DÉCRET N° 2007-1373 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
Du 19 septembre 2007NOR B C F F 0 7 5 1 4 6 8 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-2 ;
Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 211-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre III de son livre IX ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre CHAPITRE Ier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1er.
La participation des personnes publiques mentionnée au II de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie à l'ensemble des fonctionnaires et des agents de droit public de l'État et de ses établissements publics adhérant à des règlements ou souscrivant des contrats garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues par le présent décret.
Le bénéfice des dispositifs susmentionnés est réservé en outre aux agents et retraités de l'État et de ses établissements publics, qui souscrivent des garanties auprès des organismes prévus au dernier alinéa de l'article 3, désignés par leur employeur ou leur ancien employeur.
Art. 2.
Sont éligibles à la participation des employeurs publics les garanties de protection sociale complémentaire auxquelles leurs agents choisissent de souscrire et ayant pour objet les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité ainsi que les risques d'incapacité de travail et tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès.
Ces garanties doivent respecter les caractéristiques définies aux chapitres 4 et 5 et être cohérentes avec les dispositions du statut de la fonction publique.
Art. 3.
- Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant, pour les opérations prévues par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ;
- Les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
- Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Art. 4.
Chapitre CHAPITRE II. Désignation des organismes de référence.
Art. 5.
La désignation par un ou plusieurs employeurs publics, pour une période donnée, d'un ou de plusieurs organismes de référence donne lieu à la signature de conventions avec chacun d'entre eux après l'organisation d'une mise en concurrence, respectant les obligations de transparence et de non-discrimination.
Le choix d'un ou de plusieurs opérateurs repose sur des critères objectifs et transparents.
Art. 6.
L'employeur public insère un avis d'appel public à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur des assurances ainsi que, au-delà d'un seuil et selon des modalités définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique, au Journal officiel de l'Union européenne. Dans ce cas, les avis destinés aux autres publications leur sont adressés après l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Ils mentionnent la date de cet avis, et ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qu'il comporte.
L'avis précise :
- Si l'employeur public entend désigner un ou plusieurs organismes de référence ;
- Les modalités de présentation des offres de candidature, dont le délai de réception ne peut être inférieur à quarante-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ;
- Les niveaux minima de capacité demandés aux candidats et les renseignements à fournir à cet effet ;
- Les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet, sa nature, les personnels intéressés ;
- Les critères de choix de l'employeur public.
Art. 7.
Art. 8.
- Pour chacune des options, le tarif proposé ;
- Les limites, âge par âge, au-delà desquelles ce tarif ne peut évoluer ;
- Une prévision du degré effectif de solidarité et de la maîtrise financière du dispositif envisagé.
Art. 9.
- Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
- Le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs, intergénérationnelle, familiale et en fonction de la rémunération ;
- La maîtrise financière du dispositif ;
- Les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques ;
- Tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de la population intéressée.
Art. 10.
Art. 11.
En cas de non-renouvellement de la convention ou si l'employeur public constate qu'un organisme ne respecte plus les dispositions du présent décret, il lui retire la qualité d'organisme de référence.
Dans un délai d'un mois à compter de la date de retrait, cet organisme doit en informer les souscripteurs ou adhérents en précisant à ces derniers que, pour l'application du 2. de l'article 16, ils perdraient, faute d'adhésion à un autre organisme de référence, le bénéfice des années de cotisations qui continueraient à lui être versées. Il permet aux souscripteurs ou adhérents de changer d'organisme de référence dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de ladite information. Le nouvel organisme garantit à ces souscripteurs ou adhérents les risques nés à compter de la date de changement d'organisme de référence.
Si le seul opérateur désigné perd sa qualité d'organisme de référence, les périodes écoulées après la perte de cette qualité sont prises en compte comme une durée de cotisation, pour l'application du 2. de l'article 16, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de désignation d'un nouvel organisme de référence.
Chapitre CHAPITRE III. Versement de la participation aux organismes de référence.
Art. 12.
L'employeur public détermine chaque année le montant de la participation mentionnée à l'article 1er qu'il entend verser à l'organisme ou aux organismes de référence.
La participation est attribuée à l'organisme de référence ou répartie entre les organismes de référence en fonction des transferts effectifs de solidarité, intergénérationnels et familiaux, opérés au titre des garanties proposées à la population intéressée, compte tenu du nombre d'agents affiliés ainsi que des minorations de cotisations acquittées par les souscripteurs et adhérents.
La participation attribuée à chaque organisme de référence ne peut excéder le montant des transferts de solidarité auxquels chacun d'entre eux a procédé.
