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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

INSTRUCTION N° 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires.

Du 14 janvier 2008
NOR D E F E 0 8 5 0 4 0 0 J

1. GÉNÉRALITÉS.

Faisant suite à la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le décret relatif aux positions statutaires ayant précisé les différentes positions statutaires des militaires, la présente instruction a pour objet de donner des directives techniques aux praticiens des armées pour l\'application des textes de références.

Lorsqu\'un militaire est dans l\'incapacité de servir du fait de son état de santé, il peut bénéficier de congés dont la nature et la durée sont fonction de son statut, de la durée des services, de la nature de l\'affection en cause, de son évolution et des raisons de son occurrence.

Ces congés sont de deux ordres, un congé de la position d\'activité : le congé de maladie et deux congés de la position de non activité : le congé de longue maladie et le congé de longue durée pour maladie.

2. Congés de la position d'activité : le congé de maladie.

2.1. Définitions.

Le congé de maladie, prévu à l\'article 47 de la loi portant statut général des militaires est la situation du militaire qui interrompt son service en raison d\'une maladie ou d\'une blessure le plaçant dans l\'impossibilité d\'exercer ses fonctions.

2.2. Conditions d'attribution.

Le congé de maladie est attribué sur demande ou d\'office par le commandant de la formation administrative d\'affectation ou d\'emploi sur le fondement d\'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.

La date de prise d\'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service.

2.3. Contrôle en cours de congé.

Il peut être procédé au contrôle médical d\'un militaire en congé de maladie afin de s\'assurer que ce congé est médicalement justifié.

A cet effet le commandant de la formation administrative ou d\'emploi du militaire concerné transmet au directeur régional du service de santé dont il relève une demande de contrôle médical argumentée ainsi que les documents suivants :

  • une synthèse documentée du dossier médical, accompagnée d\'un avis médical. Ces  documents sont transmis sous pli confidentiel médical ;
  • un état signalétique des services ;
  • une copie du feuillet récapitulatif de congés liés à l\'état de santé.

Le directeur régional du service de santé fait procéder au contrôle médical de la façon suivante :

  • sur pièce par l\'étude des documents transmis à l\'appui de la demande ;
  • à l\'adresse à laquelle le militaire a été autorisé à bénéficier de son congé.

À l\'issue d\'un contrôle médical sur pièces, le directeur régional du service de santé peut, s\'il le juge nécessaire faire convoquer le militaire dans un service médical d\'unité. Dans ce cas, si le militaire n\'est pas en mesure de se déplacer, le directeur régional peut être amené à organiser son transport vers le service médical désigné pour l\'examiner.

Le médecin désigné en charge du contrôle ne peut exercer dans la même formation que le militaire contrôlé.

Dans tous les cas, le commandant de formation ou d\'emploi à l\'origine de la demande de contrôle reçoit du directeur régional du service de santé des armées les conclusions de celui-ci.

2.4. Cessation du congé maladie.

Les droits à congé de maladie d\'un militaire sont de 180 jours acquis sur une période calendaire de 12 mois immédiatement antérieure au premier jour de congé de maladie.

Dès qu\'il  est à nouveau apte, le militaire reprend son service.

Lorsqu\'un militaire n\'est pas apte à reprendre son service après avoir bénéficié de 180 jours de congés de maladie, il peut se voir attribuer un congé de la position de non activité.

3. Congés de la position de non activité.

3.1. Définitions.

Ces congés, prévus aux articles 54, 55 et 56 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, sont attribués après épuisement des droits à congé de maladie du militaire dans l\'impossibilité d\'exercer ses fonctions.

3.1.1. Congés de longue durée pour maladie.

Ce congé est attribué au militaire dans l\'impossibilité d\'exercer ses fonctions au terme des ses droits à congé de maladie pour l\'une des affections suivantes :

  • affections cancéreuses ;
  • déficits immunitaires graves et acquis ;
  • troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service.

3.1.2. Congé de longue maladie.

Ce congé est attribué au militaire dans l\'impossibilité d\'exercer ses fonctions au terme des ses droits à congé de maladie pour une affection grave et invalidante autre que celles ouvrant droit au congé de longue durée pour maladie.

Il ne peut pas être attribué à un militaire, pour la même affection, un congé de longue durée pour maladie et un congé de longue maladie.

3.2. Conditions d'attributions.

Lorsque le militaire atteint 90 jours de congé de maladie, il est nécessaire de faire évaluer par un médecin militaire si l\'affection dont il souffre lui permettra de reprendre le service avant 180 jours de congés de maladie ou s\'il est susceptible de bénéficier d\'un congé de non activité.

Dans le but d\'évaluer l\'aptitude à la reprise du service à l\'issue du congé de maladie le commandant de formation administrative adresse le militaire en consultation à l\'un des médecins du service médical de rattachement de la formation administrative.

Si le militaire en congé de maladie est dans l\'incapacité de se rendre en consultation auprès du service médical de rattachement de la formation administrative, le commandant de formation administrative demande au directeur régional du service de santé du lieu de résidence de désigner le médecin qui procèdera à cette évaluation médicale.

