DÉCRET N° 86-416 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changements de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif.
Du 12 mars 1986NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l\'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures et du secrétaire d\'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (2) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (3) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (4) portant classement hiérarchique des grades et des emplois des personnels civils et militaires de l\'État relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l\'ont modifié ;
Vu le décret no 50-491 du 5 mai 1950 (5) fixant les modalités de la rémunération spéciale aux professeurs français à l\'étranger et portant règlement sur le remboursement de leurs frais de voyage et de transport de mobilier, modifié par le décret no 57-567 du 7 mai 1957 (6) ;
Vu le décret no 50-833 du 11 juillet 1950 (7) relatif à la rémunération des agents et au fonctionnement des services de l\'expansion économique à l\'étranger, modifié par le décret no 58-313 du 20 mars 1958 (8) ;
Vu le décret no 51-1379 du 22 novembre 1951(9) portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des agents du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 (1) modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l\'État à l\'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret no 56-499 du 14 mai 1956 (10) portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des adjoints de chancellerie, des sténodactylographes et des agents de chancellerie ;
Vu le décret no 58-28 du 14 janvier 1958 (11) relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du plan en service à l\'étranger ;
Vu le décret no 58-432 du 15 avril 1958 (12), modifié par le décret no 62-836 du 19 juillet 1962 (13), relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les agents contractuels de nationalité française des services de l\'expansion économique à l\'étranger à l\'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret no 63-1060 du 21 octobre 1963 (14) portant fixation du statut et des modalités de rémunération des agents contractuels placés sous l\'autorité des conseillers, des attachés et des contrôleurs financiers en poste à l\'étranger ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (15) modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif en service à l\'étranger ;
Vu le décret no 71-647 du 30 juillet 1971 (16) modifié par le décret no 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l\'État et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France.
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales et définitions.
Art. 1er.
(Modifié : décret du 03/07/2006.)
Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais relatifs aux déplacements effectués à l\'étranger ou entre la France et l\'étranger :
par les personnels civils de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif ;
(abrogé)
Art. 2.
(Modifié : décret du 03/07/2006.)
Les personnels visés à l\'article précédent sont désignés dans la suite du présent décret par le terme d\'agent.
Art. 3.
(Abrogé : décret du 15/04/2005).
Art. 4.
(Modifié : décret du 15/04/2005).
Pour l\'application des dispositions du présent décret, la famille de l\'agent se définit comme suit :
- le conjoint ;
- le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- à condition qu\'ils vivent habituellement sous le toit de l\'agent, les enfants de l\'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu\'ils sont à la charge de l\'agent au sens des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les enfants infirmes mentionnés à l\'article 196 du code général des impôts. L\'âge des enfants s\'apprécie au jour prévu pour le voyage ;
- les ascendants de l\'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui vivent habituellement sous le toit de l\'agent et qui, en application de la législation fiscale applicable en France métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l\'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
Toutefois, lorsque le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d\'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de voyages, de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Art. 5.
(Modifié : décret du 15/04/2005).
Pour l\'application des dispositions du présent décret :
- La résidence à l\'étranger s\'entend comme le lieu où l\'agent est affecté pour au moins dix mois ;
- La résidence en France s\'entend :
- pour l\'agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ;
- dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France ; Lorsque l\'agent est ressortissant d\'un des États mentionnés à l\'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et n\'a pas de résidence habituelle ou familiale en France, il y a lieu de prendre en compte son dernier lieu de résidence habituel dans la Communauté européenne ou dans l\'Espace économique européen ; - Le changement de résidence s\'entend comme un mouvement lié :
- à une affectation à l\'étranger pour au moins dix mois, y compris à l\'occasion d\'un recrutement en France ;
- à une affectation en France pour au moins six mois lorsque l\'agent est déjà en poste à l\'étranger ;
- à un rapatriement induit par l\'admission à la retraite ou par l\'un des cas particuliers visés au titre V du présent décret, sauf en ce qui concerne l\'agent de recrutement local au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé ;
- à une rupture d\'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant en danger l\'agent et sa famille.
Niveau-Titre TITRE II. Missions temporaires et déplacements de service à l'étranger.
Art. 6.
Art. 7.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 8.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 9.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 10.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 11.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 12.
Art. 13.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 14.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 15.
Art. 16.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 17.
