DÉCRET N° 2007-1107 relatif à l'inspection des armements nucléaires et modifiant le code de la défense (partie réglementaire).
Du 16 juillet 2007NOR D E F D 0 7 5 6 0 9 3 D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment ses articles 5 et 15 ;
Vu le code de la défense,
Décrète :
Art. 1er.
La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre IV de la première partie réglementaire du code de la défense est remplacée par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1411-14. L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République, président du conseil de défense et chef des armées.
« Art. D. 1411-15. L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire sous ses trois aspects :
« 1. Le contrôle de l'engagement, qui a pour finalité de permettre au Président de la République d'avoir la garantie :
« a) De pouvoir engager à tout moment les forces nucléaires ;
« b) Que l'emploi des armes nucléaires est impossible sans ordre de sa part ou d'une autorité de dévolution légitimement investie ;
« 2. Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ;
« 3. Le contrôle de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, qui a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble des moyens est intègre et protégé, en tout temps contre les actions malveillantes ou hostiles, ainsi que des atteintes au secret de la défense nationale.
« Art. D. 1411-16. En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de la conformité de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
« Art. D. 1411-17. En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.
« La liste de ces moyens est définie par un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
« Art. D. 1411-18. La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. À cet égard, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises dans ce domaine au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
« Art. D. 1411-19. L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
« L'inspecteur des armements nucléaires est consulté pour les modalités de mise en oeuvre du contrôle gouvernemental.
« Ces modalités font l'objet d'un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
« Art. D. 1411-20. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou tout autre organisme mandatés par les différents ministères dans les domaines du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens concourant à la dissuasion.
« Il est consulté pour l'élaboration des programmes annuels d'inspection dont il est rendu destinataire.
« Art. D. 1411-21. L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
« Il en informe également, dans le domaine de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
« Art. D. 1411-22. Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par arrêté du ministre de la défense, après accord, le cas échéant, des ministres concernés par les moyens relevant de leur compétence. »
Art. 2.
Art. 3.
François FILLON.
Hervé MORIN.
Christine LAGARDE.