Lorsque le médecin qui procède à l\'évaluation médicale estime que le militaire ne sera pas apte à la reprise de son service à l\'issue de 180 jours de congé de maladie il l\'adresse en consultation à un médecin ou chirurgien spécialiste des hôpitaux des armées.

En cas d\'inaptitude à la reprise du service, le médecin du service médical d\'unité ayant procédé à l\'évaluation fait parvenir au spécialiste hospitalier un dossier comportant :

  • un descriptif de l\'emploi du militaire et le cas échéant des opérations extérieures et des missions accomplies par le militaire ;
  • une synthèse documentée du dossier médical, accompagnée d\'un avis médical.

À l\'issue de cette consultation, lorsque le médecin ou le chirurgien spécialiste constate que le militaire ne peut reprendre le service, il établit :

  • un certificat médico-administratif précisant la nature du congé de non activité et la durée de la première période proposée (3 mois ou 6 mois) et le propose à la signature du médecin-chef de l\'hôpital. Afin de garantir un maximum de confidentialité sur le type d\'affection présentée par le militaire, ce certificat médico-administratif ne doit porter aucune mention du service hospitalier dans lequel il a été établi.

Ce certificat est transmis au commandant de la formation administrative au plus tard 5 jours après la consultation.

  • un certificat médical descriptif de l\'affection justifiant la proposition de congé de non activité. Ce certificat médical, placé sous pli confidentiel médical, accompagne le certificat médico-administratif et est intégré au dossier médical transmis à l\'inspecteur du service de santé des forces armées concerné.

Cas d\'un militaire hospitalisé dans un hôpital d\'instruction des armées :

Lorsque le congé de maladie, l\'hospitalisation ou la durée cumulée des deux d\'un militaire hospitalisé dans un hôpital d\'instruction des armées, a atteint 90 jours il appartient au médecin chef de l\'hôpital de transmettre le certificat médico-administratif à la formation administrative du militaire.

À la réception du certificat médico-administatif le commandant de la formation administrative ou d\'emploi du militaire constitue un dossier de demande d\'attribution d\'un congé de la position de non activité prévu par les articles 25 et 26 du décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires.

Ce dossier comporte des pièces administratives et un dossier médical.

L\'ensemble du dossier est adressé à la direction du personnel militaire ou à l\'autorité déléguée qui fait parvenir les documents médicaux, sous pli « confidentiel médical », à l\'inspecteur du service de santé des forces armées concernée.

Cas d\'un militaire affecté outre mer :

Dans le cas où le militaire totalisant 90 jours de congés de maladie est affecté outre-mer, le DIASS dont il dépend établira une demande de rapatriement sanitaire vers un hôpital d\'instruction des armées de métropole ou vers le groupement médico-chirurgical de Djibouti, afin :

  • de faire évaluer l\'aptitude à la poursuite du séjour outre-mer ;
  • de proposer l\'éventuel congé de longue durée ou de longue durée pour maladie ;
  • d\'établir les certificats médicaux et médico-administratifs que nécessite l\'état du militaire.

3.3. Rôle et attributions des inspecteurs du service de santé des armées.

L\'inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l\'affection dont le militaire est porteur et le congé proposé.

Il valide l\'existence d\'un lien potentiel entre l\'affection nécessitant un congé de non activité et l\'exercice des fonctions ou l\'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l\'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3.4. Constitution du dossier médical confidentiel.

Le dossier transmis, sous pli confidentiel médical, à l\'autorité en charge de l\'avis technique devra comporter :

a) un certificat médical décrivant l\'affection justifiant la demande de congé, l\'état clinique du militaire l\'empêchant de reprendre le service ;

b) le résumé de l\'observation clinique ;

c) tout autre document jugé utile.

L\'inspecteur du service de santé des forces armées concerné peut demander tout complément d\'information qu\'il juge utile pour rendre son avis dans les deux domaines relevant de sa compétence.

3.5. Délimitation des compétences des différents inspecteurs du service de santé des armées.

La compétence des inspecteurs du service de santé lors de l\'examen de la mise en congé de non-activité est fonction des forces armées, du service ou du corps du personnel militaire concerné dans les conditions définies ci-après :

Inspecteur du service de santé pour l\'armée de terre :

  • armée de terre ;
  • service des essences ;
  • délégation générale pour l\'armement.

Inspecteur du service de santé pour la marine :

  • marine ;
  • corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande.

Inspecteur du service de santé pour l\'armée de l\'air :

  • armée de l\'air ;
  • les personnels ne relevant pas d\'une armée ou formation rattachée mentionnée ci-dessus, à l\'exclusion des personnels du service de santé des armées.(1)

Inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale :

  • gendarmerie nationale ;
  • justice militaire.

Cas des personnels du service de santé des armées :

Les dossiers des personnels du service de santé des armées (praticien, officier du corps technique et administratif du service de santé des armées, militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, volontaire du service de santé des armées) font l\'objet d\'un avis technique formulé par un inspecteur du service de santé d\'une des forces armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées.