(Modifié : décret du 03/07/2006).
Les chefs de délégation à des conférences ou à des négociations internationales peuvent percevoir des allocations pour frais de représentation. Ils sont tenus de justifier de l\'utilisation des crédits mis à leur disposition.
Art. 18.
(Modifié : décret du 03/07/2006).
Les chefs de délégation à des conférences ou à des négociations internationales peuvent également percevoir des allocations pour frais de fonctionnement de leur délégation. Ils sont tenus de justifier de l\'utilisation des crédits ainsi mis à leur disposition.
Art. 19.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Niveau-Titre TITRE III. Changements de résidence.
Art. 20.
(Modifié : décrets 17/07/2000 et du 15/04/2005)
L\'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d\'enseignement français à l\'étranger a droit, s\'il n\'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge :
- du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ;
- des autres frais qui en résultent pour lui-même et les membres de sa famille dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre.
Lorsque l\'agent prend un congé annuel en France métropolitaine à l\'occasion d\'un changement de résidence à l\'étranger, la prise en charge des frais de voyage inclut le passage par sa résidence en France métropolitaine ou, à défaut, son passage par Paris.
Art. 21.
(Abrogé : décret du 17/07/2000)
Art. 22.
(Modifié : décrets du 17/07/2000 et du 15/04/2005)
Les droits à voyage de la famille restent ouverts pendant six mois après la prise de fonctions de l\'agent. Ce délai peut être prolongé ou levé pour des raisons de sécurité, de santé, d\'études ou pour obligations professionnelles.
L\'agent muté entre deux pays étrangers, dont la famille est empêchée de le suivre dans son nouveau lieu d\'affectation pour l\'une des raisons mentionnées à l\'alinéa précédent, a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille jusqu\'à sa résidence en France ou, à défaut, jusqu\'à sa résidence habituelle ou familiale dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l\'Espace économique européen.
Art. 23.
(Abrogé : décret du 17/07/2000)
Art. 24.
(Modifié : décret du 15/04/2005).
La couverture des frais de changement de résidence de l\'agent et de sa famille autres que les frais de voyage est assurée par l\'attribution d\'une indemnité forfaitaire.
Lorsque deux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, agents de l\'État ou d\'un établissement public de l\'État, sont affectés dans un même lieu de résidence, la couverture de leurs frais de changement de résidence et de ceux de leur famille se fait par référence aux droits de l\'agent dont le traitement ou le salaire de base est le plus élevé.
Art. 25.
(Modifié : décrets du 29/07/1988 et du 22/03/2007).
Le décompte de l\'indemnité visée à l\'article précédent est établi par addition des trois éléments suivants :
1. Coût du transport sur longue distance.
Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, du transport par fret aérien d\'un déménagement d\'un poids brut conforme au tableau ci-après entre les aéroports les plus proches de l\'ancienne et de la nouvelle résidence de l\'agent. Ce coût est constaté par l\'application des tarifs aériens en vigueur sur la voie la plus directe et la plus économique. Le décompte de ce premier élément peut toutefois être complété ou modifié en fonction des situations visées aux trois alinéas qui suivent.
Lorsque l\'agent est muté entre deux postes à l\'étranger, soit entre un logement entièrement meublé et équipé et un logement vide ou partiellement meublé et équipé, soit entre un logement partiellement meublé et équipé et un logement vide, ce premier élément du décompte est calculé pour moitié des droits sur le trajet reliant son ancienne et sa nouvelle résidence, et pour l\'autre moitié sur le trajet reliant sa résidence en France ou, à défaut, sa résidence habituelle ou familiale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l\'Espace économique européen et sa nouvelle résidence.
Lorsque la résidence de départ et la résidence d\'arrivée se situent toutes deux en Europe, le coût du transport est déterminé en fonction du poids à transporter et de la distance à parcourir par voie terrestre et maritime selon une formule définie par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le même arrêté détermine les pays considérés au sens du présent décret comme se situant en Europe.
Lorsque la résidence de départ et/ou la résidence d\'arrivée se situe à plus de cent kilomètres d\'un aéroport susceptible d\'accueillir du fret aérien, il est ajouté au coût du transport par fret aérien le coût supplémentaire provoqué par le camionnage entre ville et aéroport du déménagement correspondant aux droits de l\'agent. Le coût de ce camionnage accessoire est déterminé en fonction du poids à transporter et de la distance à parcourir entre ville et aéroport selon la formule définie par l\'arrêté visé à l\'alinéa précédent.2. Coût de manutention, de conditionnement, de transport urbain, et autres coûts annexes.
