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Archivé Direction des ressources humaines du ministère de la défense : sous-direction des relations sociales, des statuts et des filières

INSTRUCTION N° 312130/DEF/SGA/DRH-MD relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier.

Du 14 novembre 2007
NOR D E F P 0 7 5 2 7 2 3 J

Autre(s) version(s) :

 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1.1.

La présente instruction est applicable aux techniciens à statut ouvrier en fonction au ministère de la défense, dans les établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la défense, ou mis à disposition, ainsi qu\'aux techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l\'entreprise nationale DCNS et à ceux placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 (société GIAT industries) (1),  sous réserve de dispositions particulières.

Les techniciens à statut ouvrier (TSO) exercent des professions répertoriées dans la nomenclature qui leur est propre. Ils sont classés dans sept groupes de salaires : T 2, T 3, T 4, T 5, T 5 bis, T6, T 6 bis.

Le bordereau de salaires particulier des TSO est fixé par décision ministérielle visée par le contrôleur financier.

Il suit les mêmes évolutions que celui des salaires des personnels ouvriers du ministère de la défense et subit, pour les régions autres que la région parisienne, les mêmes abattements.

1.2.

Les techniciens à statut ouvrier se répartissent dans les branches professionnelles suivantes :

  • dessin ;
  • électronique ;
  • préparation du travail et logistique ;
  • techniques de laboratoire et de centres d\'essais ;
  • informatique.

Une profession se subdivise en spécialités faisant chacune l\'objet de fiches particulières figurant dans la nomenclature des professions.

Une spécialité peut comporter une ou plusieurs options : pour chaque option sont prévues des épreuves différenciées, à partir d\'une définition commune à une spécialité donnée.

1.3.

Les techniciens à statut ouvrier sont soumis au même statut et aux mêmes règlements que les ouvriers, sous réserve des règles particulières relatives à :

  • l\'avancement et au recrutement (titres II, III et IV) ;
  • l\'organisation et les missions de la commission nationale d\'essais unique et des commissions locales d\'essais (titres V) ;
  • la commission paritaire nationale des TSO (titre VI).

1.4.

Les techniciens à statut ouvrier sont soumis au même statut et aux mêmes règlements que les ouvriers, sous réserve des règles particulières relatives à :

  • l\'avancement et au recrutement (titres II, III et IV) ;
  • l\'organisation et les missions de la commission nationale d\'essais unique et des commissions locales d\'essais (titres V) ;
  • la commission paritaire nationale des TSO (titre VI).

Les techniciens à statut ouvrier sont soumis au même statut et aux mêmes règlements que les ouvriers, sous réserve des règles particulières relatives à :

  • l\'avancement et au recrutement (titres II, III et IV) ;
  • l\'organisation et les missions de la commission nationale d\'essais unique et des commissions locales d\'essais (titres V) ;
  • la commission paritaire nationale des TSO (titre VI).

2. RECRUTEMENT.

2.1. Recrutement interne.

2.1.1.

Le recrutement interne dans une profession de technicien à statut ouvrier ne peut intervenir qu\'après réussite à un essai de niveau T 2 (2).

L\'essai est ouvert aux agents civils du ministère de la défense.

Cet essai prend la forme soit d\'un essai direct, soit d\'un essai sanctionnant un cours national de formation.

Ces deux essais sont de même niveau et relèvent de la commission nationale d\'essais unique. L\'essai direct n\'est ouvert qu\'aux candidats justifiant de deux ans de pratique professionnelle.

2.2. Recrutement externe.

2.2.1.

Le recrutement externe ne peut avoir lieu qu\'aux niveaux T 2 ou T 4, tant au profit des candidats extérieurs que des agents déjà en service au ministère de la défense.

Les conditions d\'accès par essai externe dans les groupes T 2, ou T 4 sont les suivantes :

Accès en T 2 :

  • soit être titulaire d\'un baccalauréat ou d\'un diplôme d\'un niveau équivalent ou supérieur en rapport avec la branche professionnelle ;
  • soit être titulaire d\'une certification professionnelle de niveau IV acquise au titre de la validation des acquis de l\'expérience en rapport avec la branche professionnelle ;
  • soit apporter la preuve d\'une pratique d\'au moins cinq années d\'ouvrier professionnel dans la branche correspondant à l\'essai.

Accès en T 4 a :

  • soit être titulaire d\'un BTS ou d\'un DUT ou d\'un diplôme équivalent ou supérieur, en rapport avec la branche professionnelle ;
  • soit être titulaire d\'une certification professionnelle de niveau III acquise au titre de la validation des acquis de l\'expérience en rapport avec la branche professionnelle ;
  • soit apporter la preuve d\'une pratique d\'au moins cinq années dans la branche professionnelle correspondant à l\'essai.

2.3. Cas des stagiaires suivant un cours national.

2.3.1.

Les stagiaires suivant un cours national de TSO ne seront pas autorisés à se présenter aux essais de recrutement hormis à l\'essai de fin de cours correspondant.

3. AVANCEMENT.

3.1. Généralités.

3.1.1.

Entrent en ligne de compte pour le calcul de l\'ancienneté la durée des services civils et militaires dans les conditions définies par le titre II (II.1) de l\'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007.

3.1.2.

Les commissions d\'avancement des TSO sont régies par les dispositions des titres III et IV de l\'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007. Toutefois, les établissements comportant un faible effectif de TSO peuvent avoir leur propre commission d\'avancement. Pour ce qui concerne les établissements publics administratifs (EPA), s\'il ne s\'avère pas pertinent de créer une commission propre, les EPA peuvent soit se regrouper pour avoir une commission commune soit être intégrés dans les commissions d\'avancement de groupement du ministère.

3.2. Avancement d'échelon.

3.2.1.

Le nombre d\'échelons dans chaque groupe est fixé à 8.

