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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 85-1148 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Du 24 octobre 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 86-167 du 31 janvier 1986 (BOC, p. 1296). , Décret n° 87-108 du 18 février 1987 (BOC, p. 891) NOR FPPA870010D. , Décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 (BOC, p. 4118) NOR FPPX8700115D et son erratum du 26 août 1987 (BOC, p. 4538) NOR FPX8700115Z. , Décret n° 87-919 du 16 novembre 1987 (BOC, p. 6341) NOR FPPX8700157D. , Décret n° 88-229 du 9 mars 1988 (BOC, p. 1356) NOR FPPX8800030D. , Décret n° 88-898 du 29 août 1988 (BOC, p. 4354) NOR FPPX8805065D. , Décret n° 88-1067 du 23 novembre 1988 (BOC, p. 6292) NOR FPPX8800160D. , Décret n° 89-64 du 4 février 1989 (BOC, p. 781) NOR FPPX8900008D. , Décret n° 89-598 du 30 août 1989 (BOC, p. 3971) NOR FPPX8900099D. , Décret n° 90-321 du 5 avril 1990 (BOC, p. 1208) NOR FPPX9000069D. , Décret n° 90-322 du 5 avril 1990 (BOC, p. 1219) NOR FPPX9000068D. , Décret n° 90-1058 du 22 novembre 1990 (BOC, p. 4331) NOR FPPX9000177D. , Décret n° 91-1191 du 18 novembre 1991 (BOC, p. 3907) NOR FPPX9100185D. , Décret n° 92-107 du 30 janvier 1992 (BOC, p. 513) NOR FPPX9200020D. , Décret n° 92-993 du 18 septembre 1992 (BOC, p. 3377) NOR FPPX9200172D. , Décret n° 93-93 du 25 janvier 1993 (BOC, p. 1026) NOR FPPX9300004D. , Décret n° 93-1317 du 20 décembre 1993 (BOC, p. 6082) NOR FPPX9300206D. , Décret n° 94-599 du 15 juillet 1994 (BOC, p. 3377) NOR FPPX9400085D. , Décret n° 94-1004 du 21 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 16) NOR FPPX9400162D. , Décret n° 95-167 du 17 février 1995 (BOC, p. 1491) NOR FPPX9500016D. , Décret n° 95-367 du 1er avril 1995 (BOC, p. 1715) NOR FPPX9500040D. , Décret n° 95-1099 du 9 octobre 1995 (BOC, p. 4827) NOR FPPX9500144D. , Décret n° 97-141 du 13 février 1997 (BOC, p. 1547) NOR FPPX9700021D. , Décret n° 97-877 du 25 septembre 1997 (BOC, p. 3908) NOR FPPX9700114D. , Décret n° 98-143 du 4 mars 1998 (BOC, p. 1056) NOR DPPX9800021D. , Décret n° 98-462 du 10 juin 1998 (BOC, p. 2403) NOR FPPX9800088D. , Décret n° 98-945 du 21 octobre 1998 (BOC, p. 4021) NOR FPPX9800151D. , Décret n° 99-208 du 17 mars 1999 (BOC, p. 2052) NOR FPPX9900026D. , Décret n° 99-491 du 10 juin 1999 (BOC, p. 3080) NOR FPPX9900034D. , Décret n° 99-943 du 12 novembre 1999 (BOC, p. 4971) NOR FPPX9900131D. , Décret N° 2000-506 du 08 juin 2000 modifiant l'article 7 du décret n o 85-1148 du 24 octobre 1985 (BOC, p. 6817) relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 57-177 du 16 février 1957 aménagement le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat. Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 (BOC, p. 2117) et ses modificatifs des 2 décembre 1974 (BOC, p. 3157), 19 décembre 1974 (BOC, p. 3544), 7 février 1975 (BOC, p. 589), 7 juillet 1975 (BOC, p. 2577), 10 octobre 1975 (BOC, p. 3899), 5 janvier 1976 (BOC, p. 14), 6 avril 1976 (BOC, p. 1057), 6 juillet 1976 (BOC, p. 2397), 7 octobre 1976 (BOC, p. 3328), 7 janvier 1977 (BOC, p. 104), 14 avril 1977 (BOC, p. 1350), 7 juin 1977 (BOC, p. 1890), 14 septembre 1977 (BOC, p. 3244), 9 décembre 1977 (BOC, p. 4199), 8 février 1978 (BOC, p. 975), 19 juillet 1978 (BOC, p. 3406), 4 septembre 1978 (BOC, p. 3940), 2 novembre 1978 (BOC, p. 4961), 15 mars 1979 (BOC, p. 1102), 7 juin 1979 (BOC, p. 2500), 13 juille

