DÉCRET N° 2007-889 modifiant le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Du 15 mai 2007NOR D E F D 0 7 5 1 8 0 8 D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-5 ;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire ;
Vu le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 susvisé, les mots : « dans les conditions prévues par le III de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux III et V de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé. »
Art. 2.
« Art. 3-3. Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel continuent également à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent. »
Art. 3.
- Le 1. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant. » - Au 2. :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes » ;
b) Il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ; » ;
c) Les c, d et e deviennent respectivement d, e et f. - Au 3. :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge. »
b) Au dernier alinéa, les mots : « du conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant ».
Art. 4.
- Au 1. du I :
a) Les mots : « Conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant ».
b) Au a, les mots : « à l'indice brut 635 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 762 », et les mots :
« à l'indice brut 467 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 560 » ;
c) Au b, les mots : « à l'indice brut 455 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 546 », et les mots :
« à l'indice brut 332 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 398 ». - Au 2. du I, les mots : « à l'indice brut 585 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 702 ».
- Au 3. du I, les mots : « à l'indice brut 585 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 702 ».
- Le a du 1. du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge au I du présent article ; » - Le b du 1. du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge au I du présent article. » - Le premier alinéa du 2. du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 p.100 après consolidation de la blessure, l'allocation est augmentée par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2. du I du présent article. »
Art. 5.
À l'article 10 du même décret, les mots : « une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 25 p.100 » sont remplacés par les mots : « une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37,5 p.100 ».
Art. 6.
Art. 7.
Dominique DE VILLEPIN.
Michèle ALLIOT-MARIE.
Thierry BRETON.
Dominique PERBEN.
Jean-François COPÉ.