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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau organisation

DÉCRET N° 91-672 portant organisation générale de l'armée de l'air.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1218 relatif aux dispositions règlementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 14 juillet 1991
NOR D E F X 9 1 0 0 1 1 1 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 (1) modifiée sur l\'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

Vu l\' ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 (2) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 (3) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 (4) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 (5) fixant les attributions des chefs d\'état-major ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l\'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu l\'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (6) modifié portant application de l\' ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 (7) et relatif à l\'organisation et au fonctionnement du Conseil d\'État ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation générale.

Art. 1er.

L\'armée de l\'air comprend du personnel militaire français appartenant soit à l\'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.

Elle emploie du personnel civil.

Art. 2.

L\'armée de l\'air se compose de formations d\'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d\'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Art. 3.

(Modifié par décret n° 2007-600).

Ces formations sont réparties entre :

  1. l\'état-major de l\'armée de l\'air ;

  2. les forces ;

  3. les bases aériennes ;

  4. La direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;
  5. les services.

Art. 4.

(Modifié par décret n° 2007-600).

L'état-major de l'armée de l'air est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.

Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air est assisté du major général de l'armée de l'air. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général de l'armée de l'air exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air dans des conditions précisées par arrêté.

Les forces, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies par le décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major.

Art. 5.

(Modifié par décrets n° 94-213 et n° 2007-600)

Les forces sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres relevant de commandements organiques qui peuvent, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel.

Pour l\'exécution de leurs missions, ces formations sont placées sous l\'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.

Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.

Art. 6.

(Abrogé par décret n° 2007-600).

Art. 7.

(Modifié par décrets n° 94-213 et n° 2007-600).

La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l\'autorité d\'un commandant de base responsable de l\'emploi des ressources et de l\'administration du personnel.

Directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air, le commandant de base est responsable, devant les officiers généraux, commandants organiques, commandants opérationnels ou directeurs au sein de l'armée de l'air, de la mise en condition et de l'exécution des missions des unités relevant de ces autorités.

Les unités isolées dont l\'importance ne justifie pas la création d\'une base aérienne dépendent d\'une base aérienne de rattachement.

Art. 7.1.

(Créé par décret n° 2007-600).
Les attributions de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air sont fixées par décret.

Art. 8.

(Modifié par décrets n° 2007-600 et n° 2007-1757).

L\'armée de l\'air comprend différents services :

  1. La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
  2. Le service industriel de l'aéronautique ;
  3. Le service de l'administration générale et des finances.

Les attributions des services mentionnés du 1. au 3. ci-dessus sont fixées par décret.

Chacun de ces services est placé sous l\'autorité d\'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.

Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes.

Des éléments des services peuvent être rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité.

Art. 9.

(Abrogé par décret n° 2007-600).

Art. 10.

Chaque commandant organique est assisté d\'adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des armées.

Niveau-Titre Titre II. (Disponible)

Art. 11.

(Titre II et art 11 abrogé par décret n° 2007-600.)

Niveau-Titre TITRE III. Relations entre commandements et services.

Art. 12.

(Modifié par décret n° 2007-600)

Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.

Le major général de l'armée de l'air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.

Art. 13.

(Modifié par décret n° 2007-600).

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. À cette fin, il s'appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 14.

Les adaptations nécessaires à l\'application du présent décret dans les départements d\'outre-mer, dans les territoires d\'outre-mer et aux formations stationnées ou servant à l\'étranger sont apportées par décret.

Art. 15.

(Remplacé par décret n° 2007-1757). 

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'État.

Art. 16.

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991.

Sont abrogés à la même date :

  • 1. Le décret du 2 septembre 1938 portant organisation de l\'armée de l\'air en temps de paix ;

  • 2. Le décret no 53-1362 du 30 décembre 1953 relatif à l\'organisation provisoire de l\'armée de l\'air ;

  • 3. Le décret no 54-492 du 10 mai 1954 fixant l\'organisation provisoire des grandes unités aériennes et les attributions respectives des commandants des grandes unités et des commandants de région aérienne ;

  • 4. Le décret no 58-457 du 22 avril 1958 fixant l\'organisation provisoire des groupements d\'unités aériennes spécialisées et les attributions respectives des commandants de ces groupements et des commandants des circonscriptions aériennes territoriales ;

Ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 17.

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juillet 1991.

François MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Édith CRESSON.

 

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.