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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division emploi, BTMAS

INSTRUCTION N° 120/MA/EMA/EMPL/BT/MAS (édition 1974) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Du 12 janvier 1966
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 mars 1975 (BOC, p. 1222). , 2e modificatif du 4 juin 1975 (BOC, p. 2799). , 3e modificatif du 11 juillet 1977 (BOC, p. 2603). , 4e modificatif du 6 février 1979 (BOC, p. 1283). , 5e modificatif du 28 mai 1980 (BOC, p. 2239). , 6e modificatif du 8 mai 1981(BOC, p. 2315). , 7e modificatif du 1er juin 1981(BOC, p. 3319). , 8e modificatif du 13 mai 1982 (BOC, p. 1985). , 9e modificatif du 22 juillet 1982 (BOC, p. 3367). , 10e modificatif du 26 octobre 1983 (BOC, p. 6583). , 11e modificatif du 8 décembre 1983 (BOC, p. 7528). , 12e modificatif du 31 janvier 1984 (BOC, p. 752). , 13e modificatif du 18 décembre 1984 (BOC, p. 7195). , 14e modificatif du 2 janvier 1986 (BOC, p. 25). , 15e modificatif du 1er février 1987 (BOC, p. 935). , 16e modificatif du 5 août 1987 (BOC, p. 4127) NOR DEFE8754056J. , 17e modificatif du 1er janvier 1988 (BOC, p. 9) NOR DEFE8854001J. , 18e modificatif du 25 janvier 1989 (BOC, p. 523) NOR DEFE8954006J. , 19e modificatif du 2 février 1990 (BOC, p. 339) NOR DEFE9054003J. , 20e modificatif du 21 janvier 1991 (BOC, p. 426) NOR DEFE9154005J. , 21e modificatif du 27 février 1992 (BOC, p. 1014) NOR DEFE9254021J. , 22e modificatif du 29 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 76) NOR DEFE9254104J. , 23e modificatif du 2 février 1994 (BOC, p. 257) NOR DEFE9454006J. , 24e modificatif du 2 juin 1995 (BOC, p. 3128) NOR DEFE9554060J. , Instruction N° 922/DEF/EMA/EMP/1 du 30 mai 2007 modifiant l'instruction n° 120/MA/EMA/EMP/BTMAS du 12 janvier 1966 (BOC, 1974, p. 1727; BOEM 123*) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense (édition 1974). , Instruction N°1433/DEF/EMA/EMP/1 du 07 septembre 2007 modifiant l'instruction n° 120/EMA/EMPL/BTMAS du 12 janvier 1966 relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Référence(s) :

Décret n° 64-482 du 28 mai 1964 (n.i. BO ; JO du 3 juin, p. 4742).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 03 juin 1965 relatif aux transports aériens par moyens militaires (art. 9 à 12).

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.
    Neuf imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 120/EMA/LOG/BTMAS du 12 janvier 1966 (édition 1972) (BOC/SC, p. 523 ; BOC/M, p. 836).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.3.2.

Référence de publication : BOC, 1974, p. 1727.

1. Principes généraux.

1.1. Dispositions préliminaires.

11. La présente instruction définit les modalités d\'application des dispositions prises par le décret n° 64-482 du 28 mai 1964 et l\'arrêté interministériel du 3 juin 1965 modifié par l\'arrêté du 6 décembre 1973 (1), relatifs aux transports aériens par moyens militaires, effectués au profit de services publics ou de personnes privées étrangères au département de la défense.

12. Les administrations publiques ne relevant pas du ministre de la défense sont admises à présenter des demandes de transport par aéronefs militaires dans le cas exceptionnel où ces transports ne peuvent être assurés par les compagnies aériennes commerciales.

13. Toute demande de transport présentée directement par une personne privée physique ou morale, est irrecevable.

14. Tout transport effectué à la demande d\'une administration publique, ne relevant pas du ministre de la défense (2), soit à son profit, soit au profit des personnes privées auxquelles cette administration estime devoir prêter son appui, donne lieu à remboursement.

L\'administration publique qui a émis la demande acquitte le prix du transport. Il lui appartient de recouvrer sur les personnes bénéficiaires du transport le montant de la dépense qu\'elle a été conduite à exposer.

15. Le seul fait de l\'embarquement sur un aéronef du département de la défense entraîne l\'application des dispositions de l\' arrêté interministériel du 3 juin 1965 et de son modificatif du 6 décembre 1973.

Il appartient aux administrations publiques de porter celui-ci à la connaissance des bénéficiaires directs.

Les administrations publiques s\'interdisent en particulier tout recours envers le budget de la défense en ce qui concerne la réparation des dommages mis à leur charge.

16. Les transports sont effectués exclusivement par les aéronefs de transport et de liaison en service dans le département de la défense. La liste de ces aéronefs est donnée dans le tableau B joint en annexe qui définit les tarifs applicables.

17. L\'arrêté du 3 juin 1965 et son modificatif du 6 décembre 1973 ont fixé les conditions dans lesquelles seraient contractées toutes assurances nécessaires en vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l\'État encourue par le fait ou à l\'occasion de ces transports. En conséquence, lorsque la responsabilité civile de l\'État est engagée, le champ d\'application de la présente instruction est limité aux aéronefs et aux missions couverts par des contrats d\'assurance.

18. Les contrats d\'assurance sont passés pour l\'ensemble des aéronefs militaires de transport et de liaison, au nom du ministre de la défense, par les services compétents de l\'armée de l\'air en liaison avec les services homologues de la délégation ministérielle pour l\'armement et des autres armées.

1.2. Codification.

Afin de clarifier le texte, la codification ci-après sera employée.

1.2.1. Catégorie de passagers.

Catégorie « A ».

La catégorie « A » comprend les agents des services publics se déplaçant en service commandé, c\'est-à-dire en exécution d\'un ordre de leur administration d\'origine.

Ces agents comprennent :

A 1. Les agents de l\'État.

A 2. Les agents des services publics autres que les agents de l\'État, c\'est-à-dire notamment les agents des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés nationales.

Catégorie « B ».

La catégorie « B » comprend tous les passagers ne rentrant pas dans la catégorie « A » ci-dessus, notamment :

  • les agents n\'effectuant pas un service commandé ;

  • les familles de ces agents ;

  • les personnes privées, qu\'elles voyagent à titre onéreux ou à titre gratuit.

1.2.2. Catégorie de fret.

Catégorie « A ».

Les frets de la catégorie « A » sont les frets appartenant à l'État.

Catégorie « B ».

Ce sont les frets n'appartenant pas à l'État qu'ils soient transportés à titre onéreux ou gratuit.

1.3. Couverture des risques et réparation des dommages.

1.3.1. Responsabilité civile de l'État.

L'article premier du décret du 28 mai 1964 susvisé a précisé que, dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministre de la défense, le ministre de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires en vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'État encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports. Le montant des primes d'assurances sera incorporé dans le prix des transports.

Le titre II de l' arrêté du 03 juin 1965 modifié par l'arrêté du 6 décembre 1973, en a précisé les modalités d'application.

Dans ces conditions les règles suivantes seront adoptées :

A. Assurances passagers.

Catégorie « A ».

A 1. Les agents de l'État, en cas de réalisation des risques reçoivent application de leurs règles statutaires.