L\'avancement d\'échelon a lieu soit au choix, après avis de la commission d\'avancement, soit à l\'ancienneté sans qu\'un avancement au choix puisse se cumuler avec un avancement à l\'ancienneté.

Les avancements d\'échelon  à l\'ancienneté et au choix sont régis par les dispositions du titre II (II.3 et II.4) de l\'instruction n° 311293 /DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007.

3.3. Avancement de groupe.

3.3.1. Généralités.

3.3.1.1.

Le nombre de TSO  pouvant être promus au groupe supérieur est déterminé à partir d\'un taux d\'avancement appliqué à l\'ensemble des TSO  du ministère de la défense remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement et dénommés conditionnants. Ce taux d\'avancement peut servir de référence aux sociétés DCNS, GIAT industries (1) et aux EPA.

L\'effectif des TSO conditionnants au sens des articles 13 et 15 de la présente instruction s\'apprécie au 31 décembre de l\'année (année N-1) précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements (année N), étant précisé qu\'un TSO pouvant prétendre à plusieurs types d\'avancement n\'est compté qu\'une seule fois.

Le ministère de la défense (autorité délégataire) (3) présente aux partenaires sociaux, en liaison avec les employeurs de TSO, au cours de l\'année N-1, les éléments statistiques servant à déterminer le volume d\'avancement des TSO de l\'année N.

Un arrêté ministériel fixe, pour la durée qu\'il détermine, le taux d\'avancement applicable aux TSO.

Les dispositions du titre I de l\'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 déterminant le rôle des autorités compétentes dans la répartition des avancements, la procédure de calcul des volumes d\'avancements et l\'instauration d\'un dialogue social dans le cadre de l\'avancement sont applicables aux TSO sous réserve de leurs spécificités.

Les changements de groupe par essai de niveaux T 3 et T 5 prennent la forme d\'un essai interne. Les

changements de groupe par essai de niveaux T 4 et T 5 bis prennent la forme soit d\'un essai interne direct, soit d\'un essai sanctionnant un cours national de perfectionnement.

La classification des différents essais figure à l\'article 39 de la présente instruction.

Les schémas de déroulement de carrière sont donnés en annexes I et II.

3.3.2. Modalités.

3.3.2.1.

Les modalités de changement de groupe par essai sont régies, en l\'absence de dispositions particulières, par les dispositions du titre II (II.2 et II.4) de l\'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007. Toutefois les lauréats des essais de fin de cours sont nommés selon les modalités prévues à l\'article 30 de la présente instruction.

À l\'issue d\'un essai, les postes à pourvoir dans le groupe et la profession donnés sont attribués aux candidats ayant obtenu les notes moyennes les plus élevées, avant application des majorations éventuelles, sous réserve qu\'elles aient été au moins égales à 12/20.

Après le classement des candidats ayant réussi l\'essai, la note est majorée de 5 p.100 si les intéressés détiennent au 1er janvier de l\'année de l\'avancement une ancienneté dans le groupe inférieur au moins égale à 10 ans et de 10 p.100  si cette ancienneté est au moins égale à 15 ans.

Les stagiaires suivant un cours national de TSO ne sont pas admis à se présenter aux essais de changement de groupe.

La nature des épreuves, ainsi que leurs programmes, sont définis par la commission nationale d\'essais unique afin de permettre un développement cohérent des métiers exercés par les TSO.

3.3.3. Conditions.

3.3.3.1.

Les essais d\'avancement ont lieu pour l\'accès aux niveaux T 3, T 4, T 5 et T 5 bis. Les candidats promus à la suite de ces essais sont classés respectivement T 3, T 4 a, T 5 et T 5 bis a.

Le changement de branche professionnelle est autorisé jusqu\'au T 5 bis inclus.

Les conditions d\'accès, par essais, internes, internes directs et/ou de sorties de cours nationaux au groupe supérieur sont les suivantes :

a) Accès en T 3 : avoir deux ans de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l\'essai en qualité de TSO T 2 d\'une quelconque des 5 branches professionnelles.

b) Accès en T 4 a : avoir trois ans de pratique en qualité de TSO T 2 ou T 3 dont deux ans dans la branche professionnelle correspondant à l\'essai.

Dans le cas où un cours de formation de T 4 est organisé dans les conditions définies ci-après aux articles 17 et suivants, les candidats réunissant deux ans de pratique en T 2 ou T 3 à la date de l\'ouverture du cours et ayant satisfait au concours probatoire sont autorisés à suivre le cours et à se présenter à l\'essai de T 4 le sanctionnant.

c) Accès en T 5 : avoir deux ans de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l\'essai en qualité de TSO T 4 a ou b d\'une quelconque des cinq branches professionnelles (4) ;

d) Accès en T 5 bis a : avoir sept ans de pratique de TSO, dont cinq en qualité de T 4 ou T 5 d\'une quelconque des cinq branches professionnelles, et deux ans au moins de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l\'essai (4).

Dans le cas où un cours de formation de T 5 bis est organisé dans les conditions définies ci-après à l\'article 17, les candidats réunissant six ans dont quatre ans de pratique en T 4 ou T 5 à la date de l\'ouverture du cours et ayant satisfait au concours probatoire, sont autorisés à suivre le cours et à se présenter à l\'essai de T 5 bis le sanctionnant (5).

3.3.4. Sanction des essais professionnels.

3.3.4.1.

Pour être admis à l\'essai, il est nécessaire d\'obtenir une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 et des notes égales ou supérieures aux notes éliminatoires. Ces notes éliminatoires ainsi que les coefficients pour les diverses épreuves sont portés sur les fiches relatives à chaque profession ou spécialité.

