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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 71-989 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'État.

Du 13 décembre 1971
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 73-1043 du 9 novembre 1973 (BOC, 1976, p. 2303). , Décret n° 76-482 du 31 mai 1976 (BOC, p. 2304). , Décret n° 84-197 du 19 mars 1984 (BOC, p. 1878). , Décret n° 89-72 du 4 février 1989 (BOC, p. 732) NOR PRMG8970044D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 54-870 du 2 septembre 1954 (n.i. BO ; JO du 8, p. 8639 ; rectificatif JO du 9, p. 8670).

Décret n° 58-652 du 30 juillet 1958 (BO/G, p. 3670 ; BO/M, p. 3737 ; BO/A, p. 1794).

Décret n° 58-980 du 16 octobre 1958 (n.i. BO ; JO du 21, p. 9607).

Décret n° 58-1080 du 6 novembre 1958 (n.i. BO ; JO du 13, p. 10200).

Décret n° 60-217 du 4 mars 1960 (n.i. BO ; JO du 9, p. 2353).

Décret n° 60-290 du 18 mars 1960 (BO/G, p. 1661 ; BO/M, p. 1019 ; BO/A, p. 614).

Décret n° 63-77 du 2 février 1963 (n.i. BO/G ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 348).

Voir articles 24, 25, 26, 27 et 28 du présent décret.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1., 252-0.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1177 et son erratum du 3 juin 1983 (BOC, p. 2579).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 [Abrogée et remplacée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208).] relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n58-1250 du 15 décembre 1958 (N.i. BO ; JO du 19, p. 11437) portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier d'agents du service intérieur en fonctions à l'administration centrale des affaires économiques ;

Vu le décret n59-772 du 25 juin 1959 (N.i. BO ; JO du 30, p. 6498) relatif au statut particulier des fonctionnaires du centre national d'études judiciaires, modifié par le décret n61-807 du 28 juillet 1961 (N.i. BO ; JO du 29, p. 6994) et par le décret n68-269 du 20 mars 1968 (N.i. BO ; JO du 24, p. 3036) :

Vu le décret n61-924 du 31 juillet 1961 (N.i. BO ; JO du 18 août, p. 7762) relatif aux dispositions statutaires applicables à certains agents de l'administration centrale du ministère du travail, modifié et complété par le décret n65-305 du 14 avril 1965 (N.i. BO ; JO du 21, p. 3119);

Vu le décret n62-1474 du 27 novembre 1962 (N.i. BO ; JO du 7 décembre, p. 12000) relatif au statut particulier du personnel de surveillance et de service de la direction des archives de France ;

Vu le décret n68-284 du 20 mars 1968 (N.i. BO ; JO du 31, p. 3348) relatif au statut particulier du personnel de l'institut international d'administration publique ;

Vu le décret 70-78 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 61) instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Les corps d'agents de service des services extérieurs et les corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des différents départements ministériels sont soumis aux dispositions statutaires communes ci-après :

Niveau-Titre Titre premier. Corps d'agents de service des services extérieurs.

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : décret du 19 mars 1984).

Les corps d'agents de service des services extérieurs comprennent les grades suivants :

  • Agent de service.

  • Chef surveillant.

Le grade de chef surveillant n'existe que dans les services comportant au moins 9 agents de service.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 31 mai 1976 ; modifié : décret du 4 février 1989).

Les corps d'agents de service des services extérieurs comprennent les grades suivants :

  • Agent de service de 2e catégorie.

  • Agent de service de 1re catégorie.

  • Chef surveillant.

Le nombre des emplois de chefs surveillants ne peut excéder le sixième de l'effectif total de chaque corps.

Art. 3.

Les agents de service concourent à l'exécution des tâches de service intérieur. Ils peuvent être chargés des fonctions d'huissier.

Art. 4.

(Abrogé : décret du 19 mars 1984).

Art. 5.

(Complété : décret du 31 mai 1976).

Les agents de service sont recrutés :

  • 1. Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois réservés de 5e catégorie, dans les proportions et selon les conditions fixées par cette législation.

  • 2. Parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de cinquante ans au plus, cette dernière limite étant reculée, le cas échéant, de la durée des services accomplis par les intéressés et valables ou validables pour la retraite et s'étendant sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

Toutefois, et à titre transitoire pendant une période de trois ans suivant la publication du présent décret, l'âge limite de cinquante ans ne sera pas exigé.

Art. 6.

Les agents de service recrutés par application des dispositions de l'article précédent sont nommés en qualité de stagiaire. Ceux qui en auront fait la demande pourront être nommés par priorité dans la localité de leur résidence ou la plus proche de leur résidence.

Ils ne peuvent être titularisés à l'échelon de début du grade qu'après avoir accompli un stage d'une année et si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

Dans le cas contraire et sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont, soit titularisés, soit licenciés.

Art. 6 bis.

(Abrogé : décret du 19 mars 1984).

Art. 7.

(Nouvelle rédaction : décret du 19 mars 1984).

Peuvent être promus chefs surveillants les agents de service comptant au moins six ans de services effectifs dans un corps d'agents de service ou dans un corps d'huissiers.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : décret du 19 mars 1984 ; modifié : décret du 14 février 1989).

Les corps d'agents de service des administrations centrales comprennent les grades suivants :

  • Agent de service.

  • Chef surveillant.

  • Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.

  • Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.

Le nombre des emplois de chefs surveillants ne peut excéder le sixième de l'effectif total des deux premiers grades de chaque corps.

Art. 9.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances fixe, en fonction de l'importance des services, les critères de création du grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe et du grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : décret du 19 mars 1984).

Les articles 5, 6 et 7 du présent décret sont applicables à ces corps.