L'État est son propre assureur et ne contracte aucune assurance.

A 2. En cas d'accident, la responsabilité civile de l'État peut être engagée.

Pour couvrir sa responsabilité l'État contracte une assurance « responsabilité civile ».

La prime est incorporée dans le prix du transport.

Catégorie « B ».

Comme pour les passagers de la catégorie « A 2 », l'État contracte une assurance pour couvrir sa responsabilité éventuelle.

La prime est incorporée dans le prix du transport.

B. Assurances « bagages ».

Les bagages des passagers de la catégorie « A 1 » admis en franchise ne font l'objet d'aucune assurance, l'État étant son propre assureur. L'excédent de bagages est considéré comme du fret catégorie « B ».

Les bagages des autres passagers font l'objet d'un contrat d'assurance prévoyant une indemnité forfaitaire.

C. Assurance fret.

Les frets de la catégorie « A » ne font l'objet d'aucun contrat d'assurance. La réparation des dommages éventuels incombe aux administrations qui ont demandé le transport, sauf le cas de faute inexcusable de l'administration militaire.

Les frets de la catégorie « B » font l'objet d'un contrat d'assurance.

1.3.2.

L\'assurance individuelle prévue à l\'article 8 de l\'arrêté du 03 juin 1965 susvisé garantit à la victime ou au bénéficiaire, en cas d\'accident corporel ou de décès une indemnité forfaitaire pour tous dommages survenus, quelle qu\'en soit la cause, entre l\'instant où la personne transportée est embarquée sur les véhicules militaires pour se rendre à l\'aérodrome de départ et celui où elle quitte les véhicules militaires la transportant de l\'aérodrome d\'arrivée au point de destination.

Elle peut être souscrite par tous les passagers qu\'ils soient de la catégorie « A » ou de la catégorie « B », à leur frais et à leur profit exclusif.

Un contrat type sera établi à la diligence de l\'administration militaire. Toutes mesures nécessaires seront prises par les services intéressés pour porter obligatoirement à la connaissance des personnes transportées ces dispositions et faciliter la souscription des contrats d\'assurance.

En particulier, la « notice d\'informations aux passagers » (annexe VI.) sera remise à chaque passager dès que possible avant les formalités d\'embarquement.

1.4. Phases d'exécution des transports.

Dans ce paragraphe est exposé le schéma du déroulement d'un transport considéré sous l'angle des procédures administratives. Les procédures détaillées font l'objet du chapitre II.

1.4.1. Phase « demande ».

Tout transport fait l'objet de la part de l'administration publique qui y est intéressée, d'une demande adressée à l'autorité compétente. La liste des autorités habilitées à recevoir les demandes de transport fait l'objet de l'annexe II.

1.4.2. Phase « décision ».

Si la demande est recevable, et si le transport demandé peut prendre place dans les plans de transport en cours d'exécution ou d'élaboration, l'autorité habilitée la transmet au régulateur compétent qui appose le « bon pour exécution ».

Ce dernier précise au demandeur l'organisme de transit avec lequel il aura à entrer en relation afin de régler les formalités de départ.

Si la demande nécessite la mise en œuvre d'un avion spécial la décision incombe à l'autorité qui a l'emploi des aéronefs ANNEXE II.

1.4.3. Phase « transit ».

Les demandes de transport portant la mention « bon pour exécution » sont transmises aux organismes de transit compétents par l'autorité régulatrice. Les organismes de transit :

  • notifient aux demandeurs les conditions dans lesquelles seront effectués les transports, et en tiennent informée l'autorité ayant transmis la demande ;

  • règlent avec les usagers les formalités de douane, de police et de santé ;

  • établissent les titres de transport donnant accès à l'embarquement ;

  • constituent les dossiers de transport qu'ils transmettent aux organismes chargés de la liquidation des transports par aéronefs militaires.

1.4.4. Phase « liquidation ».

Les organismes assurant la liquidation des transports par aéronefs militaires sont chargés de :

  • centraliser les documents relatifs aux transports effectués [manifestes (3), liste d'embarquement, etc.) ainsi que les copies de toutes les pièces délivrées pour l'obtention d'un transport soumis à remboursement ou à une assurance ;

  • retracer ces transports dans la comptabilité ;

  • déterminer à partir de cette comptabilité les sommes dues par les administrations publiques bénéficiaires de ces transports ;

  • poursuivre le remboursement de ces sommes par voie d'ordres de reversement.

2. Procédures administratives.

2.1. Dossier. Transport.

11. Tout transport aérien donne lieu à constitution, par l\'organisme de transit concerné ou à défaut par l\'escale de départ, d\'un dossier transport comprenant en particulier :
  • la demande de transport ;

  • l\'autorisation de passage ;

  • les titres d\'embarquement ou de transport.

De plus, les organismes de transit ou à défaut les escales de départ devront faire parvenir impérativement aux organismes liquidateurs tous les manifestes concernant les passagers extérieurs aux armées que le transport soit effectué à titre onéreux ou à titre gratuit.

12. Le tableau ci-après récapitule selon la nature du transport envisagé, les formes possibles de la demande, de l\'autorisation et du titre de transport.

Nature du transport.

Forme de la demande de transport.

Forme de l\'autorisation de transport aérien (nombre d\'exemplaires à fournir au régulateur).

Titre d\'embarquement ou de transport.

Passager, catégorie « A ».

Ordre de mission TM 2 (ou TO ou note équivalente).

Ordre de mission TM 2 (2 exemplaires).

Ordre de mission plus bulletin d\'adhésion en cas de souscription d\'une assurance individuelle par le passager.

Passager, catégorie « B ».

Autorisation de passage TM 2 bis (ou TO ou note officielle).

Autorisation de passage TM 2 bis revêtue de l\'accord de l\'autorité militaire :

(4 ex. voyage aller simple).

(6 ex. voyage aller retour).

Titre de transport TM 5 ou en cas d\'urgence ou d\'embarquement sur terrain dépourvu d\'escale, fiche provisoire de transport et d\'assurance TM 7 qui est établie par le commandant de bord (2 ex.) et remplace provisoirement le TM 5. Bulletin d\'adhésion en cas de souscription d\'une assurance individuelle par le passager.

Passager, catégorie « A » et « B » (avion spécial).

Demande de transport, spécial TM 3 et liste nominative (note ou TO équivalent).

Demande TM 3 revêtue de l\'accord de l\'autorité militaire (3 exemplaires).

Evacuation sanitaire.

Demande de transport aérien sanitaire TM 9 (ou TO équivalent).

TO

Fret ou supplément de bagages.

Demande de transport de fret TM 4 (ou TO équivalent).

TM 4 muni du visa du régulateur (4 exemplaires) ou TO équivalent.

Bulletin de transport de fret TM 6.

Déclaration de responsabilité TM 10 (si le fret contient des matières dangereuses).

Fret (avion spécial).

Demande de transport spécial TM 3 (note ou TO équivalent).

Demande TM 3 revêtue de l\'accord de l\'autorité militaire (3 ex.).

Bulletin de transport de fret TM 6 pour fret catégorie B.

Déclaration TM 10.

