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LOI sur les distributions d'énergie.

Du 15 juin 1906
NOR

Précédent modificatif :  Loi du 19 juillet 1922 (JO du 21, p. 7622) (1). , Loi du 27 février 1925 (JO du 30 mars, p. 2206) (1). , Loi du 16 avril 1930 (JO du 17, p. 4232) (1). , Décret n° 67-885 du 6 octobre 1967 (JO du 11, p. 10015) (1) , Décret n° 71-757 du 9 septembre 1971 (JO du 17, p. 9256) (1). , Loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 (n.i. BO ; JO du 09 juillet 1980, p. 1704). , Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 1989, p. 16663). , Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (n.i. BO ; JO n° 298 du 23 décembre 1992, p. 17568). , Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (n.i. BO ; JO n° 289 DU 14 décembre 2000, texte n° 2). , Loi N° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1). , Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 (n.i. BO ; JO du 4 janvier 2003, texte n° 3). , Ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 (n.i. BO ; JO n° 294 du 20 décembre 2003, texte n° 23). , Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (n.i. BO ; JO n° 101 du 30 avril 2010, texte n° 2). , Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (n.i BO ; JO n° 160 du 13 juillet 2010, texte n° 1). , Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 (n.i. BO ; JO n° 108 du 10 mai 2011, texte n° 56). , Décret n° 2011-1697 du 1er decembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 279 du 2 décembre 2011, texte n° 17).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.1.6.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 17, p. 4105.

Titre Ier 

Classification des distributions d'énergie électrique. (abrogé)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Titre III 

Des ouvrages de transport et de distribution d'énergie établis sous le régime des permissions de voie. (abrogé)

Article 3 (abrogé)

Abrogé par Loi 1925-02-27 art. 18 JORF 2 mars 1925

Article 3 bis (abrogé)

Créé par Loi 1922-07-19 art. 1 JORF 21 juillet 1922

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 5 (abrogé)

Abrogé par Loi 1925-02-27 art. 18 JORF 2 mars 1925

Titre II 

Des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique établis exclusivement sur des terrains privés sous le régime des autorisations. (abrogé)

Article 4 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Titre IV 

Régime des concessions simples sans déclaration d'utilité publique. (abrogé)

Article 6 (abrogé)

Modifié par Loi 1930-04-16 art. 188 JORF 17 avril 1930

Modifié par Décret 71-757 1971-09-09 art. 1 JORF 17 septembre 1971

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 7 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 8 (abrogé)

Modifié par Loi 1930-04-16 art. 189 JORF 17 avril 1930

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 9 (abrogé)

Modifié par Loi 1930-04-16 art. 190 JORF 17 avril 1930

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 10 (abrogé)

Modifié par Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 25 (Ab)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Titre V 

Régime des concessions déclarées d'utilité publique.

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 12

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel.

La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit :

1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;

2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;

3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet.

Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel.

Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert (1).

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux installations de câbles électromagnétiques de guidage devant être utilisés par les navigateurs aériens.

Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de temps de deux ans à compter du jour de la délivrance de l'autorisation de circulation de courant, lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.

NOTA : (1) Décret n° 67-885 du 6 octobre 1967, art. 1er : alinéa abrogé en ce qui concerne la compétence du juge du tribunal d'instance pour le règlement des indemnités prévues à cet alinéa. 

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 12, la troisième phrase du neuvième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).  

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 : L'abrogation de l'article 12 prend effet, en tant qu'il concerne les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012. 

Article 12 bis (abrogé)

Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 5 JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre 2001

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Titre VI 

Conditions communes à l'établissement et à l'exploitation des distributions sous le régime des permissions de voirie ou des concessions.

Article 13 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 33

Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret 71-757 1971-09-09 art. 1 JORF 19 septembre 1971

Article 16 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 17 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 17 bis (abrogé)

Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 183 (V)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 18 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 19

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Des arrêtés pris par le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre de l'air, après avis du comité d'électricité, déterminent les conditions techniques auxquelles devront satisfaire les distributions d'énergie au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés, ainsi qu'au point de vue de la protection des paysages. Ces conditions seront soumises à une révision annuelle.

NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 19, les mots “ pris par le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre de l'air, après avis du comité d'électricité “ (Fin de vigueur : date indéterminée). 

Titre VII 

Dispositions diverses. (abrogé)

Article 20 (abrogé)

Article 21 (abrogé)

Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 6

Abrogé par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 21 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 22 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 23 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 24 (abrogé)

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 25 (abrogé)

Modifié par Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 13 JORF 20 décembre 2003

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 26 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Article 27 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

 

 

Le Président de la République :

Armand FALLIERES.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

Louis BARTHOU.

Le ministre de l'intérieur,

Georges CLEMENCEAU.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Classification des distributions d'énergie électrique.

Contenu

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Art. 2.

(Modifié : loi du 04/07/1935.)

Une distribution d'énergie électrique n'empruntant en aucun point de son parcours des voies publiques peut être établie et exploitée, soit sans autorisation, ni déclaration, soit, lorsque ses conducteurs doivent être établis, en un point quelconque, à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante, en vertu d'une autorisation délivrée dans des conditions spécifiées au titre II de la présente loi.

Dans tous les cas, l'accord du ministre des armées (2) est requis, et il en doit être justifié.

.................... 

Niveau-Titre TITRE II. Des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique établis exclusivement sur des terrains privés sous le régime des autorisations.

Art. 4.

(Modifié : décret du 04/07/1935.)

Les autorisations prévues par l'article 2 sont délivrées par le préfet (3) en conformité de l'avis émis par l'administration des postes et télécommunications et par le ministre des armées (2), et dans un délai de trois mois à partir de la demande.

Les installations visées dans ces autorisations devront satisfaire aux conditions techniques déterminées par les arrêtés prévus à l'article 19 de la présente loi.

Elles devront être exploitées et entretenues de manière à n'apporter par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques et téléphoniques par les lignes préexistantes.

Lorsque, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, il sera nécessaire d'exiger le déplacement ou la modification des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes et en cas de non-entente avec l'exploitant, la nature des travaux à exécuter sera déterminée par le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre des armées (2) après avis du comité d'électricité visé par l'article 20. Dans tous les cas, les frais nécessités par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l'exploitant.

.................... 

Niveau-Titre TITRE VI. Conditions communes à l'établissement et à l'exploitation des distributions sous le régime des permissions de voirie ou des concessions.

Contenu

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Art. 14.

(Modifié : décret du 04/07/1935.)

Les projets sont examinés par les représentants des services intéressés dans une conférence à laquelle prennent part, dans tous les cas, les représentants de l'administration des postes et télécommunications et du ministre des armées (2).

Si l'accord en vue de l'exécution des projets n'intervient pas au cours de la conférence, l'affaire est soumise au comité d'électricité. Si tous les ministres intéressés n'adhèrent pas à l'avis du comité, il est statué par décret en conseil des ministres.

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Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions diverses.

Art. 23.

Toute contravention aux arrêtés d'autorisation pris en conformité des dispositions du titre II de la présente loi sera, après une mise en demeure non suivie d'effet, punie des pénalités portées à l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 1851. Elle sera constatée, poursuivie et réprimée dans les formes déterminées au titre V dudit décret.

Art. 24.

Lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire d'une distribution d'énergie contreviendra aux clauses de la permission de voirie ou du cahier des charges de la concession, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation ou des chemins de fer ou tramways, la viabilité des voies nationales, départementales ou communales, le libre écoulement des eaux, le fonctionnement des communications télégraphiques ou téléphoniques, procès-verbal sera dressé de la contravention par les agents du service intéressé dûment assermentés.

Ces contraventions seront poursuivies et jugées comme en matière de grande voirie et punies d'une amende de seize francs (0,16 F) à trois cents francs (3 F), sans préjudice de la réparation du dommage causé.

Le service du contrôle pourra prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser le dommage, comme il est procédé en matière de voirie. Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures, ainsi que ceux des travaux que les administrations intéressées auraient été amenées à faire comme suite à la réquisition visée à l'article 17, seront à la charge du permissionnaire ou du concessionnaire. Il en sera de même pour les frais avancés par l'Etat pour la modification des installations des services publics préexistants.

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