Ce deuxième élément du décompte est fixé forfaitairement à trois fois le coût à la date de la mutation, de la mise en caisse et du chargement sur le territoire européen de la France d\'un ensemble de mobilier et d\'effets personnels d\'un poids brut, emballage compris, conforme au tableau ci-après ; le coût de cette prestation est établi par convention annuelle passée par le ministère des affaires étrangères après appel à la concurrence auprès des entrepreneurs de déménagements internationaux et consultation de la commission instituée par le décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l\'État.
- 3. Frais d\'assurance.
Ce troisième élément du décompte est fixé forfaitairement à 5 p. 100 du total formé par l\'addition du premier et du deuxième élément du décompte.
Droits en kilogrammes.
| Agent. | Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. | Autre membre de la famille. |
---|---|---|---|
I. Chef de poste diplomatique : ministre plénipotentiaire : ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales ; conseiller commercial hors classe ; conseiller financier de classe exceptionnelle ; trésorier-payeur général | 1 500 | 600 | 200 |
II. Chef de poste consulaire ; chef de service de l\'expansion économique ; chef de poste financier et attaché financier titulaire du grade d\'administrateur civil de première classe ou d\'un grade assimilé ; chef de mission de coopération et d\'action culturelle ; conseiller d\'ambassade, conseiller spécialisé ; receveur particulier des finances et autre chef de poste comptable à l\'étranger ; directeur adjoint des services extérieurs du Trésor ; attaché fiscal titulaire du grade de directeur divisionnaire des impôts ; attaché douanier titulaire du grade de directeur des services douaniers. | 1 300 | 600 | 200 |
III. Secrétaire d\'ambassade ; conseiller de mission de coopération et d\'action culturelle ; attaché spécialisé ; consul adjoint ; chiffreur en chef ; inspecteur principal du Trésor ; receveur-percepteur des finances n\'occupant pas des fonctions de chef de poste comptable ; inspecteur central du Trésor et inspecteur du Trésor n\'occupant pas des fonctions de chef de poste comptable ; adjoint de chef de poste financier ; représentant général d\'un service officiel français du tourisme ; représentant, chef d\'un service officiel français du tourisme ; fonctionnaire de catégorie A et agent contractuel assimilé relevant du ministère de la défense ; chef de service des anciens combattants et victimes de guerre ; adjoint de chef de service des anciens combattants et victimes de guerre ; commissaire divisionnaire, commissaire principal et commissaire de police | 1 100 | 400 | 200 |
IV. Chiffreur contrôleur ; chiffreur ; vice-consul ; consul ; attaché d\'ambassade ; proviseur et directeur d\'établissement d\'enseignement secondaire ; directeur d\'établissement culturel ; chef de secteur dans un service de l\'expansion économique ; attaché de consulat ; contrôleur divisionnaire du Trésor ; chef de section du Trésor ; contrôleur des finances publiques ; rédacteur bilingue de poste financier ; contrôleur des affaires maritimes ; chef d\'agence de l\'Institut géographique national ; représentant, représentant adjoint et agent principal d\'un service officiel français du tourisme ; contrôleur divisionnaire, chef de section et contrôleur des finances publiques ; contrôleur divisionnaire, chef de section et contrôleur des douanes ; fonctionnaire de catégorie B et agent contractuel assimilé relevant du ministère de la défense ; secrétaire administratif en chef, chef de section, secrétaire administratif et expert-vérificateur d\'un service des anciens combattants et victimes de guerre ; chef-inspecteur divisionnaire, inspecteur divisionnaire, inspecteur principal et inspecteur de police | 800 | 400 | 200 |
V. Autres agents | 500 | 300 | 200 |
La nomenclature fixée par le tableau ci-dessus pourra être complétée par décret pris à l\'initiative du ministre intéressé.
Art. 26.
(Modifié : décret du 15/04/2005).