13. Remarques :

131. Les documents mentionnés ci-dessus constituent des pièces comptables ; ils doivent être remplis avec précision et comporter en particulier les renseignements nécessaires au remboursement du transport (budget d\'imputation, exercice, chapitre, article, visa du contrôleur financier, le cas échéant).

132. Il appartient au passager d\'entrer en contact avec l\'organisme de transit compétent pour le trajet.

133. L\'assurance « responsabilité civile » est souscrite par l\'État systématiquement pour les passagers des catégories A 2 et B et leurs bagages.

134. Une assurance individuelle peut être souscrite par toutes les personnes transportées, qu\'elles soient de la catégorie A ou B.

135. Un modèle de chacun des documents TM 2, TM 2 bis, TM 3, TM 4, TM 5, TM 6, TM 7, TM 9, TM 10 est donné dans le présent volume.

2.2. Bagages.

21. Ce terme inclut tous les bagages, y compris machine à écrire, bagages de nuit, serviette d\'affaires..., etc., qui entrent dans le poids total, que ceux-ci soient transportés en cabinet ou en soute.

Seuls les objets suivants sont transportés gratuitement en sus de la franchise ; sac à main de dame (à l\'exclusion du sac type fourre-tout), parapluie, manteau, nourriture de bébé pour le voyage, une couverture, appareil photo ou cinéma, paire de jumelles, moïse, fauteuil roulant pour infirme.

22. Franchise de bagages :

  • passagers catégorie A : 40 kg ;

  • passagers catégorie B : 30 kg.

Les enfants payant demi-tarif bénéficient de la même franchise ; enfants de moins de 2 ans : 5 kg.

23. Les bagages admis en franchise sont, du point de vue de l\'opportunité de l\'assurance, considérés comme étant du fret de la catégorie A 1, A 2 ou B selon que le passager appartient lui-même à la catégorie A 1, A 2 ou B. L\'assurance « responsabilité civile de l\'État » couvre forfaitairement les bagages admis en franchise.

Les bagages excédant ce poids peuvent être embarqués dans la limite de la charge offerte. Un bulletin de transport de fret et de supplément de bagages (TM 6) est, dans ce cas, établi ; l\'excédent de bagages est toujours considéré comme du fret de la catégorie B.

Nota.

Il est rigoureusement interdit d\'inclure dans les bagages ou le fret, des matières susceptibles, en quelque circonstance que ce soit, de présenter un danger pour l\'aéronef ou pour ceux qui les manipulent.

2.3. Prestations hôtelières. (4)

31. Les passagers embarqués à bord d\'un appareil long-courrier du transport aérien militaire sont pris en charge de bout en bout depuis l\'organisme de transit ou l\'escale de départ jusqu\'à l\'aéroport de destination. Il est précisé que cette prise en charge comprend non seulement la nourriture mais aussi l\'hébergement des passagers dans l\'éventualité d\'une escale intermédiaire anormalement prolongée pour des raisons de force majeure (technique, météorologie, etc...) ou d\'un départ retardé alors que les passagers convoqués ont été pointés sur le manifeste d\'embarquement après remise de leur titre de transport.

Les passagers voyageant à titre onéreux, ou en vertu d\'une décision de gratuité pour le transport seulement, doivent, en conséquence, acquitter le prix forfaitaire des prestations hôtelières.

Seules les personnes voyageant en vertu d\'une décision de gratuité pour le transport et les prestations hôtelières n\'ont aucun paiement à effectuer au titre de ces prestations.

32. Lorsque le transport est assuré par un appareil non équipé pour le service des prestations hôtelières (avion cargo par exemple) l\'hébergement aux escales est à la charge des personnes transportées qui doivent, avant de quitter une escale, avoir acquitté le montant des frais occasionnés par leur séjour et à cet effet, s\'être munies au préalable des devises légales nécessaires. Il en va de même pour les repas qui seraient emportés pour consommation en cours de route.

33. Consommations prises à bord.

Les boissons alcoolisées ou non, autres que celles normalement servies avec les repas sont réglées à bord par les passagers, uniquement en numéraire et en principe en monnaie métropolitaine.

Aucune prestation gratuite ne peut être accordée dans ce domaine et le personnel de cabine a la charge de recouvrement de ces prestations. En outre, les passagers sont tenus de faire l\'appoint.

2.4. Liquidation du transport.

Les organismes de transit constituent les dossiers de transport. Ils transmettent chacun de ces dossiers, au service de liquidation compétent de l'armée ou de la délégation ministérielle pour l'armement qui a effectué le transport considéré. La liste des services de liquidation est donnée en annexe V.

Le rôle de ces services de liquidation a été défini au paragraphe 44 du chapitre Ier. Ils sont notamment chargés de poursuivre, par voie de titres de perception, le remboursement des sommes dues par les administrations dont émanent les demandes de transport.

Ces titres de perception sont émis à concurrence de :

  • 30 % aux produits divers du budget au titre de la ligne de recettes intitulées : « Recettes des transports aériens par moyens militaires » ;

  • 70 % au budget de l'armée ou de la délégation ministérielle pour l'armement au titre de la ligne de recettes intitulées : « Dépenses militaires des ministères à annuler par suite de reversement de fonds ».

Il est à noter que les passagers voyageant aux frais de l'État peuvent être amenés à engager des dépenses qui n'incombent pas à l'État, soit au titre de l'assurance individuelle (chap. I, paragraphe 32), soit au titre des suppléments de bagages (chap. II, paragraphe 23 ci-dessus). Ces dépenses peuvent être incluses dans les sommes faisant l'objet des titres de perception. Il appartient aux administrations intéressées de recouvrer, le cas échéant, le montant de ces dépenses auprès des personnes qui les ont engagées.

3. Transports sanitaires.

(Remplacé : Instruction du 07/09/2007.)

3.1. Dispositions générales.

1.1. Les transports sanitaires par moyens aériens militaires ne doivent être entrepris que pour des nécessités d\'ordre strictement médical. Ils comprennent les évacuations sanitaires et les transports d\'organes vivants ou de médicaments.

1.2. Dans la mesure de ses possibilités, le ministère de la défense pourra, à la demande d\'autres départements ministériels, assurer l\'évacuation des agents des services publics ou des personnes privées, ainsi que le transport d\'organes et de médicaments, lorsque l\'indisponibilité, l\'inadaptation, l\'insuffisance ou l\'inexistence des transports civils nécessiteront l\'emploi d\'aéronefs militaires. Dans ce cas, les règles définies précédemment sont applicables aux transports sanitaires, compte tenu des procédures et dispositions particulières énoncées ci-dessous.

1.3. Dans toute cette instruction le terme EVASAN s\'applique à tout transport sanitaire médicalisé au profit d\'une personne extérieure au ministère de la défense.

Les EVASAN sont généralement décrites selon la typologie « EVASAN primaire ou secondaire » :

  • une EVASAN primaire se rapporte au transport sanitaire d\'un patient d\'un point d\'embarquement le plus proche possible du lieu de survenue du fait pathologique causal jusqu\'à une structure de traitement. Elle peut être qualifiée de « pré-hospitalière » ;
  • une EVASAN secondaire se rapporte au transfert d\'une structure de soins vers une autre d\'un patient ayant déjà reçu un premier traitement et dont l\'état est suffisamment stabilisé pour réaliser ce transport. Elle peut être qualifiée de « inter-hospitalière ».

