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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des Personnels civils extérieurs ; Section de Législation générale du Travail

DÉCRET N° 48-1843 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat.

Du 06 décembre 1948
NOR

Précédent modificatif :  Décret N° 58-990 du 18 octobre 1958 portant modification du mode de calcul de l'indemnité pour frais de service allouée aux membres des corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique. , Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 (BOC, 1996, p. 952).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.2.

Référence de publication : BO/G, p. 4027 ; BO/A, p. 2993 et erratum de classement du 12 juillet 1991 (BOC, p. 2406).

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

Vu l'ordonnance no 45-2454 du 19 octobre 1945 (1) fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, modifiée par la loi no 47-1644 du 30 août 1947 (2) étendant aux assurés sociaux atteints de longue maladie antérieurement au 1er janvier 1946, le bénéfice des dispositions des articles 32 et suivants de l'ordonnance précitée ;

Vu la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 (3) portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 46-2971 du 31 décembre 1946 (4) relatif à l'institution d'un régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires, ensemble la loi no 47-649 du 9 avril 1947 (4) portant ratification dudit décret ;

Vu le décret no 47-2045 du 20 octobre 1947 (5) fixant certaines modalités d'application du décret no 46-2971 du 31 décembre 1946 (BO/G, 1947, p. 379 ; Radié par notification du 5 juin 1981 [BOC, p. 2996]), et notamment son article 33, modifié par le décret no 48-1210 du 19 juillet 1948 (6),

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Sont fonctionnaires stagiaires les agents qui ont été nommés dans un emploi permanent d'un cadre visé par l'article premier (premier alinéa) de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946, conformément aux dispositions prévues en matière de recrutement par ladite loi et par le statut particulier des fonctionnaires de ce cadre, mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper l'emploi considéré n'a pas encore été prononcée.

Sont également considérés comme fonctionnaires stagiaires lorsqu'ils perçoivent un traitement, les élèves des grandes écoles d'application par lesquelles s'effectue obligatoirement le recrutement de certains emplois permanents de l'Etat.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne concernent pas les stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaires titulaires au sens de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires.

Art. 2.

 

(Abrogé : décret du 17/12/1985.)

Art. 3.

 

Si, à l'expiration du stage, la durée des services de stage n'est pas validée au titre du régime des pensions des fonctionnaires de l'Etat, par suite de la non-titularisation des intéressés, les cotisations dues pour cette même période au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales doivent faire l'objet, de la part de l'administration ou de l'établissement dont relevaient les stagiaires, d'un versement rétroactif à la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle sont affiliés les intéressés qui sont redevables envers l'administration ou l'établissement de la fraction dudit versement correspondant à la cotisation ouvrière d'assurance vieillesse.

Art. 4 et 5.

 

(Abrogés : décret du 17/12/1985.)

Art. 5 bis.

 

(Ajouté : décret du 18/10/1958.)

Les stagiaires licenciés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 (BO/G, p. 5583 ; BO/A, p. 2486 ; Abrogé par le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (BOC, 1995, p. 2651) modifié, titulaires d'une rente en application du 3e alinéa dudit article et qui ne peuvent justifier des conditions requises par les articles 249 et 250 du code de la sécurité sociale, ont droit et ouvrent droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à condition toutefois que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66 2/3 p. 100.

Les bénéficiaires de rentes de survivants, en application du 4e alinéa de l'article 12 du décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, qui n'effectuent aucun travail salarié et n'exercent aucune activité rémunératrice ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions.

Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale dont relèvent les intéressés.

Art. 6.

 

(Abrogé : décret du 17 décembre 1985.)

Art. 7.

 

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au premier jour du mois suivant sa publication.

Fait à Paris, le 6 décembre 1948.

Henri QUEUILLE.

Par le Président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Daniel MAYER.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Jean BIONDI.