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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES : Mission : « Economie d'énergie »

LOI N° 80-531 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (art. 1er, 6 à 19, 21-I, 22, 29, 31 et 32).

Du 15 juillet 1980
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 Articles 23. VII, VIII, IX, X et XI (BOC, 1997, p. 1162) NOR ENVX9500163L

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 21 I, Art. 22, Art. 29, Art. 31 et Art. 32 : 2e modificatif à la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 (1)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  121.1.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 4660 ; JO du 16, p. 1783.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De l'alimentation des réseaux de distribution de chaleur.

Art. 1er.

Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'administration le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales et les établissements publics régionaux ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.

Les exploitants visés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible ou potentiellement disponible est ou pourrait être livrée.

Contenu

.................... 

Art. 6.

La collectivité locale ou le groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement peut définir, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

Art. 7.

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement peut imposer le raccordement au réseau de toute installation nouvelle ou de tout ensemble d'installations nouvelles, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts.

Cette obligation ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées :

  • utilisent des sources d'énergie renouvelables ou de la chaleur de récupération ;

  • ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers.

Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

Les dérogations définies aux alinéas précédents sont prises après avis des services administratifs compétents.

Art. 8.

(Abrogé : Loi du 30/12/1996).

Art. 9.

(Abrogé : Loi du 30/12/1996).

Art. 10.

Seront punis d'une amende de 2 000 à 2 millions de francs ceux qui auront contrevenu à l'obligation de raccordement mentionnée à l'article 7.

Sont habilités à constater les infractions énumérées au présent article, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire appartenant à la catégorie définie par l'article 20 du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par le ministre chargé de l'industrie ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

Art. 11.

Les conditions d'application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la nature des renseignements à fournir en vertu de l'article premier les formes et les modalités de l'enquête publique prévue à l'article 5 et la procédure de dérogation instituée par l'article 7.

Niveau-Titre TITRE III. Du passage des canalisations de transport et de distribution de chaleur.

Art. 12.

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont la construction a été déclarée d'intérêt général après enquête publique. Cette déclaration est prononcée par décret en conseil d'Etat. Toutefois, pour les canalisations dont le diamètre est inférieur à celui qui est fixé par décret en Conseil d'Etat, cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral si les conclusions de l'autorité chargée de l'enquête sont favorables, lorsque l'ouvrage dépend d'un réseau classé de distribution de chaleur ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des produits transportés par des canalisations dont la construction a été déclarée d'intérêt général.

L'acte portant déclaration d'intérêt général précise notamment les obligations incombant au transporteur ou au distributeur en ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages et la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera tenu d'accepter le branchement de tiers sur les canalisations.

En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice financier, des obligations relatives au tracé, à la conception ou à la dimension des canalisations.

Art. 13.

Les travaux relatifs aux ouvrages dont la construction a été déclarée d'intérêt général ont le caractère de travaux publics.

Art. 14.

L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le transporteur ou le distributeur à demander, après approbation du tracé par l'autorité administrative et à défaut d'accord amiable, l'établissement, par décision de l'autorité administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de murs et attenants aux habitations, des servitudes lui permettant :

  • 1. D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder :

    • 5 mètres, si cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral ;

    • 8 mètres, si cette déclaration est prononcée par décret en conseil d'Etat.

  • 2. D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1o, pour la surveillance et la réparation des conduites ; les agents de l'administration chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès.

  • 3. D'essarter, sur la bande mentionnée au 1o, les arbres et arbustes susceptibles de nuire à la construction des canalisations et de leurs accessoires.

  • 4. D'essarter, sur la bande mentionnée au 1o, les arbres et arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation ou à l'entretien des canalisations et de leurs accessoires.

  • 5. D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.

    Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4o, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais.

Art. 15.

Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage ; ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1o de l'article 14.

Art. 16.

Les actes établissant les servitudes prévues aux articles 14 et 15 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier ; il en est de même des actes ou décisions qui mettent fin aux servitudes ou les modifient.

Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.

Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des conventions ont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions ; celles qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui, lors de l'établissement desdites servitudes, étaient propriétaires des terrains concernés à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.

Art. 17.

Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article 18.

Art. 18.

Les servitudes prévues aux articles 14 et 15 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'établissement des servitudes, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l' ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 (BOC, p. 4689) ; radiée par notification du 15 septembre 1977 (BOC, p. 3316), requérir l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2o de l'article 14 et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut en outre le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.

A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application de l'alinéa précédent relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 19.

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret précise notamment :

  • les consultations préalables, les règles d'enquête et l'autorité compétente pour approuver le tracé ;

  • les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais sont à la charge du transporteur ou du distributeur ;

  • les modalités d'occupation du domaine public ;

  • les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier alinéa de l'article 16 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou n'a pas de domicile connu ;

  • les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander l'application du deuxième alinéa de l'article 18.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.

Art. 21.

  I. Le paragraphe III de l'article 3 bis de la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée par la loi no 77-804 du 19 juillet 1977 (BOC, 1986, p. 4658), est complété par l'alinéa suivant (modifications effectuées).

Art. 22.

Le début du paragraphe VI de l'article 3 bis de la loi précitée no 74-908 du 29 octobre 1974 est modifié comme suit (modifications effectuées).

Art. 29.

Dans le dernier alinéa de l'article 9 de la loi précitée no 74-908 du 29 octobre 1974, après les mots : « … du code de l'urbanisme… », sont insérés les mots (modifications effectuées).

Niveau-Titre TITRE VI. De la publicité dans le domaine de l'énergie.

Art. 31.

Les alinéas premier et 2 de l'article 1974 sont remplacés par les alinéas suivants (modifications effectuées).

Art. 32.

L'avant-dernier alinéa de l'article 1974 est remplacé par l'alinéa suivant (modifications effectuées).