1.4. Les procédures de demande et de déclenchement d\'une évacuation sanitaire peuvent être de deux sortes, procédure de référence ou procédure exceptionnelle .
La procédure de référence correspond au déclenchement à temps d\'une EVASAN et sera privilégiée. La procédure exceptionnelle pourra être utilisée chaque fois que les délais de recours à la procédure de référence seront incompatibles avec l\'état de santé de l\'évacué. Les deux procédures pourront faire appel aux aéronefs des trois armées et de la gendarmerie.

1.5. Les transports aériens sanitaires sont effectués à titre onéreux. Les frais de transport comprennent le prix du transport tel qu\'il est calculé dans les annexes à la présente instruction, augmenté des frais d\'assurances.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l\'alinéa précédent, la gratuité peut être accordée pour les transports sanitaires effectués, sous le signe de l\'urgence et en l\'absence de tout autre moyen adéquat disponible, par la gendarmerie dont une des attributions essentielles consiste à protéger les personnes et à leur porter secours en cas de danger.

1.6. Les frais médicaux entraînés par les évacuations sanitaires sont remboursés dans les conditions fixées par instruction du directeur du service de santé des armées.

1.7. Les transports sanitaires exécutés par moyens militaires ne comprennent que ceux effectués par voie aérienne.

3.2. Procédures.

3.2.1. Évacuations sanitaires.

3.2.1.1. Procédure de référence.

2.1.1.1. Moyens aériens des armées.Le message de demande de concours, (modèle n° 123*/T.M.9.), est adressé par les autorités civiles à l\'autorité militaire compétente sur le territoire où se trouve le malade ou le blessé à transporter.
L\'autorité médicale militaire territorialement compétente émet un avis technique sur l\'opportunité de donner suite à la demande, compte tenu en particulier d\'éventuelles contre indications médicales au transport aérien.
L\'évacuation étant estimée nécessaire et techniquement réalisable au point de vue médical, le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) de l\'état major des armées, après accord du cabinet militaire du ministre de la défense (CM15), a toute latitude pour faire exécuter le transport. Pour cela, il prescrit la mise en œuvre d\'un aéronef adapté pris parmi les appareils dont il a le commandement opérationnel par délégation du chef d\'état-major des armées à l\'exclusion des aéronefs dédiés (1)  qui nécessitent une autorisation du premier ministre.
Il appartient à l\'autorité médicale militaire territorialement compétente de désigner le personnel médical chargé de convoyer les malades ou blessés évacués lorsque l\'organisme médical demandeur ne peut fournir une équipe de convoyage.

2.1.1.2. Moyens aériens qui relèvent de la gendarmerie nationale.
Les demandes sont à présenter par les autorités civiles à l\'officier général commandant la région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense ou le commandant de gendarmerie (COMGEND) qui a toute latitude pour faire exécuter le transport en prescrivant la mise en œuvre d\'un aéronef pris parmi les appareils dont il a le contrôle opérationnel.

3.2.1.2. Procédure exceptionnelle.

2.1.2.1. Tout commandant militaire exerçant le contrôle opérationnel sur des aéronefs, à la limite, tout commandant d\'aéronef, est autorisé à faire effectuer ou effectuer une évacuation sanitaire aérienne urgente.

2.1.2.2. Dans la mesure du possible, il aura préalablement pris l\'avis technique d\'un médecin des armées, à défaut d\'un médecin civil.

2.1.2.3. Une fiche provisoire de transport et d\'assurance n° 123*/T.M.7 sera établie par l\'escale concernée, à défaut par le commandant de bord et signée par ce dernier.

2.1.2.4. Le compte rendu d\'une telle mission sera adressé dans les meilleurs délais au CPCO ou au groupement central des formations aériennes de la gendarmerie (GCFAG)  ou au commandant territorial compétent et au cabinet militaire du ministre de la défense (CM15) par le commandant de formation intéressée.

3.2.2. Transports d'organes vivants et de médicaments.

2.2.1. La procédure de demande et de déclenchement de transports d\'organes vivants ou de médicaments ne diffère des précédentes que par l\'absence d\'avis et de participation au vol d\'un médecin des armées

2.2.2. Une fiche de transport de fret n° 123*/TM6 ou fiche provisoire de transport et d\'assurance n° 123*/TM7 sera établie par l\'escale concernée.

3.2.3. Gestion des dossiers de transport.

Le dossier de transport, comportant la demande de concours émanant des organismes de secours, l\'autorisation de transport délivrée par l\'autorité militaire, le formulaire TM correspondant à la mission réalisée et le compte-rendu de mission, sera constitué par l\'escale aérienne ou l\'unité concernée dans le cas d\'une procédure exceptionnelle. Il sera adressé à l\'organisme de liquidation (annexe V.) de l\'armée d\'appartenance de l\'aéronef ou de la gendarmerie pour facturation et souscription des assurances dans un délai maximum d\'un mois.

3.3. Dispositions particulières.

3.3.1. Métropole.

En métropole, les autorités civiles adressent leur demande de transport sanitaire à l\'officier général de zone de défense qui la retransmet au CPCO. La direction régionale du service de santé des armées de Saint Germain en Laye (DRSSA) est chargée d\'émettre l\'avis technique sur l\'opportunité de ces transports.

3.3.2. Départements et communautés d'outre-mer.

Les procédures définies aux points 2.1. et 2.2. sont applicables aux départements et communautés d\'outre-mer suivant les modalités de mise en œuvre détaillées ci-dessous.

3.3.2.1. Moyens aériens qui relèvent du commandant supérieur des forces armées.

Un protocole (annexe I. ter) entre le représentant de l\'État et le commandant supérieur des forces armées (COMSUP) d\'une part, et le directeur de l\'organisme public de secours dont dépend le SAMU d\'autre part, doit être établi afin de préciser la nature et les conditions d\'exécution des prestations fournies par le ministère de la défense, ainsi que les responsabilités et procédures administratives afférentes. Ce protocole doit être soumis à la validation des services compétents du ministère de la défense.
Les demandes de transports sanitaires, sur demande de concours du SAMU, sont à présenter par les autorités civiles aux COMSUP.
L\'avis technique sur l\'opportunité de donner suite à la demande, et la désignation d\'une équipe médicale militaire de convoyage en l\'absence d\'équipe fournie par le SAMU, relèvent de l\'action du directeur interarmées du service de santé.
Le déclenchement de l\'EVASAN est de la responsabilité du COMSUP pour les aéronefs sur lesquels il exerce le contrôle opérationnel ou du cabinet militaire du ministère de la défense pour les autres.
Le cabinet militaire (CM15) et l\'EMA/CPCO seront systématiquement informés de la réalisation d\'une EVASAN.

3.3.2.2. Moyens aériens qui relèvent du commandant de la gendarmerie.

Les demandes de transports sanitaires, sur demande de concours du SAMU, sont à présenter par les autorités civiles au commandant de la gendarmerie (COMGEND).
Comme au point 3.2.1., un protocole sera établi. Le COMGEND est responsable de sa rédaction et le soumettra à la validation des services compétents du ministère de la défense.
Le déclenchement de l\'EVASAN est de la responsabilité du COMGEND qui a toute latitude pour faire exécuter le transport en prescrivant la mise en œuvre d\'un aéronef pris parmi les appareils dont il a le contrôle opérationnel.

