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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement dans le corps des cadres de santé militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Du 27 juin 2007
NOR D E F K 0 7 5 9 1 8 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.2.1.2.2.

Référence de publication : BOC n°29 du 23/11/2007

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des armées,

Arrête :

Art. 1er.

 

Sont fixées, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 décembre 2002 modifié susvisé fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, les modalités d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le corps des cadres de santé prévus à l'article 7 du même décret.

Ces concours sont organisés par la direction centrale du service de santé des armées.

Une circulaire annuelle en fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement, notamment les formalités à remplir et le calendrier des épreuves.

Art. 2.

 

Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes par filière et par formation telles que mentionnées à l'article 4 du décret du 20 décembre 2002 modifié précité.

Lorsqu'une place au moins est offerte au titre du deuxième alinéa de l'article 7 du même décret, un avis de concours est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 3.

 

Les concours sont distincts pour les deux voies de recrutement mentionnées aux premier et deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 modifié précité.

La composition du jury de chacun des concours est fixée comme suit :

  • un médecin-chef d'un hôpital d'instruction des armées ou le directeur de l'école du Val-de-Grâce ou le commandant de l'école du personnel paramédical des armées, président ;
  • un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, viceprésident ;
  • un médecin, chef de service d'un hôpital d'instruction des armées ;
  • un officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées ;
  • un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées cadre supérieur de santé, par filière professionnelle concernée ;
  • un directeur des soins de la fonction publique hospitalière chargé de la direction d'un institut de formation des cadres de santé.

Art. 4.

 

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur central du service de santé des armées.

Art. 5.

 Le concours comprend pour chaque candidat :

  • l'examen des titres et services militaires ;
  • l'examen des titres et services civils ;
  • un entretien avec le jury.

Art. 6.

 

Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas d'égal partage, le président a voix prépondérante.

Au vu des délibérations du jury et sur proposition de son président, le ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) arrête la liste d'admission par ordre de mérite.

Art. 7.

 

Les candidats reçus, concourant au titre du premier alinéa de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 modifié précité, prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours.

L'affectation des candidats reçus, au titre du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 modifié précité, est déterminée en fonction de leur rang de classement et des besoins exprimés par la direction centrale du service de santé des armées à la publication de l'ouverture du concours.

Art. 8.

 

Le présent arrêté entre en vigueur en janvier 2008.

Art. 9.

 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du service de santé des armées,
le médecin général inspecteur,

P. LOUDES.