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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-1761 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État (articles 1er à 21.I et III, 22 à 24, 30 à 38, 40 et 41).

Du 23 décembre 2006
NOR F P P A 0 6 0 0 1 6 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'État et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'État, modifié par les décrets n° 91-1244 du 10 décembre 1991, n° 97-413 du 25 avril 1997 et n° 2005-1372 du 2 novembre 2005 ;
Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'État, des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État, modifié par les décrets n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 et n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C modifié par le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 13 juillet et 29 septembre 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :


Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS techniques DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

I. Les corps des adjoints techniques des administrations de l\'État, classés dans la catégorie C prévue à l\'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.

II. Ces corps sont soit des corps communs à l\'ensemble des services d\'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

III. Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.

IV. Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints techniques du Conseil d\'État, le corps des adjoints techniques des juridictions financières et le corps des adjoints techniques du Conseil économique et social.

Art. 2.

I. Les membres des corps d\'adjoints techniques régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les juridictions administratives et les autorités administratives indépendantes.

II. Les membres des corps d\'adjoints techniques communs à l\'ensemble des services d\'un ministère peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d\'adjoints techniques.

III. Les membres de certains corps d\'adjoints techniques communs à l\'ensemble des services d\'un ministère peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d\'un autre ministère et dans les établissements publics de l\'État relevant d\'un autre ministère, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d\'adjoints techniques. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.

L\'affectation des adjoints techniques est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l\'établissement concerné.

Art. 3.

Les corps d\'adjoints techniques comprennent le grade d\'adjoint technique de 2e classe, le grade d\'adjoint technique de 1re classe, le grade d\'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d\'adjoint technique principal de 1re classe.

Les membres de ces corps sont nommés par l\'autorité dont relève le corps concerné.

Art. 4.

I. Les adjoints techniques de 2e classe sont chargés de l\'exécution de travaux ouvriers ou techniques.

II. Les adjoints techniques de 1re classe sont chargés de l\'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

III. Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre être chargés de l\'organisation, de l\'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux.

IV. Les membres des corps d\'adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu\'ils sont titulaires d\'un permis approprié.

Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d\'un permis approprié peuvent occuper les fonctions de chef de garage.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 5.

I. Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans le grade d\'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours dans le grade d\'adjoint technique de 1re classe et dans le grade d\'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

II. Les fonctionnaires recrutés dans l\'un des grades d\'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Section Section 1. Dispositions relatives aux recrutements sans concours.

Art. 6.

I. Les recrutements sans concours dans le grade d\'adjoint technique de 2e classe sont organisés par corps ou groupe de corps.
Ils font l\'objet d\'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l\'article 7.

II. Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d\'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

III. Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

Art. 7.

I. L\'avis de recrutement indique :

  1. Le nombre des postes à pourvoir ;
  2. La date prévue du recrutement ;
  3. Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l\'article 6 ;
  4. Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
  5. La date limite de dépôt des candidatures ;
  6. Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l\'article 8 sont convoqués à l\'entretien prévu au même article.

II. L\'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l\'administration qui réalise le recrutement.

Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l\'emploi de l\'Agence nationale pour l\'emploi situées dans le ou les départements concernés.

III. L\'avis de recrutement est en outre publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

Art. 8.

I. L\'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d\'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

II. Au terme de l\'examen de l\'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l\'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III. À l\'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d\'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l\'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l\'ordre de celle-ci, jusqu\'à la date
d\'ouverture du recrutement suivant.

Art. 9.

Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets des 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.


Section Section 2. Dispositions relatives aux recrutements sans concours.

Art. 10.

I. Sous réserve du II, les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d\'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d\'un diplôme de niveau V ou d\'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

II. Dans la spécialité « conduite de véhicules », les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d\'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.

Art. 11.

I. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

  1. Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d\'un diplôme de niveau V ou d\'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
  2. Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l\'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l\'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

II. Les concours mentionnés au I ne sont pas ouverts dans la spécialité « conduite de véhicules ».

III. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l\'un des concours qui n\'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l\'autre concours.