Un abattement de 50 p.100 est opéré sur le décompte mentionné à l\'article 25 du présent décret en cas de :
- Affectation de l\'agent dans un poste situé à l\'étranger comportant l\'occupation d\'un logement entièrement meublé et équipé par l\'administration ;
- Départ de l\'agent d\'un poste situé à l\'étranger comportant l\'occupation d\'un logement entièrement meublé et équipé par l\'administration ;
- Mutation de l\'agent d\'un poste situé à l\'étranger vers un autre poste situé à l\'étranger comportant tous les deux l\'occupation d\'un logement entièrement meublé et équipé par l\'administration.
Art. 27.
(Modifié : décret du 15/04/2005).
L\'abattement mentionné à l\'article précédent est de 25 p. 100 en cas de :
- Affectation de l\'agent dans un poste situé à l\'étranger comportant l\'occupation d\'un logement partiellement meublé et équipé par l\'administration ;
- Départ de l\'agent d\'un poste situé à l\'étranger comportant l\'occupation d\'un logement partiellement meublé et équipé par l\'administration ;
- Mutation d\'un poste situé à l\'étranger vers un autre poste situé à l\'étranger comportant soit tous les deux l\'occupation d\'un logement partiellement meublé et équipé par l\'administration, soit lorsque l\'un d\'eux comporte l\'occupation d\'un logement partiellement meublé et équipé par l\'administration.
Art. 28.
L\'abattement visé à l\'article 26 est également ramené à 25 p. 100 lorsque l\'agent muté occupe au départ et/ou à l\'arrivé un logement entièrement meublé et équipé par l\'administration en qualité de chef de mission diplomatique ou de poste consulaire.
Art. 29.
L\'administration communique le décompte ainsi arrêté à l\'agent intéressé ; dès que la décision entraînant son changement de résidence est établie, elle lui verse 80 p. 100 de l\'indemnité à laquelle il a droit. Si l\'ancienne et/ou la nouvelle résidence de l\'agent se situe hors de la zone franc, le versement s\'effectue sur un compte en francs convertibles.
L\'agent peut contester le calcul de ce décompte et en demander la rectification jusqu\'à deux mois au plus tard après son arrivée dans le pays de sa nouvelle résidence. Cette requête n\'a pas d\'effet suspensif sur le versement visé au paragraphe précédent. Elle donne lieu, si elle est agréée, à un décompte rectificatif et à un versement complémentaire.
L\'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à l\'établissement d\'un décompte rectificatif.
Dans tous les cas, lorsque l\'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100 il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.
Art. 30.
(Nouvelle rédaction : décret du 29/07/1988).
Le solde de 20 p. 100 subsistant après le versement visé à l\'article précédent est ensuite éventuellement versé à l\'agent sur présentation de factures acquittées et de tous documents justificatifs attestant d\'opérations de déménagement et/ou de gardiennage atteignant au moins les deux tiers du montant total de cette indemnité. Ce versement s\'effectue également sur un compte en francs convertibles, si l\'ancienne et/ou la nouvelle résidence de l\'agent se situe hors de la zone franc.
Sauf exception dûment justifiée, la présentation de ces factures et documents doit intervenir dans un délai maximum de six mois après la date de prise de fonction de l\'agent.
Art. 31.
(Modifié : décret du 15/04/2005).
Les agents relevant du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, les conseillers et attachés de coopération et/ou d\'action culturelle ainsi que les agents déterminés par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, ont droit, en sus de leur indemnité de changement de résidence, au transport par l\'administration d\'un véhicule automobile de tourisme personnel conforme aux dispositions fixées à l\'avant-dernier alinéa de l\'article 19 du décret du 22 novembre 1951 susvisé. Cette prise en charge est soumise aux conditions suivantes :
- première immatriculation datant de moins de dix-huit mois au moment de l\'expédition pour une expédition de France vers l\'étranger, ou de moins de quatre ans pour une expédition à partir de l\'étranger ;
- expédition dans un délai de six mois suivant la prise de fonctions de l\'agent ;
- transport du véhicule entre l\'ancienne et la nouvelle résidence de l\'agent ; toutefois, dans le cas d\'une mutation entre deux postes à l\'étranger, l\'expédition peut également se faire à partir de la France ;
- prise en charge des frais d\'assurance limitée aux termes fixés par l\'administration.
Art. 32.
Le transport de France vers l\'étranger des véhicules visés à l\'article précédent est effectué aux conditions fixées par l\'administration et, sur demande de l\'agent, réglé directement par elle pour la part qui la concerne.
