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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense.

Du 10 juillet 2007
NOR D E F H 0 7 6 4 7 6 7 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 9 juillet 2003 (BOC, p. 5803. ; BOEM 340.16, 350.4.3.1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.16., 250.4.3.1.

Référence de publication : BOC n°32 du 14/12/2007

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2001 (2001-1276 du 28 décembre 2001), notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État (titre II) ;

Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'État mis à disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 relatif à la loi de finances rectificative pour 2001 ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2000 modifié relatif à l'application du décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés ;

Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire ministériel en sa séance du 3 juillet 2007,

Arrête :

Art. 1er.

 

Les règles applicables à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense sont, en application du décret du 29 avril 2002 susvisé, fixées ainsi qu'il suit :

La notation des fonctionnaires du ministère de la défense est constituée de deux éléments :

  1. Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire et comportant :
    • une appréciation synthétique fondée sur douze critères, portée au moyen d'une grille à renseigner comportant six niveaux d'appréciation pour chacun de ces critères ;
    • une appréciation littérale précisant notamment les points forts de l'activité du fonctionnaire durant la période de notation.
  2. Une note chiffrée, à partir de laquelle le notateur juridique peut attribuer zéro, un, deux ou trois points d'évolution tous les ans, entraînant les réductions de temps de service (RTS) correspondantes dans le respect des proportions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé :
    • une évolution de + 2 points entraîne une RTS égale à 1 mois ;
    • une évolution de + 3 points entraîne une RTS égale à 3 mois.

La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon par l'agent peut également être augmentée à travers des majorations de temps de service (MTS) attribuées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante, sur proposition du notateur juridique et après avis des commissions administratives paritaires centrales (CAPC) du corps concerné. Une évolution de – 1 point entraîne une MTS égale à 1 mois, une évolution de – 2 points entraîne une MTS égale à 3 mois.

La base de notation de tout nouvel agent entrant au ministère de la défense est fixée à 52.

Les agents déjà en fonctions conservent comme base de notation, pour l'année 2007, leur note chiffrée attribuée au titre de l'année 2006.

Art. 2.

 

La note chiffrée définitive du fonctionnaire est fixée par le notateur juridique sur la base des travaux d'harmonisation de la notation conduits par des commissions d'harmonisation des notations chiffrées, instaurées à différents niveaux et réunissant l'ensemble des chefs de service d'emploi des fonctionnaires notés dans un même corps.

Art. 3.

 

Les chefs de service ayant pouvoir de notation et qualité de notateur juridique à l'égard des fonctionnaires sont :
  1. En administration centrale :

    – pour les fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégories A et B, les directeurs et chefs de service d'administration centrale, quels que soient le corps et le nombre de fonctionnaires notés ;

    – pour les fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie C, les sous-directeurs ou chargés de sous-direction d'administration centrale, quels que soient le corps et le nombre de fonctionnaires notés.
  2. Dans les services déconcentrés :

    Ont la qualité de notateur juridique les chefs de service et directeurs d'établissement ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou d'officier supérieur et ce quels que soient le corps concerné et le nombre de fonctionnaires notés.
  3. À l'égard des conseillers techniques de service social et des assistants de service social :

    – les directeurs locaux de l'action sociale ont la qualité de notateur juridique de ces fonctionnaires en métropole ;

    – le sous-directeur des actions sociales de la direction des ressources humaines du ministère de la défense pour les fonctionnaires affectés hors de la métropole.
  4. À l'égard des fonctionnaires détachés auprès de l'entreprise DCNS en application de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée :

    – le sous-directeur de la gestion et de la qualité de la direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement pour l'ensemble des fonctionnaires.
  5. Dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense :

    Ont la qualité de notateur juridique les directeurs généraux et directeurs desdits établissements.

    Les notateurs juridiques mentionnés au présent article exercent leur pouvoir sur proposition des autorités d'emploi des fonctionnaires concernés.

Art. 4.

 

La périodicité de la notation des fonctionnaires du ministère de la défense est annuelle.

Art. 5.

 

Une instruction ministérielle précise les modalités d'application du présent arrêté.

Art. 6.

 

L'arrêté du 9 juillet 2003 modifié relatif à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense est abrogé.

Art. 7.

 

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2007.
Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.