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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 200319/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative à la commission de réforme des militaires.

Du 17 février 2003
NOR D E F P 0 3 5 0 3 4 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

Prise pour l'application du décret 2003-103 du 04 février 2003 (BOC, p. 1527 ; JO du 11, p. 2504) relatif à la commission de réforme des militaires, la présente instruction a pour objet de :

  • détailler les compétences de la commission de réforme des militaires ;

  • définir son organisation, sa composition et les attributions spécifiques de chaque membre ;

  • prévoir ses modalités de saisine et le rôle des diverses autorités concernées ;

  • préciser ses modalités de fonctionnement ;

  • fixer les opérations administratives découlant des avis émis.

Dans le corps du texte et, par simplification administrative, le mot « commission » désigne la commission de réforme des militaires chargée de donner un avis sur l'inaptitude définitive au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat et sur l'aptitude au service d'un Français précédemment soumis aux dispositions du livre II du code du service national.

1. Compétence de la commission.

1.1.

La commission est consultée avant toute décision mettant fin, pour raisons de santé, aux services d'un militaire, quel que soit son statut et son lien au service. Elle émet un avis :

1.1.1.

Avant toute décision de :

  • mise à la retraite d'office par suite d'infirmités des militaires de carrière ;

  • résiliation du contrat pour raisons de santé motivant une réforme définitive des volontaires dans les armées, des engagés et des officiers servant sous contrat ;

  • résiliation du contrat pour infirmités ou maladies des officiers sous contrat et des réservistes engagés dans la réserve opérationnelle ;

  • résiliation du contrat pour inaptitude physique définitive des militaires servant à titre étranger.

1.1.2.

Sur l'aptitude au service des personnes soumises aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exemptées ou réformées, souhaitent que leur aptitude au service soit de nouveau déterminée.

1.2.

La commission est incompétente pour émettre un avis :

  • sur l'aptitude particulière des militaires, d'active et de réserve aux divers emplois ou spécialités, cet avis étant prévu par des textes spécifiques sur l'aptitude au service dans les armées ;

  • sur l'aptitude physique insuffisante du militaire de carrière à occuper un emploi de son grade, cet avis devant émaner successivement d'un médecin des armées spécialiste puis d'un conseil d'enquête ;

  • sur l'imputabilité au service des blessures ou des maladies, cet avis relevant de la compétence de la commission de réforme du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

2. Organisation territoriale.

2.1. En France.

En France métropolitaine, des commissions de réforme des militaires sont instituées, selon les besoins, auprès de chacune des armées et de la gendarmerie nationale. Elles fonctionnent sous l'autorité du directeur central du service de santé des armées qui fixe les lieux où siège chaque commission. La périodicité des réunions relève du directeur local du service de santé des armées en concertation avec l'autorité militaire compétente pour le siège de chaque commission.

Dans les départements et territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, des commissions peuvent être instituées. Elles fonctionnent sous l'autorité du commandant supérieur des forces armées et siègent dans le lieu défini par ce dernier.

2.2. A l'étranger.

Des commissions peuvent être instituées à l'étranger auprès du commandement des forces françaises à l'étranger et du commandement des troupes en opérations. Elles fonctionnent sous l'autorité du commandant des forces ou des troupes, et siègent dans les lieux définis par ce dernier.

3. Compétence territoriale.

La commission compétente est celle de la région dans laquelle est situé :

3.1.

L'organisme militaire d'administration ou d'emploi du militaire, ou l'hôpital des armées dans lequel il est en traitement ou en observation. S'il s'agit d'un organisme stationné à l'étranger où aucune commission n'a été instituée, l'organisme d'administration du militaire en France est compétent.

3.2.

En l'absence de commission compétente au titre du point 3.1, la commission compétente est celle de la résidence du militaire ou, si celle-ci est fixée à l'étranger, l'organisme d'administration en France.

4. Composition de la commission.

4.1.