En cas d\'échec à un essai interne de recrutement ou d\'avancement du fait d\'une moyenne insuffisante ou en raison de notes éliminatoires, les candidats peuvent demander que les résultats d\'une ou deux catégories d\'épreuves soient conservés lors de l\'essai suivant immédiatement leur échec, sous réserve que les notes obtenues soient égales ou supérieures aux valeurs suivantes :

  • épreuves théoriques : 10 sur 20 ;
  • épreuves techniques : 10 sur 20 ;
  • épreuves pratiques : 12 sur 20.

À l\'issue des essais professionnels, les candidats n\'ayant pas de notes éliminatoires seront classés selon la moyenne générale calculée par application des coefficients prévus dans les fiches de spécialités correspondantes.

Les candidats ex aequo seront classés :

a) Pour les essais internes : en donnant la préférence aux candidats ayant la plus grande ancienneté, soit comme TSO pour les essais T 3, T 4, T 5 et T 5 bis, soit comme personnel civil de l\'État pour les essais T2. Au cas où subsisteraient des ex aequo, ceux-ci seront départagés en donnant la priorité aux plus âgés.

b) Pour les essais externes : les candidats seront départagés par la note de l\'épreuve pratique, s\'il subsiste des ex aequo, le classement s\'effectuera grâce à la note de l\'épreuve technique.

3.3.5. Avancement de groupe au choix.

3.3.5.1.

Les TSO peuvent accéder au choix aux niveaux T 3, T 4, T 5, T 5 bis, T 6 et T 6 bis. Les candidats promus au choix sont classés respectivement T 3, T 4 a, T 5, T 5 bis b, T 6 et T 6 bis.

Lorsque le technicien accède au choix au groupe supérieur, il est classé dans le nouveau groupe à l\'échelon correspondant à un salaire égal ou immédiatement supérieur au salaire qu\'il détenait dans le groupe inférieur, majoré d\'un échelon du groupe inférieur.

La condition d\'ancienneté requise pour le passage au choix dans le groupe supérieur est de deux ans au 8e échelon, sauf pour les passages de T 5 bis a en T 6 et de T 6 en T 6 bis où il suffit d\'avoir quatre ans d\'ancienneté dans le groupe.

Les TSO classés en T 4 b peuvent accéder au choix en T 5 :

  • après avoir accédé en T 4 a par essai, ce qui leur donne la possibilité d\'avancer en T 5 après deux ans d\'ancienneté au  8e échelon ;
  • directement, après deux ans d\'ancienneté au  8e échelon.

Les TSO accédant au choix au groupe T 5 bis sont classés en T 5 bis b. Ils peuvent accéder au choix en  T 6 :

  • après avoir accédé en T 5 bis a par essai, ce qui leur donne la possibilité d\'avancer en T 6 après quatre ans d\'ancienneté dans leur groupe ;
  • directement, après deux ans d\'ancienneté au 8e échelon.

Ces avancements de groupe au choix interviennent après réunion et avis de la commission d\'avancement des TSO.

3.4. Dispositions particulières en faveur des techniciens à statut ouvrier anciens.

3.4.1.

Les TSO des groupes T 2 à T 6 âgés d\'au moins 50 ans peuvent recevoir la rémunération afférente au groupe immédiatement supérieur, dans les conditions et les limites suivantes :

Chaque année, 1/3 des TSO d\'au moins 50 ans, réunissant au moins vingt ans de services (6) et classés depuis au moins six ans au 8e échelon de leur groupe (7) sont rémunérés comme s\'ils étaient promus au groupe immédiatement supérieur.

Le directeur d\'établissement dresse la liste générale, par ordre de mérite, de tous les TSO réunissant les conditions énumérées ci-dessus et la soumet, pour avis, à la commission d\'avancement.

L\'avancement particulier des TSO « anciens » fait l\'objet d\'un report des restes. Un candidat sur trois pouvant être bénéficiaire chaque année, toute fraction de trois non utilisée au cours d\'une année déterminée est reportée sur l\'année suivante.

L\'échelon de rémunération dans le groupe supérieur est déterminé comme pour les avancements de groupe au choix.

Les TSO « anciens » admis à la rémunération du groupe supérieur reçoivent, trois ans après, la rémunération correspondant à l\'échelon immédiatement supérieur à celui qu\'ils ont obtenu.

Les TSO bénéficiaires de ces dispositions ne changent pas de profession et ne changent pas de groupe. Ils sont considérés comme restant classés au 8e échelon de ce groupe et ne sont pas pris en compte dans l\'assiette des 22 p.100 d\'avancement d\'échelon au choix à distribuer dans le groupe supérieur dont ils perçoivent la rémunération. Par ailleurs, ils sont exclus du décompte des TSO « anciens » proposables pour bénéficier de la rémunération du groupe supérieur (1/3).

4. COURS NATIONAUX.

4.1. Généralités.

4.1.1.

Les cours nationaux de perfectionnement de techniciens à statut ouvrier (TSO) ont pour but de donner aux stagiaires les connaissances théoriques, techniques et pratiques nécessaires à l\'exercice de leur profession. En outre, ils leur permettent de se préparer aux différents essais organisés pour le recrutement ou l\'avancement dans leur branche professionnelle.

4.1.2.

Dans chaque branche professionnelle, des cours nationaux de perfectionnement permettent d\'atteindre le niveau T 2, T 4 ou T 5 bis. Ils sont organisés, après consultation des employeurs de techniciens à statut ouvrier, à la diligence de l\'autorité délégataire (3) qui désigne le centre de formation assurant l\'ingénierie de formation de chaque branche professionnelle.

Pour chaque session, les directions ou services employant des TSO définissent le nombre et la répartition des postes qu\'ils offrent à leur personnel. En fonction du nombre de places offertes et des possibilités d\'accueil, le centre de formation assurant l\'ingénierie de formation notifie l\'ouverture du cours.

Exceptionnellement, des places peuvent être offertes, en plus de la répartition ci-dessus, à des auditeurs libres appartenant au ministère de la défense ou à d\'autres administrations, ainsi qu\'à des auditeurs libres étrangers.

