DÉCRET N° 45-1681 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de l'air.
Du 29 juillet 1945NOR
LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de l'air et du ministre des finances ;
Vu la loi du 9 avril 1935 portant statut des cadres actifs de l'armée de l'air et notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1944 et ordonnance du 4 septembre 1944 ;
Vu l' ordonnance du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret du 10 janvier 1912 « portant règlement sur la solde et les revues » et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret du 11 janvier 1913 sur les tarifs de solde et les allocations individuelles en deniers régularisées sur revues et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret du 22 janvier 1936 portant constitution de la solde à l'air ;
Vu le décret du 17 septembre 1943 fixant le régime de solde applicable dans les forces françaises de terre, de mer et de l'air,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le présent décret fixe le régime de solde applicable aux militaires de tous grades, français, étrangers et indigènes nord-africains à la charge du département de l'air.
Ce régime se substitue, à compter du 15 avril 1945, à tous les régimes antérieurs et notamment au régime provisoire de solde de guerre prévu par le décret du 17 septembre 1943.
Demeurent toutefois exclus du bénéfice des dispositions qui suivent les militaires en service aux colonies, au Moyen-Orient, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en URSS, sur les théâtres d'opérations du Pacifique, ainsi que les militaires bénéficiant de la solde de mission à l'étranger, dont la situation sera réglée dans un décret ultérieur pris sur le rapport du ministre de l'air et du ministre des finances.
Art. 2.
En principe, toutes les règles d'allocation de la solde et des indemnités accessoires, telles qu'elles sont déterminées par le décret du 10 janvier 1912 et les tableaux y annexés, ainsi que les dispositions des tarifs annexés au décret du 11 janvier 1913, demeurent applicables aux militaires visés au premier alinéa de l'article 1er en ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions de l' ordonnance du 23 juin 1945 et du présent décret.
Art. 3.
(1)
....................
Art. 4.
Le tarif de la solde de base d'activité des officiers et assimilés est fixé comme suit (2) :
....................
Les tarifs de solde à l'air des officiers sont fixés comme suit :
Solde à l'air n° 1.
La solde à l'air no 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 100 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon (3).
Solde à l'air n° 2.
La solde à l'air no 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 50 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon (3).
I. — Aux soldes déterminées ci-dessus s'ajoutent :
l'indemnité de résidence familiale ;
le supplément familial de solde ;
l'indemnité pour charges militaires ;
les allocations du code de la famille ou, le cas échéant, les indemnités pour charges de famille ;
l'indemnité pour charges aéronautiques ;
éventuellement, les majorations prévues aux articles 8 et 9 du présent décret ;
le cas échéant, les indemnités diverses énumérées à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .
II. — (4) La solde d'absence et les soldes afférentes aux positions autres que la position d'activité résultent de l'application à la solde de base de présence, de coefficients déterminés conformément aux dispositions légales ou réglementaires.
Dans ces positions, les bénéficiaires de ces soldes sont redevables d'une retenue pour pension égale à 6 p. 100 de la solde de base effectivement perçue, que ces positions entrent ou n'entrent pas en compte pour le droit à pension.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux soldes de réserve ou de réforme définitive égales aux taux de la pension.
III. — (5)
....................
Art. 5.
Le tarif de la solde de base d'activité des sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle est fixée comme suit (6) :
....................
Les tarifs de solde à l'air des sous-officiers, caporaux-chefs et assimilés sont fixés comme suit (7) :
Solde à l'air n° 1.
La solde à l'air no 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100.
Solde à l'air n° 2.
La solde à l'air no 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100.
I. — Aux soldes déterminées ci-dessus s'ajoutent :
l'indemnité de résidence familiale ;
le supplément familial de solde ;
l'indemnité pour charges militaires ;
les allocations du code de la famille ou, le cas échéant, les indemnités pour charges de famille ;
l'indemnité pour charges aéronautiques ;
éventuellement, les majorations de solde prévues aux articles 8 et 9 du présent décret ;
le cas échéant, les indemnités diverses énumérées à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 .