3.3.3. Pays étrangers.

Les demandes sont à présenter par le ministère des affaires étrangères (2) au ministère de la défense.
Le cabinet militaire du ministre de la défense apprécie l\'opportunité de la demande et fait exécuter le transport par l\'aéronef le plus adapté.
Une instruction interministérielle n° 35175/DEF/C/34 du 24 octobre 1974 fixe les conditions de déclenchement et d\'exécution des évacuations sanitaires effectuées au profit des agents de l\'État français à l\'étranger.

3.3.4. Théâtres d'opérations.

La procédure du point 3.3. est applicable aux théâtres d\'opérations où sont engagées des forces françaises.
Le commandant des forces françaises (COMANFOR), après accord du cabinet du ministre de la défense, peut faire exécuter le transport sanitaire avec les aéronefs sur lesquels il exerce le contrôle opérationnel. Il en tient informé le CPCO.
L\'avis technique sur l\'opportunité de donner suite à la demande, et la désignation d\'une équipe médicale militaire de convoyage en l\'absence d\'équipe fournie par le SAMU, relèvent de l\'action du COMSANTE de théâtre.

4. Tarifs.

(Remplacé : Instruction du 30/05/2007.)

4.1. Définition des tarifs.

4.1.1. Tarif « passager - kilomètre ».

C'est le prix du transport d'un passager sur une distance de un kilomètre. La distance à prendre en considération pour la facturation du transport est la distance orthodromique entre le point d'embarquement et le point d'arrivée du voyageur, sans tenir compte des escales intermédiaires.

Ce tarif est appliqué lorsque le transport demandé ne requiert pas la mise en œuvre d'un aéronef spécialement affecté à ce transport.

Le tarif est unique pour toutes les zones géographiques (tableau A).

Une réduction est consentie pour les enfants.

4.1.2. Tarif « kilogramme - kilomètre ».

Ce tarif est employé pour le transport du fret dans les mêmes conditions que le tarif précédent.

Le tarif est unique pour toutes les zones géographiques (tableau A).

Des coefficients de réduction sont appliqués lorsque le tonnage à transporter inscrit sur une même lettre de transport (bulletin T.M. 6) atteint 250 ou 500 kilogrammes.

4.1.3. Tarif « affrètement aéronef ».

Ce tarif est appliqué lorsque le transport demandé requiert la mise en œuvre d'un aéronef et d'un équipage spécialement affectés à ce transport.

Le coût d'affrètement d'un appareil est composé de frais fixes et de frais variables qui sont rapportés à l'heure de vol.

Le tableau B donne le montant du coût global de l'heure de vol, somme des frais fixes et variables, pour chaque aéronef de transport et de liaison.

Dans les cas exceptionnels de missions sortant du champ d'application de la présente instruction, notamment pour les missions non couvertes par les contrats d'assurance ou exécutées avec des aéronefs affrétés par le ministère de la défense, les tarifs horaires à appliquer sont définis directement par l'organisme concerné.

4.2. Règles d'établissement des tarifs.

Les frais pris en compte pour le calcul des tarifs sont établis à partir des paiements effectués et sont ajustés par l'indice PIB prévisionnel de l'année N.

4.2.1. Tarifs « passager -kilomètre » et « kilogramme - kilomètre ».

Les tarifs « passager -kilomètre » et « kilogramme -kilomètre » sont établis en fonction du coût du transport d'un passager ou d'un kilogramme de fret sur un kilomètre pour un avion militaire type et une mission de référence.

4.2.2. Tarif « affrètement aéronef ».

Le calcul est basé sur des activités prévisionnelles. Les tarifs pour l\'année N sont calculés aux conditions économiques du 1er juillet de l\'année N-1, ajustés par l\'indice PIB prévisionnel de l\'année N.

Pour éviter des variations liées à des dépenses exceptionnelles, en particulier dans le domaine de la maintenance, les coûts sont dans la mesure du possible moyennés sur les trois dernières années.

4.2.2.1. Frais fixes rapportés à l'heure de vol.

Les frais fixes sont calculés annuellement et sont rapportés à l'heure de vol par application du potentiel utilisable pour la flotte considérée. Ils sont constitués de trois catégories de coût : amortissement, coût des équipages et maintenance.

a) Amortissement.

L'amortissement est calculé de manière linéaire pour chaque type d'aéronef à partir du coût unitaire d'acquisition actualisé annuellement en fonction du PIB, auquel est ajouté le montant des volants rechanges divers, pour sa durée de vie théorique.

Le montant annuel est rapporté à l'heure de vol par application du potentiel utilisable prévu pour la flotte pour l'année considérée.

b) Coût des équipages.

Le coût annuel des équipages est obtenu en multipliant le montant des rémunérations et charges sociales (RCS), en intégrant la part employeur des cotisations de retraite dont le ministère a la charge, calculé sur la base de la composition de l'équipage type, par le nombre d'équipages pour la flotte considérée.

Ce coût annuel, hors indemnités de déplacement, est rapporté à l'heure de vol par application du potentiel utilisable prévu pour la flotte pour l'année considérée.

c) Maintenance.

Les coûts de maintenance, rapportés à l'heure de vol, sont constitués des coûts :

  • liés à l'environnement technique (infrastructure, fonctionnement des installations, matériels de servitude) ;
  • de la main d'œuvre des niveaux techniques d'intervention NTI 1 et 2, en intégrant la part employeur des cotisations de retraite, dont le ministère a la charge ;
  • de l'entretien programmé des matériels du niveau technique d'intervention NTI 3 (EPM), réalisé par l'industriel ;
  • des rechanges des niveaux techniques d'intervention NTI 2 et 3.
4.2.2.2. Frais variables rapportés à l'heure de vol.

Le coût direct rapporté à l'heure de vol d'un aéronef correspond aux coûts variables liés à son utilisation. Il est composé de quatre grandes catégories de coûts :

a) carburants et ingrédients.

Les coûts du carburant sont les coûts prévisionnels du tarif « service public » fournis par le service des essences des armées. Il est majoré forfaitairement de 5% pour tenir compte des ingrédients (huile, hydraulique, etc.).

b) indemnités de déplacement des équipages.

Ces coûts sont calculés par heure de vol et par type d'appareil sur la base de la composition d'un équipage type et pour un profil caractéristique de mission avec indemnités de déplacement.

c) frais d'assistance en escale.

Le calcul est effectué par chaque armée pour l'ensemble de sa flotte de transport et de liaison en fonction du montant des marchés d'assistance aéroportuaire qui lui sont affectés.

Ce coût est ajusté par l'indice PIB prévisionnel de l'année considérée.

d) redevances aéronautiques.

Le calcul est effectué par chaque armée pour l'ensemble de sa flotte de transport et de liaison en fonction du montant des redevances aéronautiques qui lui sont attribuées.

Ce coût est ajusté par l'indice PIB prévisionnel de l'année considérée.

4.3. Révision des tarifs.

Chaque année, pour le 1er novembre, les tarifs applicables au 1er janvier de l\'année suivante sont révisés par chaque armée en fonction de l\'évolution des coûts d\'utilisation des aéronefs. Le tableau B correspondant est transmis à l\'état-major des armées, qui soumet au ministre de la défense un tarif harmonisé par aéronef et procède à sa publication.