Section Section 3. Dispositions communes.

Art. 12.

 (Modifié : décret du 30/04/2007).

I. Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

II. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d\'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés.

III. Les recrutements sont ouverts par décision de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l\'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

IV. L\'autorité qui organise le recrutement fixe les conditions d\'organisation du concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.

V. La composition de la commission de sélection mentionnée à l\'article 8 est fixée par décision de l\'autorité qui organise le recrutement dans le ou les corps concernés.

Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Art. 13.

S'agissant des recrutements ouverts dans la spécialité « conduite de véhicules », la nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 14.

 (Modifié : décret du 30/04/2007).

I. Les candidats reçus à un concours commun à plusieurs administrations choisissent, dans l\'ordre de leur classement, l\'administration dans laquelle ils sont nommés.

II. Les personnes nommées dans un corps d\'adjoints techniques à la suite d\'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l\'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d\'une durée d\'un an.

À l\'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d\'une durée maximale d\'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints techniques de 2e classe stagiaires, les adjoints techniques de 1re classe stagiaires et les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n\'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n\'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s\'ils n\'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l\'avancement dans la limite d\'une année.

III. Les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement de grade.

Art. 15.

I. L\'avancement au grade d\'adjoint technique de 1re classe s\'opère selon l\'une des modalités suivantes :

  1. Soit par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d\'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
  2. Soit par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
  3. Soit par combinaison des modalités définies au 1 et au 2, sans que le nombre des promotions prononcées par l\'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l\'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II. Le choix entre les trois modalités d\'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de l\'autorité dont relève le corps concerné.

III. Les règles relatives à l\'organisation de l\'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par l\'autorité compétente pour prononcer l\'avancement.

Art. 16.

I. Peuvent être promus au grade d\'adjoint technique principal de 2e classe par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

II. Peuvent être promus au grade d\'adjoint technique principal de 1re classe par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d\'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Chapitre CHAPITRE IV. Détachement.

Art. 17.

I. Peuvent seuls être détachés dans un des corps d\'adjoints techniques régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l\'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d\'un grade ou occupant un emploi dont l\'indice brut de début est au moins égal à l\'indice afférent au 1er échelon du grade d\'adjoint technique de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d\'un grade ou occupant un emploi dont l\'indice brut de début est au moins égal à l\'indice afférent au 1er échelon du grade d\'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d\'adjoint technique de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d\'un grade ou occupant un emploi dont l\'indice brut de début est au moins égal à l\'indice afférent au 1er échelon du grade d\'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d\'adjoint technique de 1re classe.

Les fonctionnaires titulaires d\'un grade ou occupant un emploi dont l\'indice brut de début est au moins égal à l\'indice afférent au 1er échelon du grade d\'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d\'adjoint technique principal de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d\'un grade ou occupant un emploi dont l\'indice brut de début est au moins égal à l\'indice afférent au 1er échelon du grade d\'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d\'adjoint technique principal de 1re classe.

II. Le détachement est prononcé soit à l\'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d\'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l\'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu\'ils relèvent d\'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l\'ancienneté d\'échelon acquise dans leur grade d\'origine dans la limite de la durée de l\'échelon du grade d\'accueil.

III. Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l\'avancement de grade et d\'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

IV. Peuvent seuls être détachés dans la spécialité « conduite de véhicules » les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées au III de l\'article 6, au II de l\'article 10 et à l\'article 13.

Art. 18.

 (Modifié : décret du 30/04/2007).

I. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d\'adjoints techniques depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil .

II. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l\'échelon qu\'ils occupaient en position de détachement, et conservent l\'ancienneté d\'échelon acquise pendant ce détachement.

III. Les services accomplis dans le corps ou emploi d\'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions diverses.

Art. 19.

(Modifié : décret du 30/04/2007). 

Les fonctionnaires relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux  test et examen prévus à l\'article 13, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d\'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d\'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.