4.2. Conditions d'accès au cours.

4.2.1.

Chaque cours est ouvert aux candidats qui réunissent simultanément les quatre conditions suivantes :

  • avoir subi avec succès les épreuves du concours probatoire d\'admission à ce cours ;
  • ne pas avoir bénéficié antérieurement d\'une même formation (cf. art. 29) ;
  • pouvoir suivre la totalité de la session considérée. Les absences pour accomplissement du service national ou autres motifs prévisibles ne constituent pas des mesures dérogatoires. Toutefois, les cas de force majeure se produisant avant l\'ouverture du cours peuvent donner lieu à des mesures exceptionnelles ;
  • appartenir aux catégories de personnels désignées ci-après (cette dernière condition ne concerne pas les auditeurs libres).

DÉSIGNATION DES COURS.

CATÉGORIES DE PERSONNELS.

Cours T 2

Agents civils titulaires ou non, du ministère de la défense.

À titre exceptionnel un TSO du niveau T 2 peut, avec l\'accord de son administration, suivre tout ou partie d\'un cours de même niveau dans le but de changer de spécialité ou de branche professionnelle.

Cours T 4.

TSO ayant deux ans de pratique (à la date du début du cours) dans la branche professionnelle de l\'essai en qualité de T 2 ou T 3 d\'une quelconque des 5 branches professionnelles.


Cours T 5 bis.

TSO ayant six ans de pratique de TSO (à la date de début de cours), dont quatre en qualité de T 4 ou de T 5 d\'une quelconque des cinq branches professionnelles et ayant deux ans au moins de pratique dans la branche professionnelle correspondant à l\'essai.

4.3. Concours probatoire d'admission.

4.3.1. Organisation.

4.3.1.1.

Les concours probatoires d\'admission aux cours sont organisés sous l\'autorité de la commission nationale d\'essais unique par un centre de formation qui en assure l\'ingénierie de formation et qui est chargé :

  • d\'arrêter le calendrier des concours, en respectant les objectifs fixés lors de la notification de l\'ouverture des cours ;
  • de choisir les sujets, de les reproduire et de les adresser aux centres de concours ;
  • de définir les consignes particulières au déroulement des épreuves et au retour des copies pour correction ;
  • d\'assurer la correction des épreuves ;
  • d\'établir dans les meilleurs délais les résultats des concours. Ces résultats, les sujets des épreuves et un commentaire d\'appréciation, sont adressés à la commission nationale d\'essais unique pour un contrôle a posteriori du niveau des épreuves et faire le bilan en réunion plénière de la commission nationale d\'essais unique. Les auditeurs libres français d\'une part, les auditeurs libres étrangers d\'autre part, font l\'objet de classements séparés.

4.3.2. Inscription aux concours probatoires.

4.3.2.1.

Sont seuls autorisés à s\'inscrire les candidats remplissant les conditions d\'accès définies à l\'article 19 ci-dessus.

Les inscriptions sont reçues dans chaque établissement par le service chargé de la formation continue, qui les transmet au service organisateur du cours.

Pour une année donnée, les candidats ne peuvent se présenter qu\'à un seul concours probatoire.

Les inscriptions des auditeurs libres français ou étrangers sont reçues directement par la direction ou le service organisateur du cours.

4.3.3. Définition des épreuves.

4.3.3.1.

Le tableau joint en annexe V précise le niveau, la nature et le coefficient des épreuves prévues pour les concours probatoires.

4.3.3.2.

Sont déclarés admis à un cours en qualité d\'élèves les candidats les mieux classés jusqu\'à concurrence du nombre de places offertes, sous réserve que leur niveau soit jugé satisfaisant.

Les candidats ex aequo seront classés selon la note obtenue à l\'épreuve de connaissances techniques. S\'il subsiste des ex aequo, la préférence sera donnée aux candidats ayant la plus grande ancienneté, soit comme TSO pour l\'accès aux cours T 4 et T 5 bis, soit comme personnel civil de l\'État pour l\'accès au cours T 2.

En cas de désistement, d\'un ou plusieurs candidats, il est fait appel aux candidats classés sur une liste complémentaire, à condition que leur niveau soit suffisant.

Le service organisateur du cours arrête la liste définitive d\'admission, en liaison avec les directions ou services ayant offert des places. Il adresse les notes des candidats, admis ou non admis, à l\'établissement où ils sont affectés.

Après déclaration des admissions à l\'essai de fin de cours, les candidats admis sont affectés dans l\'établissement pour lequel ils ont été admis au cours.

4.3.4. Engagement.

4.3.4.1.

Les élèves figurant sur la liste définitive d\'admission doivent, préalablement à leur entrée au cours, signer un engagement les liant au service de l\'État pour une durée de cinq ans à compter de la fin du cours.

4.3.5. Auditeurs libres.

4.3.5.1.

Les auditeurs libres sont admis dans la limite du nombre de places qui leur sont offertes, sous réserve que leur niveau soit jugé satisfaisant.

4.4. Organisation administrative des cours.

4.4.1.

Pendant la durée de la formation, les stagiaires sont soumis au règlement intérieur des cours, notamment en ce qui concerne la discipline, les horaires et les congés, et les rapports entre les stagiaires et l\'administration.

Les stagiaires ayant la qualité d\'élèves perçoivent, pendant les périodes de formation, l\'indemnité de stage prévue par la réglementation en vigueur. Ils regagnent leur établissement d\'origine à la fin du cours, sans attendre la publication des résultats qui le sanctionnent.

Conformément à la réglementation relative à la formation professionnelle continue, le règlement des frais de formation par le service employeur s\'effectue sur la base des coûts forfaitaires unitaires fixés pour chaque session par le service organisateur du cours.

 

4.5. Organisation pédagogique du cours.

4.5.1. Enseignement.

4.5.1.1.

L\'enseignement porte sur :

  • des matières théoriques ;
  • des matières techniques ;
  • des matières pratiques.