Le transport à partir de l\'étranger est remboursé à l\'agent sur présentation de factures acquittées et autres documents justificatifs utiles, sur la base d\'un devis préalablement agréé par l\'administration.
Dans le cas d\'un transport entre deux pays étrangers, le remboursement effectué au profit de l\'agent ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, de son véhicule au moment de l\'expédition, augmentée du prix de son transport par la voie la plus économique entre la France et la nouvelle affectation de l\'agent.
Dans le cas d\'un transport de l\'étranger vers la France, ce remboursement ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, du véhicule en question au moment de l\'expédition.
Art. 33.
L\'agent ayant encouru, sans responsabilité de sa part et en raison de circonstances imprévisibles, des frais de déménagement dépassant le total de son indemnité d\'un montant au moins égal à 25 p. 100 de son indemnité de résidence mensuelle dans le pays de sa nouvelle résidence s\'il est affecté à l\'étranger, dans le pays de son ancienne résidence s\'il est affecté en France, peut solliciter de l\'administration le remboursement de son déménagement sur la base de ses frais réels et dans la limite des droits en kilogrammes fixés par le tableau figurant à l\'article 25 du présent décret, affectés, le cas échéant, des abattements visés aux articles 26, 27 et 28 du présent décret.
Lorsque, sur des trajets autres que les trajets limités à l\'Europe, tout ou partie du déménagement s\'est effectué par voie terrestre ou maritime, le poids ainsi transporté est divisé par deux pour établir l\'équivalence avec les droits à transport aérien.
Lorsque, sur des trajets limités à l\'Europe, tout ou partie du déménagement s\'est effectué par voie aérienne, le poids ainsi transporté est multiplié par deux pour établir l\'équivalence avec les droits visés au troisième alinéa de l\'article 25 (1o) du présent décret.
L\'agent présente à l\'appui de sa demande un état détaillé de ses dépenses effectives, accompagné de tous justificatifs utiles. Le remboursement éventuel porte sur la différence entre le montant déjà versé de l\'indemnité forfaitaire et le coût réel tel qu\'accepté par l\'administration.
Niveau-Titre TITRE IV. Congés annuels.
Art. 34.
(Modifié : décrets du 17/07/2000 et du 15/04/2005).
L\'agent en poste à l\'étranger autorisé à prendre un congé annuel bénéficie, à l\'issue d\'un temps de séjour fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, de la prise en charge par l\'administration de ses frais de voyage et de ceux de sa famille. Cette prise en charge s\'effectue, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret, entre sa résidence à l\'étranger et sa résidence en France ou, à défaut, entre sa résidence à l\'étranger et sa résidence habituelle ou familiale dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l\'Espace économique européen.
L\'agent muté à sa demande et n\'ayant pas accompli, à l\'issue d\'un congé annuel ayant donné lieu à prise en charge des frais de voyage, cinq mois de services dans l\'une des situations mentionnées à l\'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l\'article 9 du décret du 4 janvier 2002 précité rembourse à l\'administration le montant de la dernière prise en charge dont il a bénéficié à l\'occasion de ses congés annuels. Les périodes de congés annuels ne sont pas prises en compte pour le décompte des cinq mois de services.
Art. 35.
(Abrogé : décret du 17/07/2000)
Art. 36.
(Modifié : décret du 15/04/2005).
Les enfants, le conjoint ou le partenaire d\'un agent en poste à l\'étranger retenus en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l\'Espace économique européen pour des raisons de sécurité, de santé ou d\'études ou pour obligation professionnelle ont droit à la prise en charge par l\'administration d\'autant de voyages aller-retour entre leur résidence dans l\'un des États susmentionnés et la résidence de l\'agent que ce dernier au titre de ses congés annuels.
Niveau-Titre TITRE V. Cas particuliers.
Art. 37.
(Modifié : décret du 15/04/2005).
L\'agent en poste à l\'étranger dont un enfant cesse d\'être à charge, au sens de l\'article 4 du présent décret, a droit, à l\'occasion d\'un voyage de congé annuel pris en charge par l\'administration ou d\'un changement de résidence, à la prise en charge du retour définitif de celui-ci jusqu\'à la résidence de l\'agent en France ou, à défaut, jusqu\'à la résidence habituelle ou familiale de l\'agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l\'Espace économique européen. Lorsque la date de retour de l\'enfant répond à une obligation d\'études, la prise en charge des frais de changement de résidence peut se faire de façon anticipée.
