de recherche et de sauvetage et en informe les autorités, unités ou services qui avaient été alertés ou avisés.

5.6 Coordination sur place des activités de recherche et de sauvetage.

5.6.1

Les activités des unités participant aux opérations de recherche et de sauvetage, qu'il s'agisse d'unités de sauvetage ou d'autres unités prêtant assistance, sont coordonnées de manière à obtenir les résultats les plus efficaces.

5.7 Désignation du commandant sur place et définition de ses responsabilités.

5.7.1

Lorsque les unités de sauvetage s'apprêtent à engager les opérations de recherche et de sauvetage, l'une d'entre elles devrait être désignée comme commandant sur place dès que possible et de préférence avant l'arrivée dans la zone de recherche déterminée.

5.7.2

Le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage approprié devrait désigner un commandant sur place. Si cela n'est pas possible, les unités concernées devraient désigner un commandant sur place d'un commun accord.

5.7.3

Jusqu'à ce que l'on ait désigné un commandant sur place, la première unité de sauvetage à arriver sur le lieu des opérations devrait assumer automatiquement les fonctions et responsabilités de commandant sur place.

5.7.4

Le commandant sur place est chargé des fonctions suivantes lorsque celles-ci n'ont pas été remplies par le centre ou le centre secondaire responsable :

  • 1. Détermination de la position probable de l'objet des recherches de la marge d'erreur probable de sa position et de la zone de recherche.

  • 2. Adoption de mesures en vue d'espacer les unités participant aux recherches, aux fins de la sécurité.

  • 3. Attribution de secteurs de recherche appropriés aux unités participant aux opérations de recherche et assignation de zones de recherche aux unités ou groupe d'unités.

  • 4. Désignation des unités chargées d'effectuer le sauvetage après la découverte de l'objet des recherches,

  • et

  • 5. Coordination sur place des communications de recherche et de sauvetage.

5.7.5 Le commandant sur place est également chargé des fonctions suivantes :

  • 1. Envoi de rapports périodiques au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage qui coordonne les opérations.

  • 2. Indications du nombre et des noms des survivants au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage qui coordonne les opérations ; communication à ce centre des noms et destinations des unités qui ont des survivants à leur bord en indiquant la répartition de ces survivants par unité et demande d'assistance supplémentaire au centre, en cas de besoin, par exemple pour l'évacuation sanitaire des survivants atteints de blessures graves.

5.8 Désignation du coordonnateur des recherches en surface et définition de ses responsabilités.

5.8.1

Si aucune unité de sauvetage (et notamment aucun navire de guerre) n'est disponible pour assumer les fonctions de commandant sur place, et qu'un certain nombre de navires de commerce ou d'autres navires participent aux opérations, l'un d'entre eux devrait être désigné d'un commun accord comme coordonnateur des recherches en surface.

5.8.2

Le coordonnateur des recherches en surface devrait être désigné dès que possible et de préférence avant l'arrivée dans la zone de recherche déterminée.

5.8.3

Le coordonnateur des recherches en surface devrait être responsable d'un nombre aussi grand de fonctions énumérées aux paragraphes 5.7.4 et 5.7.5 que le navire est capable d'exécuter.

5.9 Déclenchement des opérations.

5.9.1

Toute unité qui a connaissance d'un cas de détresse prend immédiatement des dispositions dans la mesure de ses possibilités en vue de prêter assistance ou alerte, les autres unités pouvant prêter assistance et avise le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage de la zone où s'est produit le cas de détresse.

5.10 Zones de recherche.

5.10.1

Les zones de recherches déterminées conformément aux dispositions des alinéas 5.3.3.2, 5.7.4.1 ou du paragraphe 5.8.3 peuvent être modifiées selon les besoins par le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en surface, qui devrait notifier au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage les mesures qu'il prend et les raisons de ces mesures.

5.11 Diagrammes de recherche.

5.11.1

Les diagrammes de recherche établis en fonction des alinéas 5.3.3.6 ou 5.7.4.3 ou du paragraphe 5.8.3 peuvent être remplacés par d'autres diagrammes si cela est jugé nécessaire par le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en surface. Celui-ci devrait aviser de cette décision le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, en indiquant les raisons de sa décision.

5.12 Succès des recherches.

5.12.1

Si les recherches ont abouti, le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en surface devrait ordonner aux unités les mieux équipées de procéder au sauvetage ou de fournir toute autre assistance nécessaire.