4.4. Primes d'assurance.

Le montant des primes d'assurance est établi d'après les tarifs « passager », « bagage » et « fret » fixés chaque année par le titulaire du marché d'assurance passé par le service administratif du commissariat de l'air.

4.5. Application des tarifs.

Les tarifs figurant aux tableaux « A » et « B » sont applicables à tout transport de personnes ou de fret ne relevant pas du ministère de la défense.

Toutefois, le transport peut ne pas donner lieu à remboursement, en application de l\'article 2 de l\'arrêté interministériel du 3 juin 1965 (BOC/A, p. 433 ; BOEM 410), c\'est-à-dire :

« Dans des cas de transport aérien par moyens militaires de personnes privées ou d\'agents des services publics et de matériel ne relevant pas du ministre de la défense, mais dont le transport est effectué sur ordre du ministre de la défense dans l\'intérêt des armées. »

Le pouvoir de prendre les décisions particulières constatant qu\'un transport est effectué dans l\'intérêt des armées et qu\'il ne doit donc pas donner lieu à remboursement, peut être délégué par le ministre de la défense aux autorités subordonnées dont la liste figure en annexe IV. de la présente instruction.

4.6. Cas particulier de l'escadron de transports et de calibration.

Pour chaque transport au sein de l'escadron de transports et de calibration (ETEC) 065, la régulation aérienne de l'unité établit le titre de transport spécial objet de l'annexe I bis. Ce document comporte une partie prévisions de dépenses qui est proposée à la signature de l'autorité transportée à l'occasion du déplacement.

La partie prestation réellement effectuée est ensuite complétée par le régulateur et adressée au service administratif du commissariat de l'air pour liquidation.

Annexes

Annexe

ANNEXE I. Modèles d'imprimés de transport.

Ordre de mission pour les agents de l'Etat se déplaçant en service

123*/TM 2.

Autorisation de passage pour une personne privée ou un agent de l'Etat ne se déplaçant pas en service

123*/TM 2 bis.

Demande de transport spécial

123*/TM 3.

Demande de transport GLAM TM 3/GLAM

 

Demande de transport de fret

123*/TM 4.

Titre individuel de transport sur aéronef militaire

123*/TM 5.

Bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur aéronef militaire

123*/TM 6.

Fiche de transport et d'assurance

123*/TM 7.

Demande de transport aérien sanitaire

123*/TM 9.

Déclaration de responsabilité (transports de matières dangereuses)

123*/TM 10.

 

Observations.

  • 1. Le modèle des ordres de mission réservés aux personnels appartenant au département de la défense et se déplaçant en service figure en annexe III de l'instruction n° 500/DEF/C/30 du 1er juin 1981 (BOC, p. 2713).

  • 2. L'imprimé N° 123*/T.M. 8 concernant le désistement est devenu sans objet, la clause du désistement n'ayant pas été reprise dans l'arrêté du 6 décembre 1973.

1 T.M. 3/GL.A.M DEMANDE DE TRANSPORT G.L.A.M.

Annexe I TER. Modèle de protocole pour les départements.

(Ajoutée : Instruction du 07/09/2007.)

Protocole relatif aux transports sanitaires
de personnes civiles extérieures au ministère de la défense
par moyens aériens des forces armées de....


Entre l\'État représenté par :
 
Monsieur le (autorité civile) de...

et Monsieur le général commandant supérieur des forces armées de ...
   
d\'une part

et

L\'organisme public de secours de...représenté par son directeur, 

Monsieur..., ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d\'autre part,

Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983, relatif aux conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
Vu l\'arrêté interministériel du 3 juin 1965 modifié, relatif aux transports aériens par moyens militaires ;
Vu l\'instruction n° 120/MA/EMA/EMPL/BT/MAS, édition 1974, du 12 janvier 1966 modifiée (BOC, 1974, p. 1727, BOEM 123), relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d\'administrations publiques étrangères au département de la défense ;
Vu l\'instruction du 18 janvier 1984, relative à la participation des armées à des missions relevant d\'autres départements ministériels ;
Vu la circulaire n° 16350/DEF/DAG/AA/2 du 30 octobre 1987, relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques ;

Il est convenu ce qui suit :

Article premier.

Nature de la prestation.

1.1. À la demande des SAMU de...  ou de tout organisme public de secours de...  , considérés comme étant « le(s) bénéficiaire(s) », l\'autorité militaire peut mettre à disposition les moyens aériens militaires désignés ci-dessous, sous réserve de leur disponibilité ainsi que de celle des personnels nécessaires à leur mise en œuvre (c\'est à dire non engagés dans une mission opérationnelle de la défense) :

  • préciser le nombre d\'hélicoptère ou avion et leur lieu de stationnement ;

  • ou tout autre moyen aérien militaire adapté dont elle a le contrôle opérationnel.

et ce en cas d\'indisponibilité, d\'inadaptation, d\'insuffisance ou d\'inexistence des transports aériens civils privés ainsi que de ceux de la gendarmerie.

1.2. Le présent protocole est conclu pour une durée d\'un an à compter de la signature, renouvelable tous les ans par tacite reconduction si aucune des parties n\'y met fin par lettre recommandée un mois avant son expiration.

Article 2.

Objet de la prestation.

2.1. La mise à disposition des moyens aériens énumérés ci-dessus a pour objet de permettre aux SAMU de...  ou de tout organisme public de secours de...  d\'assurer des évacuations sanitaires de personnes dont l\'état de santé nécessite un transfert pour urgence avérée vers un organisme public de secours et/ou des transports d\'organes.

2.2. Le transport sanitaire exécuté par moyens militaires ne comprend que le transport aérien. Le soutien médical et les autres transports, y compris par ambulance, sont du ressort du SAMU de...  ou de tout organisme public de secours de...

2.3. Le personnel militaire désigné et le matériel utilisé pour ces missions de transports sanitaires ne peuvent recevoir un autre emploi que celui prévu ci-dessus, sous peine de retrait immédiat.

Article 3.

Reconnaissance.

3.1. Le bénéficiaire déclare formellement être d\'accord sur les moyens mis à sa disposition et énumérés à l\'article premier.

3.2. S\'agissant de l\'emploi des moyens aériens militaires, la mise en alerte et l\'engagement relèvent exclusivement du général, commandant supérieur des forces armées de ...

Article  4.

Couverture du risque.

4.1. Conformément à l\'article R. 351-2 du code de l\'aviation civile, et afin de couvrir sa responsabilité civile en tant que transporteur aérien, l\'État contracte une assurance centralisée pour l\'ensemble des aéronefs militaires de transport et de liaison, par le service administratif du commissariat de l\'air (SACA), 26 boulevard Victor, 00462 ARMÉES.

4.2. Pour chaque mission une fiche provisoire de transport et d\'assurance (modèle 123/TM7 ou TM4) est établie par l\'escale concernée, à défaut par le commandant de bord pour tout civil y compris le personnel de santé des SAMU ou de l\'organisme public de secours montant à bord des aéronefs militaires.

Article 5.

Responsabilité.