La commission comprend trois membres et un secrétariat :

  • un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ;

  • un médecin principal ou un médecin, assesseur ;

  • un officier ou un sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, représentant l'autorité militaire.

Le directeur central du service de santé désigne au nom du ministre, les médecins membres de la commission, ainsi que le représentant de l'autorité militaire, sur proposition de l'autorité régionale de commandement, ou du commandement des forces pour l'outre-mer et l'étranger.

Dans le cas où l'un des membres de la commission est dans l'impossibilité de participer à la séance, il est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Le secrétariat de la commission est assuré par un personnel de l'organisme désigné pour l'organisation des séances.

4.2.

Les membres de la commission doivent être en position d'activité.

4.3.

Lorsque le nombre des militaires l'exige, le médecin assesseur peut être assisté d'un ou plusieurs médecins. Ces médecins ne participent pas aux délibérations de la commission mais sont entendus par elle. Ils sont désignés par le président de la commission.

5. Attributions des membres de la commission.

5.1.

Le président de la commission est placé sous l'autorité, soit, sur le territoire national, du directeur en région du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège de la commission, soit, à l'étranger, du directeur local du service de santé ou à défaut du conseiller santé auprès du commandant des troupes en opérations.

Après exploitation de l'avis du médecin assesseur ayant examiné le militaire présent en séance, il réunit les membres de la commission. La commission émet un avis à la majorité des voix.

5.2.

Le médecin assesseur examine les militaires ou les demandeurs présents visés au point 1.1.2, émet un avis qu'il remet, avec le dossier, au président de la commission.

5.3.

Le représentant de l'autorité militaire veille au bon déroulement de la séance et s'assure que les avis sont conformes aux textes réglementaires.

5.4.

Le secrétaire de la commission est chargé de préparer la séance dans les conditions précisées au point 7.

5.5.

Après avoir examiné les militaires présents et leur avoir fait connaître l'avis de la commission, les membres de la commission émettent un avis sur les dossiers des militaires ou des demandeurs visés au point 1.1.2, absents.

6. Saisine de la commission.

6.1. Saisine dans le cadre de l'examen de la situation d'un militaire.

La commission est saisie par le commandant de formation administrative dont relève le militaire, qui agit soit de son propre chef soit sur demande du militaire accompagnée obligatoirement d'un certificat de nature administrative délivré par un médecin des armées constatant :

  • soit l'inaptitude à la reprise du service à la date d'expiration des droits à congé auxquels peut prétendre le militaire concerné ;

  • soit l'inaptitude physique définitive du militaire en activité ne pouvant pas prétendre aux congés pour maladie prévus par son statut. Dans ce cas, la consultation d'un médecin des armées spécialiste est obligatoire avant la présentation devant la commission.

Dès réception de la demande du militaire, ou sur son initiative, le commandant de formation administrative dont relève le militaire :

  • informe le militaire de la saisine de la commission, de la décision susceptible d'intervenir à son égard ainsi que des particularités de sa situation au regard de sa future position administrative ;

  • constitue le dossier du militaire concerné comprenant : sa demande, le cas échéant, une fiche individuelle du modèle précisé en annexe I, un certificat établi par un médecin des armées, le relevé des indisponibilités le cas échéant, son dossier médical remis par le détenteur (médecin chef du corps en général), placé sous pli fermé portant la mention « confidentiel médical », et s'il y a lieu, un rapport motivant la saisine de la commission si elle a été demandée par le commandement, extrait du registre des constatations en rapport avec la cause d'une possible réforme, ou tout autre document jugé utile pour les membres de la commission ;

  • adresse ce dossier à l'autorité compétente pour le siège de la commission, sous bordereau d'envoi en recommandé avec avis de réception.