Si l\'agent a bénéficié, dans les cinq mois qui précèdent le retour définitif de son enfant, de la prise en charge des frais de voyage de congé annuel au titre de cet enfant, les frais de voyage de retour définitif de l\'enfant ne sont pas pris en charge.
La liquidation de la part d\'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant au rapatriement de l\'enfant se fait à l\'occasion du premier changement de résidence de l\'agent.
Cette part n\'est pas due si l\'agent a bénéficié d\'une indemnité de changement de résidence, tenant compte des droits de l\'enfant concerné, dans les six mois précédant la date où l\'enfant a cessé d\'être à sa charge.
Art. 38.
(Modifié : décrets du 17/07/2000 et du 15/04/2005)
L\'agent arrêté à l\'étranger pour plus d\'une journée, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, au cours d\'un voyage de congé annuel ou de changement de résidence pris en charge dans le cadre du présent décret, peut prétendre, pour la couverture de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 90 p. 100 de l\'indemnité journalière de mission temporaire qui lui serait applicable en vertu des dispositions du titre II du présent décret, et à 45 p. 100 de cette même indemnité pour chacun des membres de sa famille dont le voyage est également pris en charge et qui l\'accompagnent effectivement.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux agents se déplaçant en véhicule de tourisme pour leur commodité personnelle, ou effectuant, pour des raisons personnelles, un trajet différent du trajet le plus direct et le plus économique.
Art. 39.
L\'agent rompant son établissement à l\'étranger pour être affecté à l\'administration centrale pour moins de six mois perçoit, à titre d\'avance sur l\'indemnité de changement de résidence à laquelle il peut prétendre, le deuxième élément de cette indemnité, visé à l\'article 25 (2o) du présent décret.
Si du fait de cette affectation temporaire à l\'administration centrale son déménagement doit être conservé en entrepôt, il a droit, sur présentation de factures acquittées, au remboursement de ses frais de garde et d\'entrepôt à compter de la date de la rupture de son établissement à l\'étranger. Le montant de ces remboursements n\'est pas déductible de son indemnité de changement de résidence.
Art. 40.
L\'agent en poste à l\'étranger, muté ou rapatrié dans le cadre d\'une procédure disciplinaire, perçoit une indemnité de déménagement calculée sur les bases suivantes :
premier versement égal à 50 p. 100 de l\'indemnité forfaitaire visée aux articles 24 et suivants du présent décret ;
versement complémentaire sur présentation de factures acquittées et autres documents justificatifs de transport de mobilier et de biens personnels, dans la limite des droits définis aux articles 25 et suivants du présent décret.
Ces versements sont destinés à assurer le remboursement de ses frais effectifs de déménagement et ne peuvent excéder le montant total de l\'indemnité forfaitaire visée aux articles 24 et suivants du présent décret.
Si la procédure disciplinaire ayant motivé la mutation ou le rapatriement n\'aboutit pas à une sanction ferme et définitive autre que le blâme ou l\'avertissement dans un délai d\'un an, ou si cette sanction est annulée pour des motifs de droit, l\'agent est rétabli dans ses droits à une indemnité de changement de résidence correspondant à une mutation ordinaire.
Art. 41.
(Modifié : décret du 15/04/2005).
L\'agent en poste à l\'étranger muté à sa demande ou démissionnaire en cours d\'affectation à l\'étranger bénéficie de la prise en charge des frais de voyage et de changement de résidence pour lui-même et les membres de sa famille aux conditions suivantes :
- frais de voyage pris en charge par l\'administration si les droits à prise en charge du voyage de congé annuel de l\'agent sont ouverts ; au cas contraire, remboursement partiel au prorata du temps de séjour accompli concourant à l\'ouverture de ces droits ;
- frais de déménagement pris en charge sur les bases fixées aux 1., 2. et 3. de l\'article 25 du présent décret, s\'il a accompli au moins un séjour ouvrant droit à prise en charge d\'un voyage de congé annuel ; au cas contraire, prise en charge partielle sur les mêmes bases, affectées d\'un abattement calculé au prorata du temps de séjour à accomplir pour l\'ouverture de ces droits ;
Cette demande de prise en charge doit être présentée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la cessation des fonctions de l\'agent.