Il est organisé par le centre de formation retenu par l\'Administration  et sous le contrôle de la commission nationale d\'essais unique.

Le centre de formation est notamment chargé de déterminer la durée, les horaires et le calendrier du cours ainsi que les modalités de mise en œuvre du programme.

Le centre de formation informe les services concernés de l\'organisation retenue.

À l\'issue de chaque session, un compte rendu du déroulement du cours est établi.

4.5.2. Sanction de la formation.

4.5.2.1.

L\'enseignement dispensé pendant le cours donne lieu à un contrôle continu.

Aucune autorisation d\'absence pour se présenter à un essai, concours ou examen ne peut être accordée à un stagiaire pendant qu\'il suit un cours national de TSO.

À l\'issue du cours national, le stagiaire se présente à l\'essai réglementaire de sa profession, et, le cas échéant de sa spécialité. L\'essai, organisé par le centre de formation assurant l\'ingénierie de formation, se déroule sous le contrôle de la commission nationale d\'essais unique.

La moyenne générale de chaque candidat est établie en tenant compte à la fois des notes attribuées lors du contrôle continu, des notes obtenues à l\'épreuve finale et de la note du stage de formation pratique.

Les élèves ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20, et, pour chacune des épreuves théoriques, techniques et pratiques, une note égale ou supérieure à la note éliminatoire fixée pour ces épreuves, sont déclarés admis à l\'essai. Leur nomination au groupe supérieur est prononcée conformément aux dispositions de l\'article 30 ci-après.

Les auditeurs libres français ou étrangers, s\'ils satisfont aux conditions de moyenne et de notes indiquées ci-dessus, reçoivent un brevet de fin de cours.

Des classements séparés sont établis pour chacune des 3 catégories de stagiaires. Le service organisateur du cours les transmet aux directions et services concernés.

 

 

 

 

4.5.3. Redoublement.

4.5.3.1.

Aucun redoublement n\'est admis pour cause d\'insuffisance scolaire et notamment d\'échec à l\'essai de fin de cours.

Toutefois, les cas de force majeure (événements familiaux graves, raisons de santé, etc.) se produisant pendant la scolarité sont examinés par l\'organisme d\'emploi de l\'intéressé et peuvent donc donner lieu à des mesures exceptionnelles.

4.6. Nomination.

4.6.1.

Les élèves admis à l\'essai de fin de cours sont nommés au groupe de salaire correspondant à compter du premier jour du mois qui suit la fin du cours de formation (stage pratique inclus); ceux qui, à cette date, ne remplissent pas la condition réglementaire d\'ancienneté minimum dans la pratique professionnelle sont nommés à compter de la date à laquelle ils remplissent cette condition.

Exceptionnellement, lorsqu\'un même cours comporte des parties spécialisées se terminant à des dates différentes, les nominations sont prononcées comme si tous les cours de spécialité s\'étaient terminés à la date de la fin du premier d\'entre eux.

 De même, lorsque plusieurs sessions d\'un même cours issues d\'un même concours probatoire se déroulent à des dates différentes, les nominations sont prononcées à compter du premier jour du mois qui suit la fin de la première session du cours de formation (stage pratique inclus).

5. COMMISSION D'ESSAIS.

5.1. Commission nationale d'essai unique.

5.1.1.

Une commission nationale d\'essais unique, compétente pour l\'ensemble des techniciens à statut ouvrier et pour les cinq branches professionnelles citées à l\'article 2 de la présente instruction, est mise en place au sein du ministère de la défense et des établissements et services employant des techniciens à statut ouvrier.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, en dehors des travaux normaux qu\'elle assure dans le cadre du passage des essais (choix des sujets, surveillance, corrections, délibérations, etc). Elle se réfère aux  fiches professionnelles de la nomenclature des TSO.

5.1.2. Missions de la commission nationale d'essai unique.

5.1.2.1.

La commission nationale d\'essais unique définit les orientations de la politique générale de formation des techniciens à statut ouvrier et la met en oeuvre. Elle assure l\'homogénéité des niveaux entre les branches.

La commission nationale d\'essais unique veille particulièrement à l\'harmonisation des épreuves et au maintien du niveau des essais. Elle s\'assure de la bonne organisation matérielle des essais.

La commission nationale d\'essais unique s\'appuie en tant que de besoin pour ses travaux sur le centre de formation chargé d\'en assurer le secrétariat et sur un jury d\'harmonisation dont le mandat et la composition sont établis par le président de la commission nationale d\'essais unique.

Le programme des connaissances exigibles pour les essais est déterminé par la commission nationale d\'essais unique.

La commission nationale d\'essais unique peut, si elle l\'estime nécessaire, réviser les programmes des essais et des cours afin de prendre en compte les évolutions techniques dans la branche correspondante.

Elle précise les délégations permanentes et ponctuelles qu\'elle consent éventuellement aux commissions locales.

Chaque année, le président de la commission nationale d\'essais unique établit un bilan d\'activité global.

En l\'absence de disposition expresse, la commission nationale d\'essais unique détient une compétence de principe.

5.1.3. Composition de la commission nationale d'essai unique.

5.1.3.1.

La commission nationale d\'essais unique est composée de :

15 représentants des employeurs de techniciens à statut ouvrier (ingénieurs, ou à défaut, officiers, fonctionnaires de catégorie A ou agents de même niveau de l\'ordre technique), désignés par l\'autorité délégataire (3), à raison de 1 président et 2 membres par branche professionnelle.

15 techniciens à statut ouvrier, représentants du personnel, membres classés dans un groupe au moins égal à T 5 bis à raison de 3 techniciens à statut ouvrier par branche professionnelle.

Le président de la commission nationale d\'essais unique est désigné par l\'administration parmi l\'un des présidents des branches professionnelles.

En cas de partage des voix, le président désigné a voix prépondérante.

