> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ portant règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Du 13 juillet 2007
NOR D E F H 0 7 6 0 3 7 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2009-1180 du 05 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 1er février 2001 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.1.1.

Référence de publication : BOC n°29 du 23/11/2007

Le ministre de la défense,
Vu l'article L. 4261-1 du code de la défense ;
Vu le décret n° 2007-1088 du 11 juillet 2007 relatif au Conseil supérieur de la réserve militaire ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2007 fixant l'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire,

Arrête :

Niveau-Titre TITRE Ier. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES.

Art. 1er.

Le ministre de la défense fixe la date des séances du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Art. 2.

L'ordre du jour des assemblées plénières comprend :
  1. Les projets de textes et les questions inscrits par le président pour examen ou information ;
  2. Les rapports, études et projets d'avis des commissions d'études prospectives et des groupes de travail retenus par le conseil restreint ;
  3. Les propositions adressées au secrétariat général par un membre du conseil, reconnues comme étant de la compétence du conseil supérieur et retenues par le président.

Art. 3.

Les convocations pour les sessions de l'assemblée plénière sont adressées, sauf urgence déclarée par le président, aux membres titulaires du conseil au moins trente jours avant la date fixée pour le début de la session, et les suppléants en sont informés.

L'ordre du jour et les dossiers s'y rapportant sont adressés à tous les membres, titulaires et suppléants, dans les mêmes délais. Les membres titulaires qui ne peuvent assister à la session le font connaître au secrétariat général dans les meilleurs délais. Celui-ci convoque alors les membres suppléants.

Art. 4.

Après avoir pris connaissance des dossiers qui leur sont adressés, les membres du conseil peuvent faire parvenir au secrétariat général, au moins huit jours avant la séance, les observations, avis ou motions qu'ils souhaitent formuler. Le secrétariat général les transmet à l'état-major, à la direction, au service, au président de la commission d'études prospectives ou au responsable du groupe de travail concerné. Ils sont examinés lors de l'assemblée plénière.

Art. 5.

En séance plénière, les rapporteurs des commissions d'études prospectives et les responsables des groupes de travail présentent de manière succincte les travaux de la commission ou du groupe qu'ils représentent et les projets d'avis. Il est alors procédé à une discussion générale sur le projet.

Tout membre du conseil supérieur peut demander la parole au président. Elle lui est accordée suivant l'ordre des demandes.

Art. 6.

L'assemblée peut à tout instant décider d'interrompre la discussion sur un dossier et le renvoyer à l'étude d'une commission d'études prospectives ou d'un groupe de travail, à l'exception de ceux présentés par le ministre.

Art. 7.

Lorsqu'il considère que l'assemblée est suffisamment informée, le président, après l'avoir éventuellement consultée, prononce la clôture de la discussion. Il est alors procédé au vote. En cas de partage des voix, le vote est considéré comme négatif.

Le vote public est recueilli par le secrétaire général.

À l'issue de la séance, la rédaction définitive des avis est effectuée par le rapporteur de la commission d'étude prospective ou le responsable du groupe de travail et le secrétaire général. Si le président ou le rapporteur de la commission considérée, ou le responsable du groupe de travail estime que cette rédaction comporte une inexactitude ou une contradiction par rapport au texte élaboré par la commission ou le groupe de travail, il peut dans un délai de vingt-quatre heures rédiger une note annexe pour signaler cette inexactitude ou cette contradiction.

Art. 8.

Chaque séance fait l'objet d'un enregistrement intégral conservé au secrétariat général.

Les délibérations de l'assemblée plénière font l'objet d'un communiqué et d'un compte rendu synthétique préparés par le secrétaire général.

Le communiqué et le compte rendu sont signés par le ministre et contresignés par le secrétaire général.
Lorsque le secrétaire général préside l'assemblée plénière, le communiqué et le compte rendu sont revêtus de sa seule signature.

Le compte rendu est transmis à tous les membres titulaires et suppléants du conseil supérieur. Le communiqué est diffusé le plus largement possible par le délégué à l'information et à la communication de la défense.

Niveau-Titre TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL RESTREINT.

Art. 9.

Le conseil restreint :
  1. Examine les questions qui lui sont adressées par le ministre de la défense, notamment en application des dispositions de l'article 14 du décret du 11 juillet 2007 susvisé ;
  2. Détermine les travaux retenus pour une présentation lors des séances de l'assemblée plénière.

Art. 10.

Les dossiers se rapportant à l'ordre du jour des séances du conseil restreint sont adressées à ses membres dans les mêmes délais que l'ordre du jour.

En cas de défection d'un membre titulaire, le secrétaire général convoque, dès que possible, le membre suppléant.

Art. 11.

L'adjoint du secrétaire général assiste le président dans l'animation des débats du conseil restreint et participe à la rédaction du procès-verbal final.

Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS D'ÉTUDES PROSPECTIVES.

Art. 12.

Le secrétaire général propose une répartition des membres du conseil supérieur volontaires dans les commissions d'études prospectives en tenant compte de leurs compétences, de leurs desiderata et du nécessaire équilibre dans la représentation de chacun des collèges du conseil supérieur.

Art. 13.

Chaque commission d'études prospectives désigne en son sein un président et un rapporteur.

Art. 14.

Les commissions d'études prospectives sont convoquées par leurs présidents. Ceux-ci peuvent, après accord du secrétaire général, faire procéder aux auditions de toute personne qualifiée.

Art. 15.

Le rapporteur établit un procès-verbal de séance. Celui-ci est soumis à la délibération de la séance qui suit la réception de ce procès-verbal par chacun de ses membres, en début de séance.

Art. 16.

Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs bénéficient du concours technique du secrétariat général.

Art. 17.

Les travaux des commissions d'études prospectives sont déposés au secrétariat général un mois avant la session du conseil restreint au cours de laquelle ils seront examinés.

Le secrétariat général peut demander à la commission un nouvel examen de la question traitée.

Niveau-Titre TITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX GROUPES DE TRAVAIL.

Art. 18.

Les groupes de travail sont convoqués par leurs responsables. Ceux-ci peuvent, après accord du secrétaire général, faire procéder aux auditions de toute personne qualifiée.

Art. 19.

Les responsables établissent un rapport sur les questions qui leur ont été soumises. Après délibération des membres du groupe de travail, ils adressent ce rapport au secrétaire général.

Art. 20.

Pour l'exécution de leur mission, les responsables bénéficient du concours technique du secrétaire général.

Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 21.

(Modifié : décret du 05/10/2009).

Le secrétaire général correspond directement avec le secrétaire général pour l'administration, la direction générale de l'armement, le contrôle général des armées, les états-majors, la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction centrale du service de santé des armées et la direction centrale du service des essences des armées ainsi qu'avec les institutions ou organisations non militaires représentées au sein du conseil supérieur.

Les autorités auxquelles s'adresse le secrétaire général lui répondent directement.

Art. 22.

Chaque membre, s'exprimant en tant que représentant de son organisme, dispose d'une totale liberté d'expression sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Il engage alors la responsabilité de l'organisme qu'il représente.

S'il parle en son nom personnel, il doit le préciser. Il en est alors fait état dans le procès-verbal.

Art. 23.

Pendant la durée de leur examen, les questions mises à l'étude ainsi que tous les documents s'y rapportant ont un caractère confidentiel.

Art. 24.

Tout membre du Conseil supérieur participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du Conseil supérieur qu'après avis de celui-ci et sur décision de son président.

Art. 25.

L'arrêté du 1er février 2001 portant règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire est abrogé.

Art. 26.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2007.
Hervé MORIN.