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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « administration-finances » ; bureau « administration de l'alimentation »

CIRCULAIRE N° 0-83194-2007/DEF/DCCM/ADM/ALIM relative aux prix officiels des denrées et au montant de l'indemnité de vivres payés applicables à compter du 1er janvier 2008.

Abrogé le 03 avril 2008 par : CIRCULAIRE N° 0-22077-2008/DEF/DCCM/ADM/ALIM relative aux prix officiels des denrées et au montant de l'indemnité de vivres payés applicables à compter du 1er avril 2008. Du 28 décembre 2007
NOR D E F B 0 7 5 2 8 7 9 C

La présente circulaire fixe, en annexe, les prix officiels des denrées délivrées par les services du commissariat applicables à compter du 1er  janvier 2008.

L'indemnité forfaitaire allouée au personnel admis au régime des vivres payés [article 47 de l'arrêté du 4 décembre 1946 de référence a) et article 32 de l'instruction du 4 décembre 1946 de référence b)] est fixée à 3,20 euros pour le personnel administré par une unité en France continentale et à 3,79 euros pour le personnel affecté en Corse.

La circulaire n° 0-65507-2007/DEF/DCCM/ADM/ALIM du 9 octobre 2007, fixant les prix officiels des denrées et le montant de l'indemnité de vivres payés applicables à compter du 1er octobre 2007, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de 1re classe,
directeur central du commissariat de la marine,

Bernard LENOIR.

Annexe

ANNEXE. Prix officiel des denrées à compter du 1er janvier 2008.

DENRÉE

UNITÉ

PRIX OFFICIEL EN EUROS

Farine

kg

0,38

Pain

kg

1,12

Pain de guerre (1)

kg

0,84

Vin rouge

1

0,68

Bœuf frais (1)

kg

5,14

Bœuf congelé

kg

 3,92

Mouton  (1)

kg

5,52

Huile

kg

1,16

Huile

1

1,07

Haricots secs

kg

0,84

Lentilles

kg

0,70

Riz

kg

0,68

Café vert

kg

2,60

Café torréfié (1)

kg

2,16

Sucre

kg

1,22

Poivre

kg

2,35

Sel

kg

0,16

Vinaigre

1

0,25

Notes

    Les prix moyens de ces denrées sont déterminés au moyen de coefficients forfaitaires donnés à l\'annexe I de l\'arrêté du 4 décembre 1946 [référence a)], appliqués respectivement au pain frais, au bœuf frais, au mouton et au café vert.1