3.6. Survenance de l'affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Pendant son congé de non activité, la durée maximum du congé et la rémunération du militaire sont déterminées par la survenance ou non de l\'affection du fait ou à l\'occasion de l\'exercice des fonctions ou de l\'une des causes exceptionnelles prévues à l\'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 

L\'avis de l\'inspecteur doit également porter sur le lien possible entre l\'apparition de l\'affection et l\'exercice des fonctions. En conséquence tout document permettant d\'établir ou d\'infirmer l\'existence de ce lien lui sera communiqué.

Cet avis sur le lien possible entre la survenance de l\'affection, objet du congé, et l\'exercice des fonctions ne préjuge pas de la décision d\'imputabilité au service qui pourrait être ultérieurement qualifiée par une commission de réforme-pension militaire d\'invalidité.

3.7. Transmission de l'avis technique.

L\'inspecteur compétent transmet son avis à la direction du personnel militaire concernée, ou à l\'autorité déléguée.

3.8. Cas d'un avis non conforme à la proposition.

Lorsque l\'avis technique diffère de la proposition de congé faite par le médecin ou le chirurgien spécialiste des hôpitaux des armées, l\'inspecteur compétent l\'en informe par écrit.

3.9. Renouvellement du congé de non activité.

Le renouvellement d\'une période de congé de non activité intervient selon une procédure identique à la mise en congé initial.

Néanmoins le dossier de renouvellement est allégé par rapport au dossier de mise en congé. Il comprend :

  • un certificat médico-administratif proposant le renouvellement du congé ;
  • un certificat médical descriptif de l\'évolution de l\'affection depuis la mise en congé initiale, transmis sous pli confidentiel médical.

Ce dossier de renouvellement est constitué lors de la visite médicale à laquelle le militaire est convoqué par le commandant de sa formation administrative de rattachement au minimum 60 jours avant la fin de la période de congé en cours.

Cas particulier du militaire autorisé à résider outre- mer.

Lorsque le militaire a été autorisé à résider outre-mer pendant son congé de non activité le directeur interarmées du service de santé fait adresser le militaire en consultation à un médecin spécialiste civil afin qu\'il se prononce sur l\'évolution de l\'affection ayant justifié le congé. Le certificat médical établi par ce médecin est transmis à l\'hôpital d\'instruction des armées dans lequel a été établie la demande de mise en congé initiale, pour constitution sur pièces du dossier de renouvellement.

3.10. Reprise du service.

La reprise du service peut avoir lieu soit en fin de période de congé, soit en cours de congé lorsqu\'un médecin ou chirurgien des hôpitaux exerçant la discipline dont relève l\'affection du militaire constate que ce militaire est à nouveau apte au service.

Ce médecin ou chirurgien rédige alors un certificat médico-administratif dans lequel il établit l\'aptitude à la reprise du service avec le cas échéant les conditions de cette reprise : inaptitude temporaire ou définitive à certaines fonctions ou conditions d\'emploi, périodicité des éventuels contrôles médicaux de l\'aptitude.

Ce certificat est adressé au commandant de la formation administrative d\'affectation du militaire.

3.11. Visite médicale de reprise de service.

Le militaire ayant bénéficié d\'un congé de non activité qui est replacé en position d\'activité sera présenté, par le commandant de sa formation administrative d\'emploi, à une visite médicale de retour en activité auprès d\'un médecin du SMU de rattachement.

Au cours de cette visite, le médecin pourra proposer, en fonction de l\'état de santé du militaire, des conditions particulières d\'emploi, et si besoin d\'éventuelles restrictions d\'aptitude, en particulier vis-à-vis des missions opérationnelles.

3.12. Présentation devant la commission de réforme des militaires.

Lorsque le médecin ou chirurgien spécialiste des hôpitaux constate qu\'un militaire reste inapte au service après avoir épuisé la totalité de ses droits à congé de longue durée ou à congé de longue durée pour maladie, il rédige deux documents :

a) un certificat médico-administratif constatant l\'inaptitude définitive à servir et demandant la présentation devant la commission de réforme des militaires ;

b) un certificat médical descriptif de l\'affection, de son évolution et de l\'inaptitude à servir du militaire joint, sous pli confidentiel médical, au certificat médico-administratif.

Ces documents sont transmis à la formation administrative du militaire dans un délai de 5 jours après la consultation.

En cours de congé de non-activité, le militaire peut demander à être présenté devant la commission de réforme des militaires sans bénéficier de l\'ensemble de ses droits à congé.

3.13. Recueil de données.

La direction centrale du service de santé des armées mettra en place, en liaison avec les inspecteurs du service de santé des armées un outil de recueil des données numériques des congés de la position de non activité pour raison de santé.

4. Texte abrogé.

L\'instruction n° 160/DEF/DCSSA/AST/TEC du 16 janvier 1986 relative aux conditions médicales exigées pour l\'attribution aux militaires des congés liés à l\'état de santé est abrogée.

5. Mise en application de la présente instruction.

La présente instruction prendra effet à compter du jour de sa publication au bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées,
directeur central du service de santé des armées,

Bernard LAFONT.

Annexes

ANNEXE I. Procédure d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie ou d'un congé de longue maladie.

ANNEXE II. Réglement de la situation à l'issue d'un congé de longue durée pour maladie.