DÉCRET N° 66-594 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.
Du 27 juillet 1966NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret no 61-307 du 5 avril 1961(2) décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 61) portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées ;
Vu le décret no 61-319 du 5 avril 1961 (3) fixant les attributions de la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 30 août 2004 )
Dans les limites de compétence qui sont définies par arrêté, le ministre de la défense peut déléguer ses pouvoirs, en matière de règlement des dommages causés ou subis, d'une part, en quelque lieu que ce soit, par les armées nationales, d'autre part, en France, par les forces alliées, aux autorités énumérées ci-après :
commandants de région Terre, de région maritime et de région aérienne et commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
commandants interarmées et commandants supérieurs outre-mer et à l'étranger ;
officier général ou supérieur chargé du soutien administratif des éléments français engagés dans une opération multinationale ;
commandant d'arrondissement maritime de Cherbourg et commandant de la marine à Paris ;
commandants de force maritime indépendants.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret du 04/11/1981 et modifié: décret du 30 août 2004 .)
La compétence définie par l'arrêté prévu à l'article premier ne s'applique pas, quelle que soit leur importance, aux affaires :
susceptibles de recevoir application de la prescription prévue par la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (BOC/SC, p. 1257) modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, qu'il s'agisse de décisions d'opposition ou de relève de cette prescription ;
que le ministre se réserve expressément ;
soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle.
En outre, les affaires donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire sont déférées à l'autorité supérieure et, en dernier ressort, au ministre.
Art. 3.
(Complété : décret du 03/12/1970 ; modifié : décret du 19/04/1984 ; décret du 14/07/1991 et décret du 30 août 2004 .)
Les autorités énumérées à l'article premier ont la faculté de déléguer leur signature à leur adjoint direct et à leur chef d'état-major, ainsi que, le cas échéant, à toute autorité chargée de l'instruction et du règlement des affaires de dommages extracontractuels.
En outre, les commandants de région Terre, les autorités maritimes à compétence territoriale désignées à l'article 1er ci-dessus, les généraux commandant de région aérienne et l'officier général ou supérieur chargé du soutien administratif des éléments français engagés dans une opération multinationale peuvent subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs en matière de règlement des dommages aux directeurs des commissariats qui leur sont rattachés.
Art. 4.
Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1966.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.