ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale d'orientation et d'intégration instituée en application du décret n° 2006-1486 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
Abrogé le 06 juin 2017 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale d'orientation et d'intégration. Du 14 mai 2007NOR D E F X 0 7 1 0 1 4 9 A
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006, portant statut général des militaires, notamment son article 62 ;
Vu le décret n° 2006-1486 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mai 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'État, notamment ses articles 2 et 8 ;
Vu le décret n° 2006-1487 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique territoriale, notamment ses articles 2 et 8 ;
Vu le décret n° 2006-1488 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 2 et 8 ;
Vu le décret n° 2006-1489 du 30 novembre 2006 relatif aux conditions statutaires d'accès des militaires aux corps ou cadres d'emplois relevant de l'une des trois fonctions publiques par le biais de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
Sur la proposition du président de la Commission nationale d'orientation et d'intégration,
Arrête :
Art. 1er.
- L'extrait de la publication de la vacance de poste ;
- La fiche descriptive du poste indiquant :
- le niveau de fonction ;
- la grille indiciaire applicable et l'indice maximum de recrutement retenu ;
- les compétences requises ;
- les spécialités demandées ;
3. Les dates de début de stage et de début du détachement.
La commission transmet ces renseignements au ministre de la défense aux fins de l'information des candidats.
Art. 2.
Art. 3.
La commission répartit les candidatures agréées par le ministre de la défense en fonction des vœux exprimés par le candidat et transmet, pour chacun de ceux-ci, une copie du dossier de candidature à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans l'administration d'accueil.
Elle en informe l'intéressé par l'intermédiaire de la direction du personnel militaire dont il dépend.
Art. 4.
La commission peut organiser une réunion de présélection. Au cours de cette réunion, la commission identifie, pour chacun des postes concernés, les candidats devant être reçus à un entretien avec l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil ou son représentant.
Sous couvert de la direction du personnel militaire dont ils relèvent, elle les convoque à cet entretien, aux dates qu'elle détermine avec l'administration d'accueil et informe les candidats non retenus à ce stade par la même voie.
Art. 5.
Art. 6.
À l'issue des entretiens prévus à l'article 5, chaque candidat transmet à la commission la liste des postes qu'il retient par ordre de préférence et les administrations d'accueil lui transmettent la liste des candidats qu'elles souhaitent retenir par ordre de préférence.
Compte tenu de ces informations, la commission arrête l'orientation de chaque candidat en accord avec l'administration d'accueil.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
En cas de demande de fin anticipée du détachement, à l'initiative du militaire ou à la demande de l'administration d'accueil, l'autorité ayant le pouvoir de nomination ou, s'agissant des corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République, le ministre dont relève le corps saisit la commission. La commission se réunit et rend son avis sur la décision ainsi envisagée. Elle transmet cet avis à l'autorité mentionnée ci-dessus et en informe le ministre de la défense.
À l'issue du détachement, l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans l'administration d'accueil adresse une copie de sa décision d'intégration et de titularisation du militaire à la commission, qui la transmet au ministre de la défense.
Lorsque la titularisation du militaire n'est pas envisagée, l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans l'administration d'accueil saisit la commission. La commission se réunit et rend son avis sur la décision ainsi envisagée. Elle transmet son avis à l'autorité mentionnée au premier alinéa ci-dessus et en informe le ministre de la défense.
En cas de refus d'intégration par le militaire ou si celui-ci n'a pas présenté de demande dans les délais prévus à l'article 6 des décrets n° 2006-1486, n° 2006-1487 et n° 2006-1488 du 30 novembre 2006 susvisés, l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans l'administration d'accueil en informe la commission qui transmet cette information au ministre de la défense.
Art. 10.
Art. 11.
Fait à Paris, le 14 mai 2007.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Serge LASVIGNES.