6.2. Saisine dans le cadre de l'examen d'un Français préalablement réformé ou exempté.

Dans le cas où la commission est appelée à se prononcer sur l'aptitude d'un Français qui, soumis aux dispositions du livre II du code du service national, a été précédemment exempté ou réformé et souhaite que son aptitude au service soit à nouveau déterminée, la commission est saisie par le bureau du service national (BSN) dont dépend l'intéressé. Le BSN agit à la demande de l'intéressé, qui joint à sa requête tout document médical visant à établir son aptitude, et notamment un certificat médical délivré par un médecin des armées.

7. Fonctionnement de la commission.

7.1. Organisation des séances.

Le directeur en région du service de santé des armées ou dans les autres cas, le directeur local du service de santé ou à défaut le conseiller santé auprès du commandant des troupes en opérations fixe les dates et heures des séances de la commission, sur proposition du président de la commission en concertation avec l'autorité militaire compétente pour le siège de chaque commission, ainsi qu'en fonction du nombre de personnes devant être examinées.

L'autorité compétente pour le siège de la commission :

  • met à la disposition de la commission les locaux nécessaires à son fonctionnement, notamment un bureau particulier pour le président de la commission, ainsi que des pièces adaptées pour l'examen médical des militaires et des demandeurs visés au point 1.1.2, convoqués et pour le secrétariat ;

  • prévient, dès qu'elle en a connaissance, les membres de la commission des modalités pratiques de fonctionnement : lieu exact, date, heure, nombre probable de militaires et de demandeurs visés au point 1.1.2, présents en séance, nombre de dossiers à examiner ;

  • convoque les militaires et les demandeurs visés au point 1.1.2, concernés, avec indication sur la convocation des lieu, date et heure de réunion de la commission ; la convocation précise également que l'examen aura lieu obligatoirement sur dossier pour ceux qui ne seront pas présents en séance ;

  • prépare la séance de la commission et établit les procès-verbaux individuels selon le modèle en annexe II, en deux exemplaires.

Les membres de la commission ainsi que le personnel mis à sa disposition sont en tenue de travail.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, en particulier un médecin de l'organisme d'administration ou d'emploi du militaire. Le conseil accompagnant éventuellement le militaire présent ou le demandeur visé au point 1.1.2, ne participe pas à l'examen médical mais est entendu ensuite par la commission.

7.2. Déroulement des séances.

La commission prend connaissance des pièces constitutives du dossier et il est procédé à l'examen médical des intéressés présents (militaire ou le demandeur visé au point 1.1.2). La commission entend ensuite les observations formulées par les intéressés présents et, s'il y a lieu, par leur conseil.

Après délibération, la commission émet un avis à la majorité des voix.

Elle peut aussi réserver cet avis à une prochaine séance et demander alors une expertise complémentaire de l'intéressé par un médecin des armées spécialiste en milieu hospitalier. Dans ce cas, l'autorité militaire d'administration du militaire ou le BSN est responsable des modalités de la consultation, en accord avec l'établissement hospitalier et en liaison avec le militaire ou le demandeur visé au point 1.1.2.

Le représentant de l'autorité militaire :

  • porte à la connaissance de l'intéressé l'avis de la commission à l'intéressé présent (ANNEXE III) et lui précise que la décision du ministre lui sera notifiée officiellement, faisant courir ainsi les délais et voies de recours ;

  • rappelle à l'intéressé qu'il peut être examiné de nouveau par une autre commission selon la procédure précisée au point 9 ;

  • peut rendre certains documents médicaux (des radiographies par exemple) au militaire contre signature d'un document libre consignant cette remise, sur demande du militaire et/ou décision du président.

Lorsque tous les militaires ou les demandeurs visés au point 1.1.2, présents ont été avisés, la commission délibère et rend un avis sur les dossiers présentés. L'avis de la commission est communiqué en séance à l'intéressé présent (ANNEXE III). Lorsque l'intéressé n'est pas présent en séance, l'avis de la commission lui est transmis en même temps que la décision du ministre de la défense soit par voie hiérarchique s'il est en activité, soit par voie postale avec accusé de réception.

