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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des adjoints techniques des administrations de l'État affectés à la conduite de véhicules terrestres à moteur.

Du 10 septembre 2007
NOR B C F F 0 7 5 6 6 7 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.3.

Référence de publication : BOC n°33 du 21/12/2007

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État, notamment ses articles 13 et 19,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

L'examen médical, mentionné à l'article 13 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, exigé des candidats aux emplois d'adjoint technique des administrations de l'État dans les spécialités de conduite de véhicules, est assuré par les médecins agréés par le préfet du département du lieu de domicile dont relèvent les candidats ou, le cas échéant, par les médecins membres des commissions médicales prévus à l'article R. 221-11 du code de la route.

Art. 2.

 

L'examen psychotechnique, également mentionné à l'article 13 du même décret, auquel sont astreints les candidats aux emplois d'adjoint technique des administrations de l'État dans les spécialités de conduite de véhicules, a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats.

Les organismes habilités à faire subir cet examen psychotechnique sont les centres de tests psychotechniques agréés par le préfet du département du lieu de domicile dont relèvent les candidats pour faire subir les examens psychotechniques prévus à l'article R. 224-22 du code de la route.

Art. 3.

 

Les adjoints techniques exerçant leurs fonctions dans une spécialité de conduite de véhicules doivent se soumettre tous les cinq ans aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Cette périodicité est de deux ans lorsque les adjoints techniques ont atteint l'âge de soixante ans, et d'un an au-delà de soixante ans pour les adjoints techniques affectés à la conduite de véhicules de transport en commun.

Art. 4.

 

Les résultats des examens mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont adressés à l'administration employeur qui assure la prise en charge de ces visites.

Art. 5.

 

Les autorités compétentes pour le recrutement et la gestion des adjoints techniques des administrations de l'État sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 2007.

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. PARMENTIER.

 

 Le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale du personnel et de l'administration :

L'adjoint, chargé du service du personnel,

F. CAZOTTES.