5.12.2

Les unités chargées d'effectuer le sauvetage devraient indiquer, si besoin est, au commandant sur place ou au coordonnateur des recherches en surface le nombre et les noms des survivants qui se trouvent à bord en précisant si toutes les personnes ont pu être recueillies et si une assistance supplémentaire est nécessaire — telle que par exemple des évacuations sanitaires — ainsi que la destination des unités.

5.12.3

Si les recherches ont abouti, le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en surface devrait immédiatement en aviser le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage.

5.13 Echec des recherches.

5.13.1

Le recherches ne devraient prendre fin que s'il n'y a plus d'espoir raisonnable de recueillir les survivants.

5.13.2

La décision de mettre fin aux recherches devrait incomber normalement au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage qui coordonne les opérations.

5.13.3

Dans les régions océaniques lointaines qui ne relèvent pas d'un centre de coordination de sauvetage ou dont le centre responsable n'est pas en mesure de coordonner les opérations de recherches et de sauvetage, le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en surface peut prendre la responsabilité de mettre fin aux recherches.

CHAPITRE 6 Système de comptes rendus des navires.

6.1 Généralités.

6.1.1

Les parties devraient établir un système de comptes rendus des navires qui s'applique dans toute région de recherche et de sauvetage dont elles sont chargées, lorsqu'elles le jugent nécessaire pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage et possible dans la pratique.

6.1.2

Les parties qui envisagent l'établissement d'un système de comptes rendus des navires devraient tenir compte des recommandations pertinentes de l'organisation.

6.1.3

Le système de comptes rendus des navires devrait fournir des renseignements à jour sur les mouvements des navires afin qu'en cas de détresse, on puisse :

  • 1. Réduire l'intervalle entre le moment où l'on a perdu contact avec un navire et celui où les opérations de recherche et de sauvetage sont déclenchées, lorsque aucun signal de détresse n'a été reçu.

  • 2. Identifier rapidement les navires auxquels on pourrait demander une assistance.

  • 3. Délimiter une zone de recherche d'une étendue limitée en cas où la position d'un navire en détresse est inconnue ou incertaine,

  • et

  • 4. Apporter plus facilement des soins ou des conseils médicaux à des conseils médicaux à des navires qui n'ont pas de médecin à bord.

6.2 Caractéristiques opérationnelles.

6.2.1

Afin d'atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6.1.3, le système de comptes rendus des navires devrait satisfaire aux caractéristiques opérationnelles suivantes :

  • 1. Fourniture de renseignements, notamment des plans de route et des comptes rendus de position, qui permettent de prédire la position future des navires participants.

  • 2. Entretien d'un pointage de la position des navires.

  • 3. Réception, à intervalles appropriés, des comptes rendus des navires participants.

  • 4. Simplicité de conception et d'exploitation.

  • 5. Utilisation, pour les comptes rendus, d'un format et de procédures normalisées agréés au plan international.

6.3 Types de comptes rendus.

6.3.1

Un système de comptes rendus des navires devrait comprendre les comptes rendus suivants :

  • 1. Plan de route donnant le nom, l'indicatif d'appel ou l'identité de la situation du navire, la date et l'heure (TU) du départ, ainsi que des détails sur le point de départ, le prochain port d'escale, les intentions de route et de vitesse, la date et l'heure (TU) d'arrivée prévues. Les changements importants devraient être signalés aussi rapidement que possible.

  • 2. Compte rendu de position donnant le nom, l'indicatif d'appel ou l'identité de la station du navire, la date et l'heure (TU), la position, le cap et la vitesse.

  • 3. Compte rendu final donnant le nom, l'indicatif d'appel ou l'identité de la station du navire, la date et l'heure (TU) de l'arrivée du navire à destination ou de son départ de la zone couverte par le système.

6.4 Utilisation des systèmes.

6.4.1

Les parties devraient encourager tous les navires à signaler leur position lorsqu'ils traversent des zones où des dispositions ont été prises pour réunir des renseignements sur la position des navires aux fins de la recherche et du sauvetage.

6.4.2

Les parties qui recueillent des renseignements sur la position des navires devraient, dans la mesure du possible, les communiquer aux autres Etats qui leur en font la demande aux fins de la recherche et du sauvetage.