Art. 42.
L\'agent affecté dans un poste à l\'étranger en vue d\'y assurer une gérance ou un intérim a droit à la prise en charge de son voyage, ainsi que du voyage de sa famille si son séjour est prévu pour au moins trois mois. Chaque ayant droit reçoit de l\'administration un bon de transport de cinquante kilogrammes par fret aérien.
Art. 43.
(Modifié : décret du 17/07/2000 et 15/04/2005).
Le chef de poste diplomatique ou consulaire appelé par ordre en France pour y accompagner une personnalité du pays de sa résidence invitée par le Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères peut bénéficier, sur accord préalable de l\'administration, de la prise en charge du voyage de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Par dérogation aux dispositions de l\'article 46 du présent décret, son voyage et, le cas échéant, celui de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont pris en charge dans les mêmes conditions de transport que celles de la personnalité accompagnée.
D\'autre part, pour des raisons d\'accueil protocolaire, les chefs de postes diplomatiques pourront bénéficier d\'un voyage en classe affaires, voire en première classe lorsqu\'elle existe, lors de leur nomination ou lors de leur rupture d\'établissement. Pour les mêmes types de déplacements, les chefs de postes consulaires pourront bénéficier d\'un voyage en classe affaires. Ces dispositions sont étendues aux membres de la famille des intéressés lorsque ceux-ci voyagent en leur compagnie.
Art. 43 bis.
(Créé : décret du 15/04/2005).
L\'agent régi par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou par celles du décret du 4 janvier 2002 précité et placé en appel spécial a droit à la prise en charge des frais de voyage engagés à destination de la France métropolitaine, pour lui-même et les membres de sa famille, s\'ils ne sont pas pris en charge par ailleurs.
Lorsque l\'agent placé en appel spécial reçoit instruction de reprendre ses fonctions dans son pays d\'affectation, les frais de voyage à destination de ce pays sont pris en charge par l\'administration. Les frais de voyage de la famille de l\'agent sont pris en charge, sur accord préalable de l\'administration délivré au regard de la situation politique ou des circonstances locales dans le pays d\'affectation de l\'agent.
L\'agent placé en appel spécial et autorisé par l\'administration à retourner dans son pays d\'affectation pour y effectuer son déménagement n\'a droit à la prise en charge des frais de voyage que pour lui-même.
Dans le cas où l\'agent doit rester présent à son poste par nécessité de service, les frais de voyage liés au départ des membres de sa famille sont pris en charge par l\'administration, sur accord préalable de sa part, s\'ils ne sont pas pris en charge par ailleurs. Cette prise en charge s\'effectue jusqu\'à la résidence de l\'agent en France ou, à défaut, jusqu\'à sa résidence habituelle ou familiale dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l\'Espace économique européen. Les frais de voyage engagés à l\'occasion du retour de la famille dans le pays d\'affectation de l\'agent sont pris en charge par l\'administration, sur accord préalable de sa part délivré au regard de la situation politique ou des circonstances locales dans ce pays.
Art. 44.
(Modifié : décret du 17/07/2000)
Lorsque l\'état de santé d\'un agent en poste à l\'étranger oblige à procéder à son rapatriement définitif, ses frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour une affectation à l\'administration centrale pour au moins six mois.
Les frais supplémentaires de transport liés à l\'état de santé de l\'agent sont également pris en charge par l\'administration, sur accord préalable de sa part.
Art. 45.
(Modifié : décrets du 17/07/2000 et du 15/04/2005)
Les frais de mise en bière et les frais de transport du corps ou des cendres d\'un agent décédé en poste à l\'étranger sont à la charge de l\'administration et décomptés du lieu du décès au lieu de l\'inhumation ou du dépôt définitifs.
Le coût des formalités médicales obligatoires pour le transport du corps est à la charge de l\'administration.
Lorsque la famille d\'un agent décédé dans le pays où il était affecté décide de procéder à l\'inhumation ou à la crémation du corps dans ledit pays, les frais d\'obsèques sont à la charge de l\'administration. Dans les autres cas, les frais d\'obsèques sont à la charge de la famille.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres de la famille d\'un agent en poste à l\'étranger lorsque ceux-ci décèdent dans le pays d\'affectation de l\'agent.
Elles sont également applicables à l\'agent décédé au cours d\'une mission temporaire à l\'étranger.