Art. 20.

Les adjoints techniques recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande ou sur celle de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire.

Niveau-Titre Titre II. Dispositions transitoires.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions communes relatives à l'intégration dans les corps d'adjoints TECHNIQUES régis par le titre premier.

Art. 21.

I. Sous réserve des dispositions de l'article 39, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24, un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret.
.......................................................................................................................................................................................................
III. Lorsqu'un établissement public est déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24 ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est créé en son sein un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'État.

Art. 22.

Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques régis par le décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
 Agent des services techniques. Adjoint technique de 2e classe.
 Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe. 
 Adjoint technique de 1re classe.
 Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.
 Adjoint technique principal de 2e classe.
 Inspecteur du service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle. 
 Adjoint technique principal de 1re classe.  

Art. 23.

Les fonctionnaires appartenant aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage régis par le décret du 21 mars 1970 susvisé sont intégrés dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION 
NOUVELLE SITUATION
 Conducteur de première catégorie.
 Adjoint technique de 2e classe.
 Conducteur hors catégorie.    Adjoint technique de 1re classe.
 Chef de garage.  Adjoint technique principal de 2e classe.
 Chef de garage principal.  Adjoint technique principal de 1re classe

Art. 24.

Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers régis par le décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé sont intégrés dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
 Ouvrier professionnel.  Adjoint technique de 2e classe.
 Ouvrier professionnel principal.  Adjoint technique de 1re classe.
 Maître ouvrier.  Adjoint technique principal de 2e classe.
 Maître ouvrier principal.  Adjoint technique principal de 1re classe

Art. 30.

I. Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 22 à 29, dans les grades d\'adjoint technique de 2e classe, d\'adjoint technique de 1re classe et d\'adjoint technique principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d\'échelon et conservation de l\'ancienneté dans cet échelon.

II. Les fonctionnaires intégrés, en application des mêmes articles, dans le grade d\'adjoint technique principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l\'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Art. 31.

I. Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 22 à 29 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret.

Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 22 à 30.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret.

II. Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé au I de l\'article 18, l\'administration d\'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.

Art. 32.

Les fonctionnaires titulaires du grade d\'ouvrier professionnel, du grade d\'agent technique ou du grade d\'agent spécialiste de classe normale intégrés dans le grade d\'adjoint technique de 2e classe, en application des articles 23 à 29, sont reclassés dans le grade d\'adjoint technique de 1re classe, à identité d\'échelon et conservation de l\'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009.

Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir du 1er janvier 2007, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 33.

 (Modifié : décret du 30/04/2007).

I. Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 22 à 29, dont les arrêtés d\'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

II. Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 22 à 29 avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d\'adjoints techniques régis par ce même décret.

III. Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d\'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu\'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d\'établissement de ces listes.

Art. 34.

Les fonctionnaires qui, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2006, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de cette même année, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 23 à 29, y compris à la suite d'un recrutement exceptionnel dans ce même corps, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, dans les conditions prévues aux articles 23 à 29.

Art. 35.

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 22 à 29 demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents des corps d'intégration.

Art. 36.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 15, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

  1. Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
  2. Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;
  3. Soit, par combinaison des modalités définies au 1 et au 2, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Art. 37.

Les services accomplis dans les corps et dans les grades d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d\'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans un corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d\'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Art. 38.

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions spécifiques au ministère de l'intérieur.

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Niveau-Titre Titre III. Dispositions finales.

Contenu

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Art. 40.

Les décrets n° 70-251 du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'État, n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'État et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'État et n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État sont abrogés au 1er janvier 2008.

Art. 41.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

Chriatian JACOB

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre des affaires étrangères,

Phillippe DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis BORLOO

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles DE ROBIEN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal CLÉMENT

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier BERTRAND

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique BUSSEREAU

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Nelly OLIN

Le ministre de l'outre-mer,

François BAROIN

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Renaud DUTREIL

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Jean-François LAMOUR

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