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Archivé Délégation générale pour l'armement :

ARRÊTÉ relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs.

Du 04 octobre 2007
NOR B C F D 0 7 5 8 2 4 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation et le transfert des poudres et substances explosives.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.1.3.4.

Référence de publication : BOC n°33 du 21/12/2007

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

Vu la décision de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 relatif au régime des produits explosifs, modifié en dernier lieu par les décrets n° 2006-1216 et n° 2006-1217 du 5 octobre 2006,

Arrêtent :

1. PRODUITS EXPLOSIFS DESTINÉS À DES FINS MILITAIRES.

1.1. Production et vente.

1.1.1.

Des entreprises peuvent être autorisées, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, à exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à des fins militaires. Cette demande d'autorisation de production et de vente, établie conformément au modèle joint en annexe I, est adressée au ministère de la défense (inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs).

L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de la défense, pris après avis du ministre de l'intérieur. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre de la défense.

1.2. Importations.

1.2.1.

La demande d'autorisation d'importation de produits explosifs destinés à des fins militaires, mentionnée à l'article 6-1 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris).

Elle est établie sur l'imprimé CERFA n° 13375*01.

1.3. Exportations.

1.3.1.

La demande d'autorisation d'exportation de produits explosifs destinés à des fins militaires, mentionnée à l'article 6-1 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris).
 
Elle est établie sur l'imprimé CERFA n° 13375*01.

La délivrance de l'autorisation d'exportation est subordonnée à la preuve que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet.

1.3.2.

Le bénéficiaire de l'autorisation d'exportation définie à l'article 3 doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le lieu de départ des produits explosifs une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des produits à exporter, les modalités d'exécution du transport, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.

1.3.3.

L'arrivée des matériels au pays de destination des produits explosifs est garantie par un acquit-à-caution, délivré conformément au code des douanes. Lorsque des produits sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les produits explosifs exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Lorsque le document prévu au paragraphe précédent n'a pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les produits explosifs sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

1.3.4.

Les importations et les exportations en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, de produits explosifs destinés à des fins militaires ayant le statut de marchandises communautaires s'effectuent selon les dispositions de l'article 2 ter du code des douanes.

2. PRODUITS EXPLOSIFS DESTINÉS À UN USAGE CIVIL.

2.1. Production et vente.

2.1.1.

Les demandes d'autorisation de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage civil, mentionnées à l'article 8-1 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, sont établies conformément au modèle joint en annexe I et adressées, accompagnées des documents énumérés en annexe II, à la direction générale des entreprises (DGE/SIMAP, 12, rue Villiot, 75772 Paris Cedex 12).

2.2. Importations et exportations.

2.2.1.

La demande d'autorisation d'importation de produits explosifs destinés à un usage civil, mentionnée à l'article 8-2, paragraphes II et III, du décret du 10 septembre 1971 susvisé, est adressée à la direction générale des entreprises (DGE/SIMAP, 12, rue Villiot, 75772 Paris Cedex 12).

Elle est établie sur l'imprimé CERFA n° 13375*01.

2.2.2.

La demande d'autorisation d'exportation de produits explosifs destinés à un usage civil, mentionnée à l'article 8-4, paragraphes II et III, du décret du 10 septembre 1971 susvisé, est adressée à la direction générale des entreprises (DGE/SIMAP, 12, rue Villiot, 75772 Paris Cedex 12).

Elle est établie sur l'imprimé CERFA n° 13375*01.

2.3. Transferts et transits intracommunautaires.

2.3.1.

Les demandes d'autorisation de transfert simple et de transferts multiples, au départ et à destination de la France, mentionnées aux articles 8-2, paragraphes I, et 8-4, paragraphe I, du décret du 10 septembre 1971 susvisé, sont adressées à la direction générale des entreprises (DGE/SIMAP, 12, rue Villiot, 75772 Paris Cedex 12).

Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 12697*01.

Le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, mentionné aux articles 8-2, paragraphe I, et 8-4, paragraphe I, du décret du 10 septembre 1971 susvisé, est établi, pour chaque opération de transfert réalisée sous couvert d'une autorisation de transferts multiples, sur l'exemplaire 3 du formulaire modèle CERFA n° 12697*01, dûment complété. Ce document, établi par le responsable du transfert, fait alors mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples et indique également :

  • le nom et l'adresse des opérateurs concernés ;
  • le nombre et la quantité des produits explosifs transférés ;
  • la description complète des produits explosifs ;
  • le mode de transfert et l'itinéraire ;
  • les dates prévues de départ et d'arrivée ;
  • au besoin, les points de passage précis à l'entrée et à la sortie des États membres.

2.3.2.

La demande d'autorisation de transit, mentionnée à l'article 8-5 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE, 8, rue de la Tour-des- Dames, 75009 Paris).

Elle est établie sur l'imprimé CERFA n° 12697*01.

3. DISPOSITIONS DIVERSES.

3.1.

La durée de validité des autorisations d'importation, d'exportation, de transfert simple, de transferts multiples et de transit mentionnées aux articles 1er, 2, 7, 8, 9 et 10 est fixée comme suit :
  • les autorisations d'importation et les autorisations d'exportation sont valables un an. À la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à six mois ;
  • les autorisations de transfert simple au départ et à destination de la France ainsi que les autorisations de transit délivrées dans le cadre de tels transferts ont une durée de validité de six mois et ne sont valables que pour une seule opération. À la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois ;
  • les autorisations de transferts multiples à destination de la France sont valables deux ans. À la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à un an ;
  • les autorisations de transferts multiples au départ de France ainsi que les autorisations de transit délivrées dans le cadre de tels transferts sont valables pour la durée de l'autorisation de transferts multiples délivrée par l'État membre de destination, dans la limite de deux ans. À la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à un an.

3.2.

L'arrêté du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives est abrogé.

3.3.

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères et européennes, le directeur général des entreprises au ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs au ministère de la défense et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 2007.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH.
 

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle ALLIOT-MARIE.
 

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Bernard KOUCHNER.
 

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Christine LAGARDE.
 

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

Annexes

ANNEXE I. DEMANDE D'AUTORISATION DE PRODUIRE ET DE VENDRE DES PRODUITS EXPLOSIFS.

1. Les produits explosifs objets de la présente demande sont destinées à des fins militaires (1), à un usage civil (1).
2. Nom commercial ou désignation ou raison sociale.
3. Domicile commercial ou siège social.
4. Forme de l'entreprise.
5. Nationalité de l'entreprise.
6. Extrait K bis.
7. Adresse des établissements dans lesquels seront effectuées la fabrication et la vente.
A ..........................................................., le ...................................................................        
                                                                    Date, signature et cachet du pétitionnaire


(1) Rayer la mention inutile.

ANNEXE II. LISTE DES PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PRODUIRE ET DE VENDRE DES PRODUITS EXPLOSIFS.

À toute demande d'autorisation de produire et de vendre des produits explosifs doit être joint, selon le cas, tout ou partie des pièces énumérées ci-après :
  • statuts, s'il s'agit d'une société ;
  • liste nominative, lieu et date de naissance, nationalité du ou des gérants ou des membres du conseil d'administration et des directeurs généraux ou des membres du conseil de surveillance et du directoire;
  • extrait de casier judiciaire du responsable français désigné ou de tout document équivalent pour les ressortissants d'autres États.