5.1. Les conditions d\'exécution de la mission aérienne restent de la seule compétence du commandant de bord.

5.2. Décrire sommairement le cheminement des demandes en précisant les coordonnées des points de contact.

5.3. Préciser le responsable de la coordination et ses coordonnées en fonction de la période de la journée.

5.4. La demande de concours, obligatoirement formulée par écrit suivant le modèle annexé au présent protocole (TM9), peut être transmise par (définir le moyen de transmission).

Article 6.

Recouvrement des dépenses.

6.1. Le coût du transport (heure de vol et assurances) et des frais médicaux éventuels sont imputés au bénéficiaire qui en a fait la demande, conformément à l\'instruction de 2e référence.

6.2. Le bénéficiaire s\'engage à payer les dépenses exposées ci-dessus à réception de facture et accepter les revalorisations annuelles. Préciser l\'adresse de l\'organisme chargé de la liquidation des dossiers.

6.3. Lorsque le bénéficiaire ne s\'est pas acquitté dans les deux mois de l\'émission de l\'ordre de versement, des sommes dont il est redevable, le ministre de la défense peut suspendre l\'exécution de tout nouveau transport demandé par ce dernier. Notification de cette décision est faite au bénéficiaire, en application du Titre III article 10 de l\'arrêté de première référence.

 Article 7.

Cessation de la prestation.

7.1. Les moyens fournis par... doivent être remis à la disposition de l\'autorité militaire dès la cessation du service auxquels ils ont été destinés.

7.2. L\'autorité militaire se réserve formellement, la faculté de retirer tout ou partie du personnel ou du matériel, sans préavis et sans que ce retrait anticipé puisse ouvrir, au bénéficiaire, le droit à une indemnité quelconque. En ce cas, le protocole prend fin à la date du jour où la décision est prise.

Article 8.

Réglements des dommages.

Le bénéficiaire s\'engage :

  • à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels et immatériels causés aux tiers par le personnel et/ou le matériel des armées, au cours ou par le fait de la prestation et à garantir le ministère de la défense des condamnations prononcées contre lui dans l\'hypothèse où la responsabilité de ce dernier viendrait à être recherchée ;

  • à rembourser au ministère de la défense les dépenses liées aux dommages de toute nature subis par le personnel et les matériels engagés par les armées dans l\'accomplissement de cette mission.

Article 9.

Avis en cas d\'évènements graves.

Le bénéficiaire doit aviser le général commandant supérieur des forces armées de d\'une part, et/ou la gendarmerie d\'autre part, en cas d\'évènements graves, d\'accidents, de perte ou d\'avarie.

Article 10.

Durée de la convention.


Le présent protocole est conclu pour une durée de [3 à 5] ans à compter de sa signature.




Fait en trois exemplaires originaux

Le

Pour l\'État                              Pour l\'organisme public de secours

Le Préfet...                             Le COMPSUP

Lu et approuvé                                                   Lu et approuvé

Le (autorités militaires)                                       Le bénéficiaire

ANNEXE II. Liste des autorités habilitées à recevoir les demandes de transport.

I Par aéronefs de l'armée de l'air.

1 Transport ne requérant pas la mise en œuvre d'un aéronef spécialement affecté à ce transport.

Commandant de la région aérienne ou commandant supérieur outre-mer ou commandant des forces françaises outre-mer pour l'aérodrome d'embarquement considéré.

Commandant du centre d'expérimentations du Pacifique.

2 Transport requérant la mise en œuvre d'un aéronef spécialement affecté à ce transport.

21. L\'aéronef est pris parmi ceux dont le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air, les commandants de régions aériennes ou les commandants supérieur outre-mer ou les commandants des forces françaises outre-mer ont l\'emploi (1).

Chef d\'état-major de l\'armée de l\'air.

Commandant la région aérienne ou commandant supérieur outre-mer ou commandant des forces françaises outre-mer pour l\'aérodrome d\'embarquement considéré.

Commandant du centre d\'expérimentations du Pacifique.

22. L\'aéronef est pris parmi ceux dont l\'état-major des armées a l\'emploi (1) :

M. le ministre de la défense, état-major des armées, division emploi-bureau des transports maritimes, aériens et de surface (BTMAS).

II Par aéronefs de l'armée de terre.

Chef d'état-major de l'armée de terre.

Commandants de régions militaires.

Commandant le secteur français de Berlin.

Commandants supérieurs outre-mer.

Commandant des forces françaises outre-mer.

III Par aéronefs de la marine.

3.1. À l'intérieur de la zone de commandement maritime n° 7.

11 Transports devant être effectués par les aéronefs de la marine affectés au CEP :

Commandant le centre d'expérimentations du Pacifique.

12

Tous autres transports par aéronefs de la marine à l'intérieur de la zone n° 7 :

Commandant supérieur en Nouvelle-Calédonie et dépendances.

3.3. À l'intérieur de la zone de commandement maritime n°  5.

Commandant les forces maritimes de l'océan Indien.

3 Dans les autres zones que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :

Chef d'état-major de la marine.

Préfets maritimes des 1re, 2e et 3e régions maritimes.

IV Par aéronefs de la délégation ministérielle pour l'armement.

M. le délégué ministériel pour l'armement.

M. le directeur technique des constructions aéronautiques.

M. le directeur technique des engins.

ANNEXE III. Liste des autorités étrangères au département de la défense habilitées par les ministères à signer les demandes de transport.

MM. les ministres et secrétaires d'État.

MM. les présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social.

MM. le secrétaire général de la présidence de la République.

MM. les ambassadeurs et ministres de France à l'étranger.

MM. les hauts commissaires et commissaires de la République, gouverneurs généraux, gouverneurs, secrétaires généraux et préfets en fonction dans les départements et territoires d'outre-mer.

M. le secrétaire général à l'aviation civile.

MM. les directeurs de cabinet, MM. les chefs de cabinet, MM. les secrétaires généraux, ainsi que MM. les chefs de l'état-major particulier des hautes autorités ci-dessus désignées (y compris ceux de la présidence de la République.

MM. les préfets de région.

MM. les préfets de zone de défense.

MM. les préfets (pour les demandes d'évacuations sanitaires).

ANNEXE IV. Liste des autorités ayant délégation du ministère de la défense pour accorder la gratuité du transport au personnel transporté dans l'intérêt des armées.

1 Général chef d'état-major des armées.

Général adjoint au chef d'état-major des armées, en cas d'absence.

Délégué ministériel pour l'armement.

Ingénieur général adjoint, en cas d'absence.

Général chef d'état-major de l'armée de terre.

Général major général de l'armée de terre, en cas d'absence.

Amiral chef d'état-major de la marine.

Amiral major général de la marine, en cas d'absence.

Général chef d'état-major de l'armée de l'air.

Général major général de l'armée de l'air, en cas d'absence.

Général directeur des centres d'expérimentations nucléaires.

Amiral commandant le centre d'expérimentations du Pacifique.

Officiers généraux commandants supérieurs outre-mer.

Officiers généraux ou supérieurs commandant des forces françaises outre-mer, sur les aéronefs dont ils disposent ou dont ils assurent la régulation dans les cas suivants :

  • transports des autorités civiles effectuant des missions dans le cadre de leurs attributions de défense ou participant à des cérémonies militaires ;

  • transport de spécialistes ou de professeurs civils à l'occasion du service (1) ;

  • transports des familles des personnels des armées à l'occasion de décès ou d'accidents survenus en service ou lorsqu'il s'agit d'un cas social caractérisé :

  • transports des épouses des officiers généraux lorsque leur mission comporte une mission de représentation.

