ARRÊTÉ relatif au matériel du domaine hydro-océanographique des armées approvisionné et entretenu par le SHOM.
Du 16 octobre 2007NOR D E F D 0 7 6 8 4 6 7 A
Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2007-800 du 11 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif SHOM, notamment son article 3, alinéa 2,
Arrête :
Art. 1er.
Le SHOM assure l'approvisionnement et la maintenance du matériel d'emploi du domaine hydro-océanographique des armées.
Ce matériel comprend les systèmes informatiques associés.
Le SHOM choisit le matériel répondant au besoin des armées, en veillant à maintenir une gamme homogène avec celui qu'il utilise lui-même dans ses groupes hydro-océanographiques.
La liste du matériel concerné est la suivante :
- Matériel scientifique et technique :
les systèmes de mesure des profondeurs hors systèmes de navigation des plates-formes porteuses ;
les systèmes de détection d'obstructions sous-marines ;
les systèmes de détermination des caractéristiques dynamiques, physiques et biochimiques des masses d'eau ;
les systèmes de détermination de la nature du fond sous-marin et du substrat ;
les systèmes de localisation spécifiques à l'emploi des matériels ci-dessus, hors systèmes de navigation des plates-forme porteuses. - Systèmes d'information :
Les équipements informatiques dédiés hors systèmes de navigation des plates-formes porteuses. - Licences logicielles :
Les licences logicielles nécessaires à l'exploitation du matériel et des systèmes d'information cités ci-avant.
Art. 2.
Toute nouvelle opération d'acquisition fait l'objet d'une étude préalable afin d'en déterminer la faisabilité technique et les coûts humain et financier pour le SHOM. Elle conditionne la mise en place d'une convention entre le SHOM, le ou les bénéficiaires des armées et, le cas échéant, toute autre entité concernée, dont la délégation générale pour l'armement et les services de soutien.
Cette convention définit notamment les opérations de vérification à la livraison ainsi que les conditions d'emploi et de partage du retour d'expérience et, le cas échéant, les modalités d'intégration, d'interfaçage, de stockage, de gestion administrative et de maintien en condition opérationnelle ainsi que les formations et prestations d'expertise associées.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.