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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'école de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).

Du 11 juillet 2007
NOR D E F D 0 7 6 0 1 3 5 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.8.1.6.

Référence de publication : BOC n°28 du 13/11/2007

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2007-800 du 11 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), notamment son article 22,

Arrête :

Chapitre CHAPITRE Ier. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'école de l'établissement public à caractère administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), ci-après l'école, définit, assure et contrôle la formation de personnels civils et militaires spécialistes en hydrographie, cartographie marine et océanographie ainsi que leur perfectionnement. Elle contribue à la diffusion des connaissances générales, scientifiques et techniques qui
interviennent dans ces domaines.

L'école est placée sous l'autorité du directeur général du SHOM.

Art. 2.

L'école assure la formation initiale et les formations de spécialisation du personnel du SHOM.

Elle contribue à la formation, dans le domaine de l'hydrographie, de la cartographie marine et de l'océanographie :

  • des élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;
  • de personnel civil ou militaire de l'État ou de ses établissements publics ;
  • de personnel étranger civil ou militaire.

L'école peut également organiser des sessions de formation dans les domaines de compétence du SHOM, pour d'autres catégories de personnel.

Art. 3.

Un conseil de perfectionnement assure la qualité et l'amélioration continue de la formation délivrée par l'école. Le rôle et les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement sont définis au chapitre 2 du présent arrêté.

Art. 4.

Un règlement intérieur applicable à l'école complète le règlement intérieur du SHOM pour ce qui concerne les règles d'assiduité et d'appréciation du travail, ainsi que les obligations des élèves, stagiaires et auditeurs en matière de discipline. Le règlement intérieur de l'école est approuvé par le conseil d'administration du SHOM.

Art. 5.

Le directeur de l'école est nommé par le directeur général du SHOM.

Le directeur de l'école est assisté par un directeur de l'enseignement dont les attributions sont définies par décision du directeur général du SHOM, sur proposition du directeur de l'école.

Peuvent être nommés directeur de l'enseignement les ingénieurs qui justifient d'une qualification d'ingénieur reconnue par l'organisation hydrographique internationale.

Après avis du conseil de perfectionnement, le directeur de l'école élabore et met en oeuvre la pédagogie de l'école.

Art. 6.

Les dépenses et les recettes concernant l'école sont inscrites au budget du SHOM.

Chapitre CHAPITRE II. Conseil de perfectionnement.

Art. 7.

Le conseil de perfectionnement est composé d'experts choisis par le conseil d'administration sur proposition du directeur général du SHOM. Il est présidé par le directeur adjoint du SHOM.

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Le conseil de perfectionnement assiste le conseil d'administration sur les questions pédagogiques. Il étudie les conditions d'interaction de l'école avec la profession et élabore les propositions adéquates quant aux orientations des formations.

Chapitre CHAPITRE III. Conditions d'admission.

Art. 8.

Les conditions d'admission à l'école du personnel civil ou militaire destiné au SHOM sont déterminées par leur statut respectif.

Art. 9.

Le personnel non destiné au SHOM est admis dans les différents cursus ou stages de formation en qualité d'élève, d'auditeur ou de stagiaire.

Le nombre de places ouvertes est fixé chaque année par le directeur général du SHOM.

Art. 10.

Conformément aux dispositions du décret du 11 mai 2007 susvisé, des droits de scolarité dont le montant est fixé par le conseil d'administration du SHOM peuvent être exigés pour les élèves, auditeurs et stagiaires.

Chapitre CHAPITRE IV. Organisation pédagogique.

Art. 11.

Les enseignements dispensés à l'école sont d'ordre théorique et pratique et comprennent des travaux d'application à la mer et sur le terrain ainsi que des stages en groupe hydrographique et océanographique.

Art. 12.

Les épreuves donnant lieu à notation sont fixées par les programmes d'enseignement de chaque cursus.

Art. 13.

L'école peut faire appel à des intervenants extérieurs à l'établissement pour une partie des enseignements qu'elle dispense.

Art. 14.

Certaines formations dispensées par l'école peuvent être organisées en collaboration avec d'autres établissements.

Chapitre CHAPITRE V. Exécution.

Art. 15.

Le directeur général du SHOM est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2007.
Hervé MORIN.