II. — Les sous-officiers et les caporaux-chefs à solde mensuelle subissent, à titre de participation aux dépenses d'alimentation, une retenue journalière égale au montant de la prime globale d'alimentation de l'homme de troupe.
Cette retenue, justifiée par un état mensuel, est exercée pour toutes les journées pendant lesquelles l'alimentation des intéressés a été assurée entièrement par un mess ou un organisme similaire ou par un ordinaire. Lorsque l'alimentation pour l'un des principaux repas n'a pas été assurée par l'un des organes, la retenue est diminuée de moitié.
III. — (8) La solde des sous-officiers, élèves officiers d'active est celle prévue au tarif pour les sergents-majors, dont ils reçoivent également les indemnités accessoires.
Toutefois, les sous-officiers, élèves officiers provenant des aspirants, adjudants-chefs ou adjudants, reçoivent la solde et les indemnités qui leur seraient acquises s'ils servaient dans la place en qualité d'aspirants, d'adjudants-chefs ou d'adjudants.
IV. — La solde d'absence et les soldes afférentes aux positions autres que la position d'activité résultent de l'application, à la solde de base, du présent tarif de coefficients déterminés conformément aux dispositions légales ou réglementaires.
V— L'application de certaines mesures est, en outre, sanctionnée par des retenues exercées sur la solde et, le cas échéant, la majoration dans les conditions précisées ci-après à l'article 12.
V. (5)
....................
Art. 6.
Le tarif de la solde spéciale progressive de base, des caporaux et soldats servant par contrat après un an de service, est fixé comme suit (9) :
....................
Les tarifs de la solde à l'air des caporaux et soldats à solde spéciale progressive servant par contrat après un an de service sont fixés comme suit (7) :
Solde à l'air n° 1.
La solde à l'air no 1 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 50 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service.
Solde à l'air n° 2.
La solde à l'air no 2 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 25 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 25 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service.
I. — Aux soldes déterminées ci-dessus s'ajoutent :
l'indemnité de résidence familiale ;
les allocations prévues par le code de la famille ou les indemnités pour charges de famille ;
la majoration spéciale aux troupes en opération ou en occupation prévue à l'article 9 du présent décret ;
le cas échéant, les indemnités et allocations diverses énumérées à l'article 8, paragraphes 2o, 3o, 4o, 5o de l' ordonnance du 23 juin 1945 .
II. — Les militaires à solde spéciale progressive sont entièrement entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature.
III. — L'application de certaines mesures disciplinaires est, en outre, sanctionnée par des retenues exercées sur la solde et, le cas échéant, sur la majoration dans les conditions précisées ci-après à l'article 12.
IV. — La solde d'absence résulte de l'application, à la solde de base du présent tarif, d'un coefficient déterminé conformément aux dispositions réglementaires.
Art. 7.
Le tarif de la solde spéciale de base allouée aux militaires non officiers servant par contrat pendant la première année de service ou appelés pour satisfaire aux obligations légales du service ou convoqués en temps de paix pour une période d'instruction, est fixé comme suit (10).
Les tarifs de solde spéciale à l'air allouée aux militaires non officiers servant par contrat pendant la première année de service ou appelés pour satisfaire aux obligations légales du service ou convoqués en temps de paix pour une période d'instruction, sont fixés comme suit (11).
7.1. Solde a l'air n° 1.
La solde à l'air no 1 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service.
7.2. Solde a l'air n° 2.
La solde à l'air no 2 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service.
I. — Aux soldes déterminées ci-dessus s'ajoutent :
la majoration spéciale aux troupes en opération ou en occupation prévue à l'article 9 du présent décret ;
le cas échéant, les indemnités et allocations diverses énumérées à l'article 8, paragraphes 2o, 3o, 4o, 5o de l' ordonnance du 23 juin 1945 .
