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LOI DE FINANCES pour 1979 N° 78-1239(art. 62 et art. 87 : relatif à la clôture du compte spécial de commerce n o 904-17 « Exportations des arsenaux »).

Du 29 décembre 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.3.1.5., 310.2.3., 108.2.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 5295.

Art. 62.

 

  • I.  Le compte spécial de commerce no 904-17 « Exportations des arsenaux », institué par l'article 87 de la loi no 70-1199 du 21 décembre 1970 (BOC, p. 1927), est clos le 31 décembre 1978.

    Les soldes apparaissant à cette dernière date au compte précité seront repris en balance d'entrée, à la date du 1er janvier 1979, respectivement aux comptes de commerce no 904-02 « Fabrications d'armement » et no 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », selon qu'ils se rapporteront à des opérations relevant de la direction technique des armements terrestres ou de la direction technique des constructions navales.

  • II.  Les résultats dégagés au titre des activités d'exportation sur les comptes de commerce « Fabrications d'armement » et « Constructions navales de la marine militaire », ouverts respectivement par la loi no 52-1402 du 30 décembre 1952 (BOC/G, 1955, p. 5294) modifiée par la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1567) feront l'objet d'un versement au budget général égal à 40 p. 100 du résultat des exercices antérieurs à 1978 et à 50 p. 100 du résultat annuel à compter de 1978.

    Afin de faciliter les opérations d'exportation, le ministre de la défense est autorisé à engager, dans le cadre de ces deux comptes de commerce, des dépenses d'études, de développement, d'industrialisation et d'approvisionnement à long cycle, par anticipation sur les commandes futures à l'exportation.

    Ces dépenses ne pourront dépasser une limite égale à la somme du montant des amortissements pratiqués sur les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent article et des résultats annuels des comptes de commerce dégagés au titre des activités d'exportation, déduction faite des versements au budget général prévus au présent paragraphe.

  • III.  Les sociétés de financement ou de commercialisation des études et matériels réalisés par les arsenaux en vue de l'exportation peuvent bénéficier, pour tout ou partie des opérations qu'elles réalisent à ce titre, de la garantie de l'Etat, selon les modalités qui seront fixées par décret en conseil d'Etat.

    Ces sociétés pourront bénéficier de contrats spéciaux passés en application de l'article 29 de la loi 57-1324 du 28 décembre 1957 modifiée (1)

  • IV.  Il peut être procédé, au titre des comptes de commerce mentionnés au paragraphe II, à des dépôts rémunérés des sommes qui y sont versées en contrepartie des opérations d'exportation des arsenaux. Chacun de ces dépôts est autorisé par le ministre de l'économie qui en fixe les modalités et conditions.

  • V.  Pour le règlement des opérations d'exportation engagées, selon les mesures transitoires, au cours des exercices antérieurs à 1979, les dispositions des paragraphes II, III et IV ci-dessus sont applicables.

Contenu.

 

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Art. 87.

 

Il est ajouté au titre III du livre II du code du domaine de l'État un chapitre VII intitulé : « Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux » et comprenant un article L. 51-1 libellé comme suit :

« Art. L. 51-1. (Modifié : Loi du 31/12/1981.) La gestion d'immeubles dépendant du domaine de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités ou établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à des organismes régulièrement déclarés d'utilité publique ayant pour objet, aux termes de leurs statuts, l'accomplissement de ces missions et figurant sur une liste arrêtée par décret.

Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'État d'une partie des produits de la gestion.

En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en conseil d'État. Ce décret doit définir les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'État et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier. »

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Notes

    1BOC/G, p. 5512.