7.3. Opérations administratives consécutives aux séances.

7.3.1.

L'autorité militaire compétente pour le siège de la commission :

  • veille à ce que tous les procès-verbaux soient bien émargés par les membres de la commission, en deux exemplaires pour chaque militaire, dont un pour le dossier ;

  • archive un exemplaire de chaque procès-verbal durant une période de cinq années civiles ;

  • s'assure que tous les dossiers sont complets et les adresse en retour à l'autorité émettrice, sous bordereau d'envoi en recommandé avec avis de réception.

7.3.2.

Le président de la commission transmet le bilan de la commission à sa hiérarchie, à des fins statistiques, selon des directives techniques internes à la direction centrale du service de santé des armées.

8. Notification des décisions prises sur avis de la commission.

En vertu du principe de compétence liée, la direction du personnel dont relève le militaire, agissant par délégation du ministre, prend une décision conforme à l'avis de la commission. Cette décision, accompagnée du formulaire précisé en annexe IV, est adressée à l'intéressé concerné par l'intermédiaire de sa hiérarchie s'il s'agit d'un militaire en service ou directement par voie postale en recommandé avec accusé de réception dans les autres cas.

L'exemplaire conservé par l'autorité d'administration du militaire, ainsi que le récépissé de la notification retourné par l'intéressé, sont classés dans le dossier médical de l'intéressé. Une copie de ces deux documents doit également être insérée dans son dossier du personnel.

9. Nouvel examen par une autre commission.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, l'autorité militaire et l'intéressé lui-même peuvent demander au directeur central du service de santé des armées, agissant par délégation du ministre de la défense, de désigner une autre commission chargée de procéder à un nouvel examen.

La demande d'examen par une autre commission proroge le délai de recours contentieux, ainsi que pour les militaires, le délai d'action devant la commission des recours administratifs préalables aux recours contentieux à condition d'être formé dans le délai dudit recours (deux mois à compter de la notification de la décision).

La demande de réexamen doit être faite par écrit sur support libre et adressée par voie postale au directeur central du service de santé des armées, en recommandé avec accusé de réception. Doivent être joints à la requête tous certificats médicaux ou pièces diverses de nature à en justifier le bien fondé.

Dès réception de la demande, le directeur central du service de santé des armées désigne une nouvelle commission, laquelle est alors saisie selon la procédure initiale précisée dans la présente instruction.

Après avis de cette commission, rendu suivant la procédure fixée aux précédents articles du présent texte, le ministre de la défense (directeur du personnel dont relève le militaire ou directeur du service national dans le cas du point 1.1.2) prend une décision conforme à cet avis et la notifie à l'intéressé (ANNEXE IV), soit par voie hiérarchique, soit par voie postale en recommandé avec accusé de réception.

Cette nouvelle décision ne peut alors faire l'objet que d'un recours devant une juridiction contentieuse. Le recours contentieux formé par les militaires doit être précédé de la saisine de la commission des recours administratifs préalables aux recours contentieux.

10. Enregistrement des décisions.

Dès réception de l'avis de la commission de réforme, de la décision de la direction du personnel dont relève le militaire, ou du BSN dont dépend le demandeur visé au point 1.1.2, et du récépissé de notification en découlant, les dossiers administratif et médical de l'intéressé sont actualisés conformément aux textes réglementaires spécifiques à chaque armée et à la gendarmerie nationale et relatifs à la tenue de ces documents.

11. Texte abrogé.

L'instruction n21600/DEF/DAJ/FM/1 du 23 novembre 1978 relative aux modalités de fonctionnement et à la procédure de consultation de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexes

ANNEXE I. Fiche individuelle de présentation devant la commission de réforme des militaires avant une décision.

ANNEXE II. Procès-verbal de la commission de réforme des militaires.

ANNEXE III. Récépissé de l'avis de la commission de réforme des militaires.

ANNEXE IV. Récépissé de la décision prise sur avis de la commission de réforme des militaires.