Art. 11.

Peuvent être nommés inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe les chefs surveillants ayant trois ans d'ancienneté dans leur grade, ainsi que les fonctionnaires qui ont accompli au moins trois ans de services dans un ou plusieurs corps de catégorie C.

Art. 12.

Peuvent être nommés inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1re classe les chefs surveillants ou inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe ayant cinq ans d'ancienneté dans un grade de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires qui ont accompli au moins cinq ans de services dans un ou plusieurs corps de catégorie C.

Niveau-Titre Titre III. Corps d'huissiers des administrations centrales.

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : décret du 19 mars 1984).

Les corps d'huissiers des administrations centrales comprennent les grades suivants :

  • Huissier.

  • Huissier chef.

Art. 13 bis.

(Abrogé : décret du 19 mars 1984).

Art. 14.

(Nouvelle rédaction : décret du 19 mars 1984).

Les huissiers sont recrutés parmi les agents de service comptant au moins deux ans de service en cette qualité.

Art. 14 bis.

(Abrogé : décret du 19 mars 1984).

Art. 15.

(Nouvelle rédaction : décret du 19 mars 1984).

Peuvent être promus huissiers chefs les huissiers comptant au moins six ans de services effectifs dans un corps d'huissiers ou dans un corps d'agents de service.

Niveau-Titre Titre IV. Dispositions spéciales communes.

Art. 16.

Le nombre des fonctionnaires de chaque corps, d'agents de service ou d'huissiers susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut dépasser un dixième de l'effectif total du corps.

Art. 17.

Les fonctionnaires appartenant à un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés et, le cas échéant, après un an de services en cette qualité, être intégrés dans un autre de ces corps. Ces intégrations peuvent être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont en position de détachement.

Niveau-Titre Titre V. Dispositions transitoires.

Art. 18.

Les huissiers des corps d'agents de service des services extérieurs sont intégrés en qualité d'agents de service. Ils conservent à titre personnel l'appellation d'huissier.

Art. 19.

Sont intégrés dans les corps d'agents de service des administrations centrales, dans les conditions prévues au tableau ci-après, les fonctionnaires ci-dessous désignés :

Administrations.

Grade actuel.

Nouveau grade.

Services du Premier ministre.

Sous-inspecteur du service intérieur.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 2e classe.

Institut international d'administration publique.

Chef du service intérieur.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.

Ministère des affaires culturelles.

Chef du service intérieur des archives nationales.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.

Ministère de l'économie et des finances.

Inspecteur adjoint du service intérieur.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.

 

Sous-inspecteur du service intérieur.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 2e classe.

Caisse des dépôts et consignations.

Chef adjoint du service intérieur.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.

 

Sous-chef du service intérieur.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 2e classe.

Ministère de l'éducation nationale.

Sous-inspecteur du service intérieur.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 2e classe.

 

Agent spécial du service intérieur de l'université de Paris.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.

Ministère de la justice :

 

 

École nationale de la magistrature.

Chef du service intérieur.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.

Ministère du travail, de l'emploi et de la population.

Chef adjoint du service intérieur.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 2e classe.

 

Art. 20.

Les fonctionnaires intégrés dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessus sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Art. 21.

Les agents occupant, à la date de publication du présent décret, un emploi d'encadrement de service intérieur dont la rémunération se situe au niveau de la catégorie C et qui n'est pas doté d'un statut, peuvent être intégrés en qualité d'agent de service.

Leur classement dans le grade d'agent de service est effectué dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Il n'est pas exigé des agents visés au premier alinéa du présent article que les services prévus aux articles 11 et 12 du présent décret aient été accomplis dans un ou plusieurs corps de catégorie C ; ils sont classés dans le grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Ils conservent à titre personnel l'indice qu'ils détiennent si celui-ci est supérieur à leur indice de reclassement.

Niveau-Titre Titre VI. Dispositions diverses.

Art. 22.

Est abrogé le décret n58-652 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, modifié par le décret n60-290 du 18 mars 1960 et par le décret n63-77 du 2 février 1963.

Art. 23.

Sont abrogés les décret n54-870 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du sous-inspecteur du service intérieur de la présidence du conseil, décret n58-980 du 16 octobre 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du sous-inspecteur du service intérieur du ministère de l'éducation nationale, décret n58-1080 du 6 novembre 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut de l'agent spécial du service intérieur de l'université de Paris et décret n60-217 du 4 mars 1960 relatif au statut particulier des chefs adjoints et sous-chefs du service intérieur de la caisse des dépôts et consignations.

Art. 24.

Les dispositions du titre II du décret du 15 décembre 1958 susvisé sont abrogées.

Art. 25.

Les dispositions des articles 9, 10, 12 et 13 du décret susvisé du 25 juin 1959 sont abrogées en ce qu'elles concernent le chef du service intérieur du centre national d'études judiciaires.

Art. 26.

Les dispositions du décret susvisé du 31 juillet 1961 sont abrogées en ce qu'elles concernent le chef adjoint du service intérieur du ministère du travail et de l'emploi.

Art. 27.

Les dispositions du décret susvisé du 27 novembre 1962 sont abrogées en ce qu'elles concernent le chef du service intérieur des archives nationales.

Art. 28.

Sont abrogées les dispositions de l'article 9-4o du décret susvisé du 20 mars 1968.

Niveau-Titre Titre VII. Dispositions concernant les retraités.

Contenu

(Ajouté : décret du 9 novembre 1973).

Art. 28 bis.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement seront faites conformément au tableau de correspondance fixé à l'article 19 du présent décret.

Art. 28 ter.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront revisées pour compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.

Art. 29.

Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances, chargé du budget, sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1971.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.