2 Directeur des personnels et des affaires générales de la délégation ministérielle pour l'armement,

sur les aéronefs de la DMA ou ceux dont elle assure la régulation pour le transport des spécialistes ou professeurs civils à l'occasion du service (1).

ANNEXE V. Liste des services de liquidation des transports par aéronefs militaires.

1. Par aéronefs de l'armée de l'air.

1. En ce qui concerne les vols effectués par des aéronefs de l'armée de l'air relevant des commandants supérieurs des forces aux Antilles, en Guyane ou en Polynésie française :

  • commissariat à compétence générale de Fort de France (Martinique);
  • régie de recettes des transports aériens militaires de Pointe à Pitre (Guadeloupe) ;
  • régie de recettes des transports aériens militaires de Cayenne (Guyane) ;
  • section administrative air n°30.190 à Faaa (Polynésie française).

2. En ce qui concerne tous les vols autres que ceux mentionnés au point 1 ci-dessus :

Service administratif du commissariat de l'air (S.A.C.A) n° 875.
(division transport aérien, bureau des transports aériens militaires)
DTA/BTAM - 26 Boulevard Victor - 00462 Armées

2. Par aéronefs de l'armée de terre.

Service interarmées de liquidation des transports (S.I.L.T.).
SILT - BP 49 - 59998 Lille Armées

3. Par aéronefs de la marine.

1. Pour les vols effectués à l'intérieur de la zone Pacifique :

  • direction des commissariats d'outre mer en Polynésie française (DICOM PF) ;
  • base navale de Nouméa (Nouvelle Calédonie).

2. Pour les transports autres que ceux mentionnés au 1 ci-dessus :

Service administratif du commissariat de l'air (S.A.C.A) n° 875.

4. Par aéronefs de la gendarmerie nationale.

Service des plans et moyens/sous direction administrative et financière
section prospective et analyse des coûts
35, rue Saint-Dizier-75775 PARIS CEDEX 16

5. Par aéronefs de la délégation générale pour l'armement.

Direction des plans, du budget et de la gestion.
26, Boulevard Victor
00460 ARMEES

6. Tableau A.

TARIFS EXPRIMÉS EN EUROS APPLICABLES AU 1er JUILLET 2007.

1. TARIF PASSAGER/KILOMÈTRE.

 

Toutes destinations

0,164

 

Nota :

Réductions consenties aux enfants :

  • enfants de moins de 2 ans,  réduction de 90 % ;
  • enfants de plus de 2 ans et moins de 12 ans,  réduction de 50 %.

2. TARIF KILOGRAMME/KILOMÈTRE.

 

Toutes destinations

0,002

 

Nota :

Lorsque le fret groupé sur la même lettre de transport aérien (bulletin T.M. 6) atteint 250 kg, le prix de base est multiplié par 0,8.

Lorsque le fret inscrit sur le T.M. 6 atteint 500 kg, le prix de base est multiplié par 0,7.

7. Tableau B.

TARIFS EXPRIMÉS EN EUROS APPLICABLES AU 1er JUILLET 2007.

 

Aéronefs

Coût global de l\'heure de vol

AIRBUS A 310

10 965

AIRBUS A 319

8 970

AIRBUS A 340

19 800

C.130

8 560

C.160

12 330

C 135

30 300

CASA CN 235

5 190

FALCON 10

6 300

FALCON 50

4 550

FALCON 900

9 430

GARDIAN

11 780

MYSTERE 20

15 310

TBM 700

1 800

TWIN-OTTER

2 400

XINGU

2 090

ALOUETTE III

4 740

DAUPHIN SA 365

5 050

EC 145

2 340

ECUREUIL

1 630

FENNEC

3 750

PANTHER AS 565 SA

7 770

GAZELLE

2 300

LYNX WG 13

11 930

PUMA/SUPER PUMA

7 090

COUGAR

10 900

SUPER FRELON SA 321

11 820

PILATUS PC-6

1 500

 

ANNEXE VI. Notice d'information aux passagers.

123/T.M.2 Ordre de mission.

123*/T.M. 2 BIS Autorisation de passage par voie aérienne.

123*/T.M.3 Demande de transport spécial.

123*/T.M.4 Demande de transport de fret.

123*/T.M.5 Titre de transport sur aéronef militaire.

123*/T.M.6 Bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur avion militaire.

123*/T.M.7 Fiche provisoire de transport et d'assurance.

123*/T.M.9 Demande de concours pour transport sanitaire d'urgence avérée.

123*/T.M.10 Déclaration de responsabilité.

I Prise en charge des passagers.

1. Les passagers embarqués à bord d\'un appareil long-courrier du transport aérien militaire sont entièrement pris en charge depuis l\'organisme de transit ou l\'escale de départ jusqu\'à l\'aérodrome de destination.

2. Les passagers voyageant à titre onéreux ou en vertu d\'une décision de gratuité pour le transport seulement, doivent acquitter le prix forfaitaire des prestations hôtelières.

3. Lorsque le transport est assuré par un appareil non équipé pour le service des prestations hôtelières (cargo par exemple) les passagers doivent prendre leurs dispositions avant l\'embarquement, pour leur nourriture à bord et leur hébergement à leurs frais aux escales.

4. Les consommations sont réglées à bord uniquement en numéraire et en principe en monnaie métropolitaine.

5. Le terme « bagages » inclut tous les bagages, y compris machines à écrire, bagages de nuit, serviettes d\'affaires, etc..., qui entrent dans le poids total autorisé, que ceux-ci soient transportés en cabine ou en soute.

11. Couverture des risques. Assurances.

11.1. Agents de l'État se déplaçant en service commandé.

En cas de dommages causés à leur personne, les agents de l'État se déplaçant en service commandé, c'est-à-dire en exécution d'un ordre de mission de leur administration d'origine, reçoivent application de leurs règles statutaires et des textes qui les régissent (pensions, fonds de prévoyance…).

1.2 Autres passagers.

Pour les passagers n'entrant pas dans la catégorie précédente, le ministre de la défense souscrit au nom de l'État une assurance « responsabilité civile » destinée à couvrir sa responsabilité éventuelle encourue du fait ou à l'occasion du transport. La prime d'assurance est incorporée dans le prix du transport. En cas d'accident, le montant de l'indemnité est octroyé dans les limites fixées par la loi. Il peut être en particulier diminué des prestations versées par certains organismes à la suite de l'accident (sécurité sociale, capital-décès, etc.).

1.3 Assurance individuelle.

Tous les passagers quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent ont, comme sur les lignes aériennes civiles, la possibilité de souscrire une assurance individuelle. Il leur suffit pour cela de s'adresser à l'organisme de transit auprès duquel ils effectuent leurs formalités d'embarquement. Cette assurance individuelle garantit aux bénéficiaires une indemnité forfaitaire dont le passager peut choisir le montant. Cette indemnité est automatiquement et intégralement versée en cas d'accident. La prime correspondante est réglée par le passager lors de la souscription.

Les capitaux garantis peuvent être choisis parmi les options prévues au tableau suivant :

Figure 1.  

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