Elle est directement versée aux organismes de référence.
Art. 13.
L'employeur public effectue le versement de la participation mentionnée à l'article 1er au vu de la liste de ceux de ses agents qui ont souscrit ou adhéré aux contrats ou règlements prévus à ce même article.
Cette liste lui est adressée annuellement par le ou les organismes de référence.
Art. 14.
Chapitre CHAPITRE IV. Application du principe de solidarité aux garanties complémentaires.
Art. 15.
Le tarif applicable aux garanties relatives aux risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité respecte les contraintes prévues aux 1. et 2. de l'article 16 et à l'article 18. Le critère mentionné au 1. de l'article 16 s'applique pour chacune des options de couverture mentionnées à l'article 22 proposées par l'organisme de référence.
Le tarif applicable aux garanties relatives aux risques incapacité, invalidité et décès respecte les contraintes prévues au 3. de l'article 16.
Art. 16.
- Le rapport entre la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l'adhérent âgé de plus de trente ans acquittant le montant le plus élevé et la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l'adhérent âgé de plus de trente ans acquittant le montant le moins élevé ne peut être supérieur à trois, à charge de famille et catégorie statutaire identiques et pour une option de garanties comparable, compte non tenu des éventuelles pénalisations prévues au 2. ;
- Il ne peut être prévu d'âge maximal d'adhésion. Toutefois lorsque l'adhésion est postérieure de deux ans à l'entrée dans la fonction publique, la cotisation est majorée d'un coefficient calculé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique qui tiennent compte de l'âge du bénéficiaire, de son ancienneté dans la fonction publique et de sa durée de cotisation à un dispositif solidaire bénéficiant de la participation mentionnée à l'article 1er ;
- Pour les garanties incapacité, invalidité et décès, la tarification ne peut être établie sur la base d'un questionnaire médical que lorsque l'adhésion est postérieure de cinq ans à l'entrée dans la fonction publique.
Les cotisations sont établies en fonction du traitement ou de la rémunération.
Art. 17.
Lorsque l'employeur public désigne plusieurs organismes de référence, il est calculé, chaque année, pour chacun des organismes de référence qui assure plus de 10 p.100 des souscripteurs ou adhérents relevant de cet employeur une moyenne d'âge des bénéficiaires assurés dans le cadre du dispositif prévu par le présent décret.
L'organisme de référence qui affiche l'âge moyen le plus élevé, peut, par dérogation au 2. de l'article 16, déterminer un âge maximal d'adhésion, lequel ne peut être inférieur à cet âge moyen et, en tout état de cause, à quarante-cinq ans. Les agents ou retraités auxquels un refus d'adhésion est opposé pour ce motif ont droit à adhérer aux autres organismes de référence désignés par l'employeur dont ils dépendent. L'organisme de référence qui leur a refusé l'adhésion leur communique la liste des organismes en cause.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions d'application du présent article.
Art. 18.
Art. 19.
- Aggravation de la sinistralité ;
- Variation du niveau de la participation ;
- Evolutions démographiques ;
- Modification de la réglementation.
Art. 20.
- Les cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du souscripteur ou adhérent, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin ;
- Les garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
Art. 21.
Chapitre CHAPITRE V. Contenu minimal des garanties de couverture complémentaire.
Art. 22.
Les garanties sont exprimées soit en référence aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie, soit en référence à la rémunération des agents, soit en valeur monétaire forfaitaire.
Les garanties peuvent comporter un choix entre plusieurs options de couverture.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions finales et transitoires.
Art. 27.
Art. 28.
La majoration de cotisation mentionnée au 2. de l'article 16 et la condition d'ancienneté prévue au 3. de ce même article ne s'appliquent pas lorsque l'adhésion à l'organisme de référence choisi par l'employeur public intervient durant la première année de mise en oeuvre d'une première convention par cet employeur.
À compter de la deuxième année de la mise en oeuvre de ladite convention, si les adhérents ou souscripteurs ont opté pour un organisme de référence, ils sont présumés avoir toujours bénéficié de garanties proposées par un organisme de référence. À l'inverse, s'ils n'ont pas opté pour un organisme de référence, ils sont présumés n'avoir jamais bénéficié d'un tel dispositif.
L'employeur public informe ses agents de la première désignation d'organismes de référence en vue de leur permettre de s'assurer auprès de cet ou de ces organismes. L'information destinée aux retraités est à la charge de l'État.
Art. 29.
Fait à Paris, le 19 septembre 2007.
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Christine LAGARDE.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Xavier BERTRAND.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Roselyne BACHELOT-NARQUIN.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.