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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau réserve

La présente instruction fixe les principes et les modalités de la notation des sous-officiers de réserve de l\'armée de terre.

1. Principes.

1.1. Les caractéristiques de la notation.

La notation des sous-officiers de réserve est établie une fois par an. Elle est effectuée à deux niveaux :

  • celui du commandant d\'unité élémentaire ou de l\'autorité d\'un niveau équivalent (premier notateur) ;

  • celui du chef de corps ou de l\'autorité d\'un niveau équivalent (dernier notateur).

Toutefois, l\'organisme de gestion (OG), contrôle l\'évolution numérique globale des niveaux et se prononce sur les décisions individuelles qui lui sont soumises dans les cas particuliers précisés, notamment, dans le point consacré aux modalités de la notation.

L\'année de notation (année A) des sous-officiers de réserve couvre la période allant du 1er juin de l\'année civile précédente (année A-1) au 31 mai inclus de l\'année civile en cours (année A). Toutefois, il importe que la notation ne soit pas considérée par les autorités qui en sont responsables, comme un acte isolé.

Cela signifie d\'abord que les notateurs, et surtout le premier, doivent mettre à profit toutes les occasions pour réunir les éléments d\'appréciation qui leur permettront, le moment venu, de formuler un jugement solidement étayé. Ils peuvent, au besoin, provoquer ces occasions en effectuant des contrôles soit inopinés, soit annoncés à l\'avance et ayant pour but principal de vérifier la qualité et l\'efficacité de l\'action menée par les sous-officiers de réserve.

En outre, il importe que les notateurs n\'attendent pas la communication pour faire connaître aux sous-officiers de réserve leur appréciation sur leur manière de servir. Ils doivent, au contraire, à chaque occasion, leur adresser leurs encouragements et leurs critiques, en soulignant tout particulièrement les domaines dans lesquels ils doivent s\'efforcer d\'améliorer leur comportement.

1.2. Présence effective en position d'activité requise pour faire l'objet d'une notation.

Seuls font l\'objet d\'une notation annuelle les sous-officiers de réserve qui ont accompli pendant la période de notation un minimum de cinq jours de présence effective en position d\'activité. Seules sont prises en compte les activités effectuées sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle dans la fonction ou préparant directement à celle-ci et qui mettent le sous-officier de réserve en situation d\'exprimer ses qualités et ses capacités.

Les sous-officiers de réserve qui n\'ont pas effectué le minimum requis de présence effective en position d\'activité au cours du cycle annuel de notation ne font pas l\'objet d\'une notation annuelle. La feuille de notes sous-officier ne sera pas éditée pour ces personnels, la notation antérieure de ces sous-officiers de réserve, si elle existe, est conservée jusqu\'à ce qu\'il effectue cinq jours de présence effective en position d\'activité.

1.3. Les objectifs de la notation.

La notation annuelle des sous-officiers de réserve a pour but :

  • de rendre compte de la valeur professionnelle des intéressés ;

  • de permettre la sélection des plus aptes au grade supérieur ;

  • de conduire à l\'affectation dans chaque poste des plus qualifiés pour les occuper.

Conditionnant donc, tout à la fois, l\'avenir des sous-officiers de réserve et la qualité de l\'encadrement des formations administratives de l\'armée de terre, elle doit être :

  • complète et précise, de façon à fournir aux responsables de la gestion tous les éléments nécessaires aux décisions qu\'ils sont appelées à prendre ;

  • objective, de manière à rendre compte exactement, sans sévérité ni indulgence excessive, des mérites et des aptitudes, mais aussi des déficiences et des limites de chacun ;

  • relative, afin de permettre la comparaison, ce qui exige qu\'une gradation soit respectée dans l\'éloge des sous-officiers de réserve dont la manière de servir est satisfaisante, comme dans la critique de ceux qui sont jugés insuffisants.

Répondant à ces critères, la notation annuelle est donc à la fois un facteur de progrès pour les notés et un outil de gestion entre les mains du commandement, soucieux de mener en permanence une politique de valorisation de son personnel sur le fondement de l\'appréciation des mérites de chacun. Elle est également l\'occasion, pour le subordonné, de dialoguer avec son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir et sur le déroulement de sa carrière.

2. Modalités.

2.1. Les éléments de la notation.

2.1.1. Le niveau.

Le niveau relatif a pour objet de situer le sous-officier de réserve parmi l\'ensemble des sous-officiers de réserve du même grade selon une échelle graduée de un à onze. Le premier niveau correspond aux meilleurs et le onzième aux moins performants.