II. — (12).
III. — L'application de certaines mesures disciplinaires est, en outre, sanctionnée par des retenues exercées sur la solde et, le cas échéant, la majoration dans les conditions précisées ci-après à l'article 12.
IV. — Les élèves de l'école de l'air non pourvus d'un grade reçoivent la solde de soldat de 2e classe (13). Toutefois, ceux déjà pourvus d'un grade dans l'armée reçoivent la solde de ce grade.
Pour le droit à la solde, leurs services sont comptés depuis l'incorporation à l'école ; le cas échéant, tout service militaire accompli antérieurement s'y ajoute.
Dès qu'ils ont accompli effectivement une année de service (14) les élèves de l'école de l'air reçoivent, le cas échéant, application du tarif prévu à l'article 6.
Art. 8.
La majoration spéciale de l'Afrique du Nord, allouée aux officiers et aux militaires à solde mensuelle non officiers en activité ou en situation d'activité, est égale à 33 p. 100 de la solde de base.
Un décret ultérieur, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l'air, fixera le coefficient de majoration applicable aux militaires en service dans les régions sahariennes.
Les règles d'allocation sont celles prévues au tableau 2, no 11, annexé au décret du 10 janvier 1912 modifié, sous les réserves suivantes :
les militaires à solde spéciale progressive (15) et à solde spéciale n'ont pas droit à cette majoration ;
les militaires à solde mensuelle, non officiers, nord-africains, ont droit à cette majoration au même titre que les Français musulmans d'Algérie et les Français non musulmans ;
au point de vue de l'application du tarif, il ne subsiste plus que deux zones.
Art. 9.
(16)
....................
Art. 10.
Le supplément familial de solde, l'indemnité de résidence familiale, les allocations du code de la famille ou l'indemnité pour charges de famille sont déterminés d'après les dispositions légales ou réglementaires et les barèmes applicables à l'ensemble des personnels de l'Etat.
Art. 11.
Les militaires dont les enfants résident en Afrique du Nord reçoivent, à titre d'indemnité pour charges de famille, une allocation forfaitaire fixée comme suit :
A. (17)
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Art. 12.
L'application de certaines mesures disciplinaires aux soldats et caporaux servant au-delà de la durée légale du service et n'ayant pas la qualité de chef de famille est, en outre, sanctionnée par une retenue égale à la moitié de la solde et, le cas échéant, de la majoration.
Donnent lieu à l'exercice de cette retenue :
les punitions supérieures à huit jours de prison et les punitions de cellule durant l'exécution de ces punitions (18) ;
l'envoi, par mesure disciplinaire, dans une section spéciale, compagnie de discipline ou unité en tenant lieu, durant l'affectation à cette section, compagnie ou unité.
Ces retenues peuvent se cumuler, la retenue accidentelle, en cas de punition de prison ou de cellule d'un militaire déjà affecté dans une section spéciale ou unité en tenant lieu, portant seulement sur le reliquat acquis après déduction de la retenue permanente (18) ;
Elles peuvent être exercées au profit des ordinaires, suivant des modalités fixées par une instruction ministérielle.
Art. 13.
Les dispositions du présent décret sont applicables en principe aux personnels d'encadrement des formations féminines de l'air, compte tenu du grade et de la situation de ces personnels.
Art.14.
Les mesures d'application du présent décret, ainsi que les dispositions à observer pour le décompte, le paiement et la régularisation des rappels, seront précisées par une instruction du ministre de l'air.
Art. 15.
En attendant l'intervention des décrets en conseil des ministres prévus à l'article 8 de l' ordonnance du 23 juin 1945 , seules peuvent être allouées aux intéressés les indemnités prévues par l'arrêté du 2 avril 1944, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié.
Art. 16.
Le ministre de l'air et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui aura effet du 15 avril 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1945.
C. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre des finances,
R. PLEVEN.
Le ministre de l'air,
Ch. TILLON.