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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-1742 portant relèvement du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires, des militaires et magistrats tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Du 11 décembre 2007
NOR B C F B 0 7 6 5 6 5 7 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-12 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 46 ;

Vu le décret n° 84-971 du 30 octobre 1984 modifié relatif à la contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires détachés prévue à l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, notamment ses articles 18 à 24,

Décrète :

Art. 1er.

 

Le taux prévu à l'article 2 du décret du 30 octobre 1984 susvisé est fixé à 50 p.100 du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Dans les autres situations, ce taux est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le fonctionnaire dans son corps d'origine.

Art. 2.

 

Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 50 p.100.

Art. 3.

 

Le taux de la contribution prévue à l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 50 p.100 du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement, lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Dans les autres situations, le taux est appliqué à la solde brute afférente à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon
détenus par le militaire dans son corps d'origine.

La contribution pour la constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les militaires placés en service détaché auprès d'États étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement.

Art. 4.

 

Le décret n° 2007-343 du 13 mars 2007 portant relèvement du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires, des militaires et magistrats tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

Art. 5.

 

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

Art. 6.

 

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2007.
François FILLON.

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida DATI.

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.