ARRÊTÉ portant règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire.
Du 13 juillet 2007NOR D E F H 0 7 6 0 3 7 5 A
Le ministre de la défense,
Vu l'article L. 4261-1 du code de la défense ;
Vu le décret n° 2007-1088 du 11 juillet 2007 relatif au Conseil supérieur de la réserve militaire ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2007 fixant l'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire,
Arrête :
Niveau-Titre TITRE Ier. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES.
Art. 1er.
Art. 2.
- Les projets de textes et les questions inscrits par le président pour examen ou information ;
- Les rapports, études et projets d'avis des commissions d'études prospectives et des groupes de travail retenus par le conseil restreint ;
- Les propositions adressées au secrétariat général par un membre du conseil, reconnues comme étant de la compétence du conseil supérieur et retenues par le président.
Art. 3.
Les convocations pour les sessions de l'assemblée plénière sont adressées, sauf urgence déclarée par le président, aux membres titulaires du conseil au moins trente jours avant la date fixée pour le début de la session, et les suppléants en sont informés.
L'ordre du jour et les dossiers s'y rapportant sont adressés à tous les membres, titulaires et suppléants, dans les mêmes délais. Les membres titulaires qui ne peuvent assister à la session le font connaître au secrétariat général dans les meilleurs délais. Celui-ci convoque alors les membres suppléants.
Art. 4.
Art. 5.
En séance plénière, les rapporteurs des commissions d'études prospectives et les responsables des groupes de travail présentent de manière succincte les travaux de la commission ou du groupe qu'ils représentent et les projets d'avis. Il est alors procédé à une discussion générale sur le projet.
Tout membre du conseil supérieur peut demander la parole au président. Elle lui est accordée suivant l'ordre des demandes.
Art. 6.
Art. 7.
Lorsqu'il considère que l'assemblée est suffisamment informée, le président, après l'avoir éventuellement consultée, prononce la clôture de la discussion. Il est alors procédé au vote. En cas de partage des voix, le vote est considéré comme négatif.
Le vote public est recueilli par le secrétaire général.
À l'issue de la séance, la rédaction définitive des avis est effectuée par le rapporteur de la commission d'étude prospective ou le responsable du groupe de travail et le secrétaire général. Si le président ou le rapporteur de la commission considérée, ou le responsable du groupe de travail estime que cette rédaction comporte une inexactitude ou une contradiction par rapport au texte élaboré par la commission ou le groupe de travail, il peut dans un délai de vingt-quatre heures rédiger une note annexe pour signaler cette inexactitude ou cette contradiction.
Art. 8.
Chaque séance fait l'objet d'un enregistrement intégral conservé au secrétariat général.
Les délibérations de l'assemblée plénière font l'objet d'un communiqué et d'un compte rendu synthétique préparés par le secrétaire général.
Le communiqué et le compte rendu sont signés par le ministre et contresignés par le secrétaire général.
Lorsque le secrétaire général préside l'assemblée plénière, le communiqué et le compte rendu sont revêtus de sa seule signature.
Le compte rendu est transmis à tous les membres titulaires et suppléants du conseil supérieur. Le communiqué est diffusé le plus largement possible par le délégué à l'information et à la communication de la défense.
Niveau-Titre TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL RESTREINT.
Art. 9.
- Examine les questions qui lui sont adressées par le ministre de la défense, notamment en application des dispositions de l'article 14 du décret du 11 juillet 2007 susvisé ;
- Détermine les travaux retenus pour une présentation lors des séances de l'assemblée plénière.
Art. 10.
Les dossiers se rapportant à l'ordre du jour des séances du conseil restreint sont adressées à ses membres dans les mêmes délais que l'ordre du jour.
En cas de défection d'un membre titulaire, le secrétaire général convoque, dès que possible, le membre suppléant.
Art. 11.
Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS D'ÉTUDES PROSPECTIVES.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Les travaux des commissions d'études prospectives sont déposés au secrétariat général un mois avant la session du conseil restreint au cours de laquelle ils seront examinés.
Le secrétariat général peut demander à la commission un nouvel examen de la question traitée.
Niveau-Titre TITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX GROUPES DE TRAVAIL.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 21.
(Modifié : décret du 05/10/2009).
Le secrétaire général correspond directement avec le secrétaire général pour l'administration, la direction générale de l'armement, le contrôle général des armées, les états-majors, la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction centrale du service de santé des armées et la direction centrale du service des essences des armées ainsi qu'avec les institutions ou organisations non militaires représentées au sein du conseil supérieur.
Les autorités auxquelles s'adresse le secrétaire général lui répondent directement.
Art. 22.
Chaque membre, s'exprimant en tant que représentant de son organisme, dispose d'une totale liberté d'expression sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Il engage alors la responsabilité de l'organisme qu'il représente.
S'il parle en son nom personnel, il doit le préciser. Il en est alors fait état dans le procès-verbal.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.