Un secrétaire sans voix délibérative, assiste aux travaux de la commission nationale d\'essais unique.

À chaque représentant titulaire de l\'administration et du personnel correspond un représentant suppléant.

Lorsqu\'un ou plusieurs représentants du personnel sont empêchés ou refusent de siéger, la commission nationale d\'essais unique se réunit néanmoins normalement.

Si elle l\'estime nécessaire, la commission nationale d\'essais unique peut consulter pour chaque spécialité ou option, un ou deux experts. Si elle décide d\'en consulter deux, le premier est désigné par les représentants de l\'administration et le second par les représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont désignés d\'un commun accord par les organisations syndicales ayant obtenu au moins 5 p.100 des suffrages valablement exprimés aux élections à la commission paritaire nationale des techniciens à statut ouvrier.

Si ces organisations ne peuvent parvenir à un accord, chacune d\'elles désigne trois candidats, parmi les personnels remplissant les conditions requises, et un tirage au sort est alors opéré entre eux.

En cas de défaut de candidats présentés par les organisations syndicales, les représentants du personnel ne peuvent pas être désignés, et seuls les représentants de l\'administration siègent.

5.1.3.2.

La commission nationale d\'essais unique peut se réunir en formation de branche. Dans ce cas, elle est présidée par le président de branche qui a voix prépondérante et composée paritairement de représentants des techniciens à statut ouvrier et de l\'administration.

5.2. Commissions locales d'essais.

5.2.1. Fonctionnement et composition.

5.2.1.1.

Dans chaque établissement ou service local employant plus de 50 TSO au titre d\'une branche professionnelle donnée, il est créé suivant les modalités fixées à l\'article 36 ci-après, une commission locale d\'essais pour cette branche professionnelle.

Lorsque cet effectif n\'est pas atteint, la création de la commission locale est facultative et laissée à l\'appréciation du directeur central ou du chef de service central ; s\'il n\'est pas institué de commission locale, ses attributions sont exercées par la commission nationale d\'essais unique.

Les commissions locales d\'essais se réunissent au moins une fois par an dans la mesure où des essais ont eu lieu au sein de l\'établissement pendant l\'année écoulée et dans la branche correspondante, en dehors des travaux normaux qu\'elles assurent dans le cadre du passage des essais (choix des sujets, surveillance, corrections, délibérations, etc.) pour faire le bilan de l\'année écoulée.

Ces commissions, dans la mesure où une délégation leur est accordée par la commission nationale d\'essais unique, délibèrent sur les projets d\'épreuves et travaux à imposer aux candidats, sur les résultats de ceux-ci et sur l\'organisation matérielle de l\'essai. Le choix des sujets appartient au président de chaque commission locale d\'essais.

Ces commissions pourront faire des propositions à la commission nationale d\'essais unique sur les modalités pratiques des essais et sur les révisions souhaitables des programmes pour tenir compte des évolutions techniques.

5.2.1.2.

Les commissions locales d\'essais sont composées comme suit :

  • le directeur d\'établissement ou son représentant, président ;
  • un ingénieur ou, à défaut, un officier ou un fonctionnaire de catégorie A ou B (ou un agent de même niveau) de l\'ordre technique ;
  • deux techniciens à statut ouvrier, membres titulaires classés dans un groupe au moins égal à T 5 ou à défaut dans un groupe égal ou supérieur au niveau de l\'essai et appartenant à la branche professionnelle concernée, désignés par les organisations syndicales ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages valablement exprimés aux élections à la commission paritaire nationale (CPNTSO). Si ces organisations ne peuvent arriver à un accord, chacune d\'elles désigne trois candidats et la désignation des représentants du personnel s\'effectue par tirage au sort parmi ces candidats. Deux représentants suppléants des techniciens sont désignés selon la même procédure.

Lorsque les représentants du personnel ne peuvent être désignés par défaut de candidats présentés par les syndicats, seuls les représentants de l\'administration siègent.

Lorsque l\'un des deux représentants du personnel est empêché ou refuse de siéger, la commission locale d\'essais ne peut se réunir.

Dans les établissements de la société DCNS, les représentants de l\'encadrement sont désignés parmi les cadres de ces établissements.

5.2.1.3.

Le mandat des représentants du personnel à la commission nationale d\'essais unique et aux commissions locales d\'essais est de trois ans. Il est renouvelable.

5.2.1.4.

Les commissions locales s\'appuient, en tant que de besoin et sous l\'autorité de la commission nationale d\'essais unique, sur le centre de formation assurant l\'ingénierie de formation.

5.2.2. Classification des différents essais.

5.2.2.1.

Les essais professionnels prévus par la réglementation se divisent en 4 catégories :

  • les essais de fin de cours T 2, T 4 et T 5 bis ;
  • les essais internes directs T 2, T 4 et T 5 bis ;
  • les essais externes T 2 et T 4 ;
  • les essais internes T 3 et T 5.

Les essais entrant dans les 3 premières de ces catégories sont des essais complets pour les niveaux T 2 et T 4, c\'est-à-dire qu\'ils comportent des épreuves théoriques, des épreuves techniques et des épreuves pratiques.

Les essais internes T 3 et T 5 et les essais internes directs T 5 bis ne comportent pas d\'épreuves théoriques.

Les essais internes T2 à T5 bis  peuvent également  être passés en vue d\'un changement de profession à groupe égal.

6. Modalités d'intervention des commissions d'essais.

6.1. Essais de fin de cours.

6.1.1.

Les essais de fin de cours T 2, T 4 et T 5 bis sont placés sous le contrôle de la commission nationale d\'essais unique.

Le centre de formation désigné, après consultation des employeurs de TSO, par l\'autorité délégataire(3) comme responsable de la formation des techniciens à statut ouvrier, assure l\'organisation des essais directement ou par l\'intermédiaire de tiers.

