INSTRUCTION N° 1043/DEF/EMA/ORH/OR - N° 151315/DEF/DGGN/SRH relative à l'enseignement du secourisme dans les forces armées.
Du 22 août 2007NOR D E F E 0 7 5 3 0 4 4 J
Préambule.
L'enseignement du secourisme dans les forces armées est sous-tendu par deux objectifs :
- donner à chaque combattant la capacité de dispenser les premiers gestes destinés à préserver la vie ;
- délivrer aux personnels des forces armées, une formation dont ils puissent se prévaloir dans leurs activités professionnelles, ou privées.
- sur le respect des exigences de la réglementation civile ;
- sur la nécessaire adaptation de cette réglementation aux risques et conditions particuliers des activités opérationnelles.
Ainsi, une formation de base sera dispensée à tous les personnels en service dans les forces armées et un approfondissement technique et militaire sera exigé pour les personnels militaires selon les directives définies par chaque état-major, par la direction générale de la gendarmerie nationale et les directions de service.
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1.1. L'enseignement du secourisme comporte deux niveaux de formation technique et plusieurs niveaux de formation pédagogique :
- la formation technique de base (prévention et secours civiques de niveau 1 : PSC1) permet de porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse ;
- la formation technique aux premiers secours en équipe (PSE) permet d'intervenir au sein d'une équipe structurée, hiérarchisée, dotée d'un matériel adapté et pouvant être appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques ;
- la détention de l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » PAE3) autorise le formateur à dispenser le PSC1 ;
- la formation pédagogique de formateur de formateurs de secourisme reconnaît l'aptitude à dispenser
- la formation des moniteurs des premiers secours et à évaluer leurs enseignements ;
- la détention du module d'enseignement de pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 (PAE1) autorise le formateur à dispenser le PSE1 et PSE2 ;
- le formateur de formateurs détenteur du module d'enseignement de pédagogie appliquée aux emplois et activités de classe 2 (PAE2) est habilité à dispenser le module d'enseignement de pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 aux formateurs.
1.2. Tous les programmes de formation sont définis par les référentiels nationaux (RN) de compétence et de pédagogie de la direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC).
1.3. L\'enseignement correspondant aux deux niveaux de formation technique est dispensé soit dans les unités, soit dans les écoles et centres de formation, les autorités concernées ayant toute latitude pour l\'inclure dans la formation militaire de leurs personnels.
Pour dispenser cet enseignement, les unités militaires doivent obtenir l\'agrément, sous la forme d\'un certificat de condition d\'exercice, d\'un organisme des forces armées habilité à cet effet par la DDSC.
1.4. L\'enseignement est effectué par l\'équipe pédagogique de l\'unité agréée.
Le médecin assure un rôle de conseiller technique.
Le formateur de formateurs s\'assure que le programme et les orientations pédagogiques correspondent aux RN. Les personnels intervenant en matière de formation doivent être à jour de leur formation continue. Cette formation continue se fera de préférence en milieu militaire, à défaut auprès des organismes ou associations civils spécialisés.
1.5. La formation pédagogique s\'effectue dans les conditions indiquées au point 4.
2. LA FORMATION DE BASE.
2.1. La formation de base aux premiers secours a pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés.
2.2. Elle est essentiellement pratique et effectuée à partir de cas concrets ; elle pourra être complétée par un enseignement spécifique militaire propre à la gendarmerie nationale, à chaque armée ou formation rattachée. Elle est sanctionnée par une attestation délivrée par le commandant de formation administrative aux personnels ayant suivi avec succès cette formation.
3. LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE.
Cet enseignement est obligatoire pour les personnes admises dans une équipe pouvant être appelée à participer aux secours publics et est nécessaire :
au titulaire du brevet national de formateur de formateurs pour former des formateurs d'équipiers secouristes ;
au titulaire du brevet de formateur des premiers secours pour former des équipiers secouristes (PSE1 et PSE2).
Il est divisé en deux niveaux, PSE1 et PSE2. L'obtention du PSE1 est nécessaire pour postuler au PSE2.
Ces formations sont sanctionnées par un diplôme conférant une aptitude à l'emploi en équipe de secours.
Cette aptitude est validée par une formation continue annuelle.
Cette formation peut être dispensée dans les unités agréées ; chaque groupe de douze stagiaires au maximum étant conduit par deux moniteurs des premiers secours titulaires du PSE2 et à jour de leur formation continue annuelle (cf. point 4.3).
Les titulaires de ce diplôme doivent suivre une formation continue (FC) annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
4. LA FORMATION PÉDAGOGIQUE.
4.1. Le formateur des premiers secours dispense, sous la conduite d'un médecin, la formation de base aux premiers secours.
La formation des candidats à ce brevet est effectuée par les unités agréées.
Elle a pour objet l'acquisition des compétences techniques, pédagogiques et docimologiques nécessaires à l'enseignement des premiers secours.
Tout formateur doit subir une formation continue annuelle selon la réglementation en vigueur.
4.2. Le formateur de formateurs dispense la formation aux formateurs des premiers secours.
Les formateurs de formateurs sont formés au centre d\'instruction santé de l\'armée de terre (CISAT) à Metz et dans les unités agréées.
Ce brevet est délivré par le ministre de l\'intérieur, chargé de la DDSC, et est publié au Journal Officiel.
La FC est annuelle.
4.3. Plan de formation continue.
Le plan de formation continue, établi par le CISAT, est proposé à l\'ensemble des forces armées.
5. HABILITATIONS DES UNITÉS DES FORCES ARMÉES.
La gendarmerie nationale, chaque armée ou formation rattachée peut faire habiliter par la DDSC une structure nationale qui sera apte à délivrer les certificats de condition d'exercice aux unités remplissant les conditions pour enseigner le secourisme.
6. DISPOSITIONS DIVERSES.
Le suivi de l'enseignement du secourisme est assuré par les directeurs régionaux ou locaux du service de santé des armées et par les structures nationales habilitées par la DDSC.
Les structures nationales habilitées établissent un rapport annuel sur l'enseignement du secourisme dans les forces armées qu'elles adressent à la DDSC et à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).
Il appartient aux unités agréées, sous couvert du représentant légal, et conformément aux dispositions de l'arrêté de septième référence, de proposer aux structures nationales habilitées la liste des médecins et instructeurs susceptibles de participer aux jurys d'examen ainsi que la liste pédagogique annuelle des médecins, moniteurs, instructeurs et des personnels formés PSE1 et/ou PSE2, tous à jour de leur FC.
Les besoins en matériels pour la mise en œuvre pédagogique des actions de formation sont à la charge de la gendarmerie nationale, de chaque armée ou formation rattachée. Ils peuvent être fournis par le service de santé des armées sous forme de cession onéreuse.
L\'instruction n° 1913/DEF/EMA/OL/2 du 8 novembre 1993 modifiée, relative à l\'enseignement de secourisme dans les armées, est abrogée.
Le général de corps d'armée,
sous-chef d'état-major « organisation »,
Jean-Pierre BANSARD.
Le général de division,
chef du service ressources humaines de la direction générale
de la gendarmerie nationale,
Bernard MOTTIER.