Elles ne sont pas applicables à l\'agent de recrutement local, au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé, ou à sa famille.
Les frais de changement de résidence de la famille de l\'agent décédé et les frais de déménagement des biens meubles de celui-ci sont pris en charge par l\'administration, dans les conditions définies aux articles 24 et suivants du présent décret, jusqu\'au lieu où était située la résidence de l\'agent en France ou, à défaut, jusqu\'au lieu où était située sa résidence habituelle ou familiale dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l\'Espace économique européen.
Niveau-Titre TITRE VI. Modalités de prise en charge des frais de voyage et de déplacement.
Art. 46.
(Modifié : décrets du 17/07/2000, du 21/07/2004, et du 15/04/2005).
Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :
- par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, aux conditions fixées par le décret du 30 juillet 1971 susvisé ;
- ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n\'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.
Les agents se déplaçant dans le cadre d\'une mission ou d\'un appel par ordre, d\'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe affaires, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris.
Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :
- les secrétaires généraux ;
- les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l\'Assemblée générale des Nations unies ;
- les directeurs de cabinet ;
- les directeurs ;
- l\'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;
- le chef du protocole ;
- les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;
- les courriers de cabinet.
Par dérogation à l\'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures.
Art. 47.
(Modifié : décret du 15/04/2005).
Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, la prise en charge des frais de voyage visés au présent décret s\'effectue :
- soit par délivrance de titres de transport nominatifs dont l\'émission a été au préalable assurée par l\'administration ;
- soit par remboursement aux intéressés, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, et dans la limite du coût qu\'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l\'administration.
Art. 48.
(Modifié : décret du 15/04/2005).
Les frais éventuels liés à la délivrance d\'un passeport, d\'un visa, aux vaccinations obligatoires, les taxes d\'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs sont remboursés par l\'administration sur présentation de pièces justificatives.
Art. 49.
(Modifié : décret du 15/04/2005).
Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont également pris en charge par l\'administration sur accord préalable de sa part.
Art. 50.
(Modifié : décret du 03/07/2006.)
L\'agent ou tout ayant droit qui, à l\'occasion, d\'un congé administratif ou d\'un changement de résidence, voyage pour convenances personnelles à des conditions différentes de celles qui résulteraient d\'une prise en charge directe par l\'administration ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l\'administration pour les dommages subis à l\'occasion de ce déplacement.
Art. 51.
(Modifié : décret du 03/07/2006.)
L\'agent ou tout ayant droit qui, pour un voyage, de congé annuel ou de changement de résidence, choisit de se déplacer pour convenances personnelles en véhicule de tourisme peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, sur déclaration préalable à son départ dégageant l\'administration de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à son déplacement.
Ce remboursement forfaitaire s\'élève par ayant droit ayant effectivement voyagé à 50 p. 100 du coût du voyage tel que prévu à l\'article 46 du présent décret.
Lorsque le point de départ ou d\'arrivée du trajet ouvrant droit à remboursement forfaitaire se situe sur le territoire européen de la France, le coût en résultant et permettant le calcul du remboursement forfaitaire ne peut en aucun cas excéder celui d\'un voyage ayant Paris comme point de départ ou d\'arrivée.
Art. 52.
Art. 53.
Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions finales.
Art. 54.
Les dispositions des décret du 5 mai 1950, décret du 22 novembre 1951, décret du 21 mai 1953, décret du 14 mai 1956, décret du 14 janvier 1958, décret du 15 avril 1958 et décret du 21 octobre 1963 susvisés, en tant qu\'elles s\'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l\'État des frais de voyage et de changement de résidence à l\'étranger ou entre la France et l\'étranger des agents visés aux articles 1er et 2 du présent décret, et toutes autres dispositions contraires au présent décret sont abrogées à compter de la date de son entrée en vigueur.
Art. 55.
Le ministre de l\'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendre effet le premier jour du quatrième mois suivant la date de cette publication.
Fait à Paris, le 12 mars 1986.
Par le Premier ministre :
Laurent FABIUS.
Le ministre des relations extérieures,
Roland DUMAS.
Le ministre de l\'économie, des finances et du budget,
Pierre BÉRÉGOVOY.
Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement,
Christian NUCCI.
Le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Jean LE GARREC.
Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et de la consommation,
Henri EMMANUELLI.