6.2. Essais internes directs T 2, T 4 et T5 bis.

6.2.1.

Les essais internes directs T 2, T 4 et T 5 bis sont placés sous le contrôle de la commission nationale d\'essais unique.

Pour ces essais, les candidats composent dans un ou plusieurs centres d\'essais ouverts dans le ou les établissements désignés sur l\'initiative du responsable de l\'ingénierie de formation. Les épreuves de chaque essai se déroulent sur une période bloquée.

6.3. Essais externes T 2 et T 4.

6.3.1.

Les essais externes T 2 et T 4 sont placés sous le contrôle de la commission nationale d\'essais unique.

Celle-ci peut déléguer aux commissions locales d\'essais tout ou partie de l\'organisation des essais : choix et correction des sujets, épreuves orales, travaux pratiques, organisation matérielle.

6.4. Essais internes T 3 et T 5.

6.4.1.

Les essais internes T 3 et T 5 relèvent, dans la mesure du possible, de la compétence des commissions locales d\'essais, par délégation de la commission nationale d\'essais unique.

6.5. Contrôle a posteriori.

6.5.1.

Lorsque tout ou partie d\'un essai a été confié, par délégation de la commission nationale d\'essais unique, à une commission locale, celle-ci adresse à la commission nationale d\'essais unique une copie des différentes épreuves de l\'essai, en vue d\'un contrôle a posteriori de leur niveau et d\'en faire le bilan en réunion plénière de la commission nationale d\'essais unique.

6.6. Experts.

6.6.1.

La commission nationale d\'essais unique et les commissions locales d\'essais peuvent faire appel à des experts, notamment pour le choix des sujets, pour la correction et pour tenir les épreuves orales. Ces experts n\'ont pas voix délibérative.

6.7. COMMISSIONS PARITAIRE NATIONALE DES TECHNICIENS À STATUT OUVRIER.

6.7.1. Généralités.

6.7.1.1.

Une CPNTSO est chargée d\'étudier les questions relatives aux techniciens à statut ouvrier. Elle peut émettre des vœux. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Elle est composée de la manière suivante :

  • le ministre ou son représentant, président ;
  • le chef d\'état-major de la marine ou son représentant ;
  • le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
  • le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement ou son représentant ;
  • trois représentants des directions et services employant des TSO désignés par le président en fonction de l\'ordre du jour ;
  • sept techniciens à statut ouvrier, titulaires ou suppléants, élus par les agents de la catégorie considérée.

Des experts de l\'administration et des sociétés DCNS et GIAT industries (1) peuvent siéger à titre consultatif. Les secrétaires des fédérations syndicales ayant recueilli un minimum de 5 p.100 des suffrages aux élections à la CPNTSO organisées en application de l\'article 47 ci-après assistent aux réunions de la CPNTSO à titre consultatif, à raison d\'un représentant par organisation syndicale.

La commission se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par an.

6.7.2. Élection.

6.7.2.1.

L\'élection des membres de la commission paritaire nationale des TSO a lieu selon les modalités suivantes :

a) Sont électeurs tous les TSO en service, y compris ceux mis à la disposition de la société DCNS.

b) Sont éligibles tous les TSO en service dans les établissements de métropole, y compris ceux mis à la disposition de la société DCNS.

En cas de mutation outre-mer d\'un technicien à statut ouvrier, membre titulaire élu de la commission paritaire, son suppléant siège de droit.

c) Le mode d\'élection est celui qui est en vigueur pour les commissions d\'avancement des TSO.

d) La durée du mandat est de trois ans.

Les TSO en fonctions à la société GIAT industries (1) sous le régime du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 (BOC, p. 2574) sont également électeurs et éligibles dans les conditions définies par le présent article.

6.7.3. Date et déroulement des élections.

6.7.3.1.

La date des élections est fixée par l\'autorité délégataire (3).

Les listes des candidats doivent être déposées deux mois avant le jour fixé pour les élections, auprès du service de l\'autorité délégataire (3) chargé des opérations d\'élections.

Dans le mois suivant la date limite du dépôt des listes, ce service soumet les listes déposées à l\'autorité délégataire (3) qui les arrête définitivement ; il adresse aux employeurs de TSO les bulletins de vote : les directeurs et chefs de service établissent la liste des techniciens à statut ouvrier appelés à voter.

Au jour fixé pour les élections, les directeurs et chefs de service font voter les techniciens à statut ouvrier soit dans une seule section de vote, soit dans plusieurs sections, selon l\'importance de l\'établissement.

Un représentant de chaque liste assiste aux opérations de vote.

Les opérations de vote se déroulent selon les modalités prévues par l\'instruction en vigueur relative aux élections des représentants du personnel civil aux comités d\'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des représentants du personnel civil pour l\'hygiène, la sécurité et les conditions de travail .

L\'autorité délégataire(3) est chargée de proclamer les résultats du dépouillement.

6.8. DATE D'APPLICATION DE L'INSTRUCTION.

6.8.1.

La présente instruction est applicable à compter du 1er janvier 2008 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux élections aux commissions d\'avancement qui sont applicables immédiatement. Elles se dérouleront avant le 1er janvier 2008 à une date fixée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

À titre transitoire, le mandat des représentants aux commissions d\'avancement débutant le 1er janvier 2008 prendra fin le 31 décembre 2009 afin de permettre la cohérence entre les élections aux commissions d\'avancement et les élections aux CHSCT qui servent de référence à la désignation des représentants du personnel non élu.

6.9. TEXTES ABROGÉS.

6.9.1.

Les instructions suivantes sont abrogées :

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

Annexes

ANNEXE I. Déroulement de carrières des techniciens à statut ouvrier.

Les conditions d\'accès dans le groupe supérieur sont indiquées dans le tableau suivant :

ACCÈS
EN :

ESSAI OU COURS NATIONAL.

CHOIX.

T 2

Oui.