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.1., 255-0.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 6817.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre II du livre V ;

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi no 70-610 du 10 juillet 1970 (2) modifiée tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (3) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi 82-889 du 19 octobre 1982   (BOC, p. 4343) relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'État, des collectivités locales et des services publics, notamment son article premier ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545)  portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (4) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948  (5) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;

Vu le décret 57-177 du 16 février 1957  (6) aménageant le décret no 55-866 du 30 juin 1955 (7) modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'État ;

Vu le décret 62-765 du 06 juillet 1962  (8) portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'État ;

Vu le décret no 62-1263 du 30 octobre 1962 (9) modifié portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 (10) modifié, modifiant le décret no 49-1416 du 5 octobre 1949 (11) pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 (12) et relatif au régime de retraites des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 77-782 du 12 juillet 1977 (13) relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'État ;

Vu le décret 82-1105 du 23 décembre 1982 (BOC, p. 5526) relatif aux indices dans la fonction publique ;

Vu le décret 85-730 du 17 juillet 1985 (BOC, p. 4538) relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 24 juillet 1985 ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

1. Dispositions générales.

1.1.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.

2. Traitements et soldes.

2.1.

Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article premier du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi et échelon.

2.2.

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 33419 francs à compter du 1er décembre 1999.

2.3.

Le barème de correspondance à retenir entre indices nets, bruts, nouveaux et majorés figure au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé.

2.4.

Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er décembre 1999.

2.5.

Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er décembre 1999 :

Traitements et soldes annuels bruts (en francs) soumis à retenue pour pension à compter du 1er décembre 1999.

Groupes.

Chevrons.

I.

II.

III.

A

294 087

305 784

321 491

B

321 491

335 193

353 239

bis

353 239

362 596

372 288

C

372 288

380 308

388 663

D

388 663

406 375

424 087

E

424 087

440 797

F

457 172

G

501 285

 

2.6.

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 prévu par le décret du 10 juillet 1948 susvisé, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 164 (indice brut 100).

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 204 (indice brut 164) dans les cas suivants :

  • Application des articles L. 17, L. 22, L. 28, L. 30, L. 50 (alinéa 2) en vigueur avant le 25 décembre 1973 et L. 86 (3o) du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 40 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret no 51-590 du 23 mai 1951(14).

  • Application des articles 12 et 13 du décret 66-809 du 28 octobre 1966  (15) modifié par le décret no 80-612 du 31 juillet 1980 (BOC, p. 4613).

  • Application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

  • Application des articles 17, 31-II, 44 dernier alinéa en vigueur avant le 25 décembre 1973, du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, susvisé.

  • Application des articles 34, 40, 40 bis et 64 du décret 49-1416 du 05 octobre 1949 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics.

  • Application de l'article R. 417-9 du code des communes étendu aux agents permanents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par le décret no 84-1103 du 10 décembre 1984 (16).

2.7.

Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 253 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice 253 (indice brut 244).

Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice supérieur à l'indice majoré 164 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.

3. Indemnité de résidence.

3.1.

L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article premier du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.

Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré 295 (indice brut 308) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.

L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.

Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 rédigé :

Zones de salaires.

Taux (en pourcentage).

Sans abattement

3

Comportant un abattement de 2,22 p. 100.

1

Comportant un abattement de 3,11 p. 100, 3,56 p. 100, 4 p. 100, 5 p. 100 ou 6 p. 100

0

 

Les gens affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multi-communale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé 50-1248 du 06 octobre 1950 (17)

3.2.

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 p. 100 de leur traitement soumis à retenue pour pension.

L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.

4. Supplément familial de traitement.

4.1.

Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouverte aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.

La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre premier du livre V du code de la sécurité sociale.

Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.

Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 522-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement.

4.2.

Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 716 (indice brut 879).

Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 448 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 448 (indice brut 524).

L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :

Nombre d'enfants à charge.

Élément fixe annuel (en francs).

Élément proportionnel (en p. 100).

Un enfant

180

 

Deux enfants

840

3

Trois enfants

1 200

8

Par enfant en sus du troisième.

360

6

 

4.3.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :

  • soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;

  • soit, si son ancien, conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente.

Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert.

4.4.

Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial de traitement est, pour l'agent à temps partiel, fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension qu'il perçoit, à l'exception de l'élément fixe prévu pour un enfant.

5. Dispositions finales.

5.1.

Le décret no 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État est abrogé.

A l'article 3, second alinéa, du décret du 16 février 1957 susvisé, les mots : « et les traitements correspondant à chaque groupe » sont supprimés.

5.2.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1985.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre de la défense,

Paul QUILES.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.

Annexe

ANNEXE.