 

T 3

Oui.

Essai seulement.

2 ans de pratique en T 2.

Oui.

2 ans au 8e échelon du groupe T 2.

T 4

Oui (T 4 a).

3 ans de pratique en T 2 ou T 3.

Oui (T 4 a).

2 ans au 8e échelon du groupe T 3.

T 5

Oui.

Essai seulement.

TSO T 4 et T 4 b ayant 2 ans de pratique en T 4.

Oui.

TSO T 4 a et T 4 b ayant 2 ans d\'ancienneté au 8e échelon du groupe T 4.

T 5 bis

Oui (T 5 bis a).

7 ans de pratique TSO dont 5 ans de T 4 ou T 5.

Oui (T 5 bis b).

2 ans au 8e échelon du groupe T 5.

T 6

 

Oui.

TSO T 5 bis a ayant 4 ans de pratique en T 5 bis.

TSO T 5 bis b ayant 2 ans d\'ancienneté au 8e échelon du groupe T 5 bis.

T 6 bis

 

Oui.

4 ans d\'ancienneté dans le groupe T 6.

 

 

ANNEXE II. Schéma récapitulatif.

ANNEXE III. CLASSEMENT DES TECHNICIENS À STATUT OUVRIER PAR GROUPES DE SALAIRES ET BRANCHES PROFESSIONNELLES.

GROUPES DE SALAIRES.

DESSIN.

ÉLECTRONIQUE.

PRÉPARATION DU TRAVAIL ET LOGISTIQUE.

TECHNIQUES DE LABORATOIRES ET DE CENTRE D\'ESSAIS .

INFORMATIQUE.

T 2

Dessinateur détaillant.

Électronicien de 1re catégorie, 1er échelon.

Technicien en préparation du travail et logistique, 1re catégorie, 1er échelon.

Technicien de laboratoire et centre d\'essais, 1re catégorie, 1er échelon.

Technicien en informatique, 1re catégorie, 1er échelon.

T 3

Dessinateur d\'exécution.

Électronicien de 1re catégorie, 2e échelon.

Technicien en préparation du travail et logistique, 1re catégorie, 2e échelon.

Technicien de laboratoire et centre d\'essais, 1re catégorie, 2e échelon.

Technicien en informatique, 1re catégorie, 2e échelon.

T 4

Dessinateur de petites études.

Électronicien de 2 e catégorie, 1er échelon.

Technicien en préparation du travail et logistique, 2e catégorie, 1er échelon.

Technicien de laboratoire et centre d\'essais, 2e catégorie, 1er échelon.

Technicien en informatique, 2e catégorie, 1er échelon.

T 5

Dessinateur d\'études, 1er échelon.

Électronicien de 2e catégorie, 2e échelon.

Technicien en préparation du travail et logistique, 2e catégorie, 2e échelon.

Technicien de laboratoire et centre d\'essais, 2e catégorie, 2e échelon.

Technicien en informatique 2e catégorie, 2e échelon.

T 5 bis

Dessinateur d\'études, 2e échelon.

Électronicien de 3e catégorie, 1er échelon.

Technicien en préparation du travail et logistique, 3e catégorie, 1er échelon.

Technicien de laboratoire et centre d\'essais, 3e catégorie, 1er échelon.

Technicien en informatique 3e catégorie, 1er échelon.

T 6

Projeteur, 1er échelon.

Électronicien de 3e catégorie, 2e échelon.

Technicien en préparation du travail et logistique, 3e catégorie, 2e échelon.

Technicien de laboratoire et centre d\'essais, 3e catégorie, 2e échelon.

Technicien en informatique, 3e catégorie, 2e échelon.

T 6 bis

Projeteur, 2e échelon.

Électronicien de 3e catégorie, 3e échelon.

Technicien en préparation du travail et logistiques, 3e catégorie, 3e échelon.

Technicien de laboratoire et centre d\'essais, 3e catégorie, 3e échelon.

Technicien en informatique 3e catégorie, 3e échelon.

ANNEXE IV. CORRESPONDANCE DES GROUPES DE SALAIRES ENTRE LA MÉTROPOLE ET LES BASES D'OUTRE-MER.

  

MÉTROPOLE.

OUTRE-MER.

Groupe.

T 2

VI

Groupe.

T 3

VII

Groupe.

T 4

HC a

Groupe.

T 5

HC b

Groupe.

T 5 bis

HC b bis

Groupe.

T 6

HC c

Groupe.

T 6 bis

HC c bis

ANNEXE V. ÉPREUVES DES CONCOURS PROBATOIRES.

CONCOURS PROBATOIRES AUX :

CONTENUS ET NIVEAUX.

COEFFICIENT.

Cours T 2.

Connaissances générales (communes à toutes les branches).

Niveau terminale STI.

 

Français.

2

Mathématiques

3

Sciences physiques.

 3

Connaissances techniques (communes à toutes les branches).

 

Connaissances de base en mécanique générale et en électricité.

2

Cours T 4.

Connaissances générales (communes à toutes les branches).

Niveau terminale STI.

 

Français.

2

Mathématiques.

3

Sciences physiques.

3

Connaissances techniques (propres à chacune des spécialités).

 

Connaissances techniques se rapportant à la spécialité.

4

Cours T 5 bis.

Connaissances générales (propres à chacune des spécialités).

Niveau BTS.

 

Écrit (conduisant à l\'établissement d\'une liste d\'admissibilité) :

Connaissances techniques générales se rapportant à la spécialité.

6

Oral :

Connaissances professionnelles se rapportant à l\'emploi.

4

Nota. Toute note inférieure à 5 sur 20 en connaissances générales ou à 8 sur 20 en connaissances techniques ou professionnelles est éliminatoire. Le jury, dans le cadre de son pouvoir souverain, fixe une note d\'admissibilité à l\'oral T 5 bis. Cette note peut être supérieure aux notes éliminatoires.