2.1.2. Le taux de progrès.

2.1.2.1. Principes.

Le niveau de notation atteint par un sous-officier de réserve n\'implique pas obligatoirement un progrès chaque année.

S\'il est normal d\'envisager que dans un groupe de sous-officiers de réserve, un minimum d\'entre eux réalise, d\'une année à l\'autre, un progrès significatif, il paraît difficile d\'admettre que tous les sous-officiers de réserve aient progressé. Dans ce cadre, la progression globale annuelle d\'un groupe de sous-officiers de réserve doit être limitée et régulée afin de rester conforme à l\'esprit du système de notation.

Le seuil maximal de progrès autorisé est fixé à 36 p. 100 de la seule population de sous-officiers de réserve pouvant progresser. La variation maximale autorisée est arrondie au nombre supérieur.

La somme algébrique des baisses et des hausses contribuant à la réalisation du progrès d\'ensemble (une baisse d\'un niveau annulant une hausse d\'un niveau) ne doit pas être inférieure à la variation minimale.

Le seuil minimal de progrès est fixé à 15 p. 100 de l\'effectif des sous-officiers de réserve pouvant progresser. La variation minimale est arrondie au nombre supérieur à partir de 0,5 (cf. annexe I).

2.1.2.2. Modalités de calcul.
2.1.2.2.1. Règle générale.

L\'effectif à prendre en considération pour le calcul du taux de progrès est celui des sous-officiers de réserve, tous grades réunis, inscrits au registre du corps le 31 mai de la période de notation en cours, desquels sont soustraits :

  • - les sous-officiers de réserve, non issus de l\'active, notés comme tels dans l\'armée de terre pour la première fois de leur carrière ;

  • - les sous-officiers de réserve faisant l\'objet d\'une mesure de plafonnement ou d\'un reclassement ;

  • - les sous-officiers de réserve ayant moins de cinq jours de présence effective en position d\'activité ;

  • - les sous-officiers de réserve détenant le niveau 3 et ne pouvant prétendre au niveau 2 parce qu\'ils n\'ont pas été notés au minimum et successivement au niveau 3 au cours des quatre années précédentes de notation avec attribution d\'un niveau relatif (NR reconduits exclus) ;

  • - les sous-officiers de réserve détenant le niveau 2 et ne pouvant prétendre au niveau 1 parce qu\'ils n\'ont pas été notés au minimum et successivement au niveau 2 au cours des quatre années précédentes de notation avec attribution d\'un niveau relatif (NR reconduits exclus) ;

  • - les sous-officiers de réserve détenant le niveau 1 ;

  • - les ex sous-officiers d\'active dans leur première année de notation dans la réserve.
2.1.2.2.2. Cas particuliers.

Sont pris en compte dans le calcul du taux de progrès :

  • les sous-officiers de réserve qui remplissent les conditions techniques d\'accès au niveau 2 ou 1 ;

  • les sous-officiers de réserve qui ne peuvent pas faire l\'objet d\'une élévation de niveau pour la quatrième année consécutive ;

  • les sous-officiers de réserve du grade d\'adjudant notés 2 ;

  • les sous-officiers de réserve ne pouvant pas progresser qui sont baissés de niveau en raison de la détérioration de leur manière de servir ;

  • les sous-officiers de réserve reprenant une présence effective en position d\'activité significative (au moins 5 jours).

2.1.3. Les mesures de plafonnement.

2.1.3.1. Cas général : première notation dans un grade donné.

Un sous-officier de réserve noté pour la première fois à la suite d\'une nomination, d\'une promotion ou d\'une réduction de grade, ne peut pas être classé à :

  • - un niveau et un résultat dans la fonction supérieurs à 7 C pour un sergent ;

- un niveau supérieur à :

    • 5 : pour un sergent-chef ;
    • 4 : pour un adjudant ;
    • 3 : pour un adjudant-chef ;
    • 2 : pour un major.
2.1.3.2. Procédure particulière appliquée aux sous-officiers de réserve notés pour la première fois.

Le volontaire venant du civil, et admis dans la réserve en qualité de sous-officier, reçoit une première notation hors taux de progrès suivant les dispositions du point 2.1.3.1.

2.1.3.3. Cas particulier des sous-officiers de réserve appelés à servir dans l'armée de terre à la suite d'un changement d'armée.

Le niveau de départ des sous-officiers de réserve servant dans l\'armée de terre à la suite d\'un changement d\'armée est attribué par la direction du personnel militaire de l\'armée de terre/bureau réserve à la demande des OG.

2.1.3.4. Cas particuliers des sous-officiers de carrière ou engagés.

La dernière notation dans l\'active du sous-officier de carrière ou engagé admis dans la réserve sert de base à l\'établissement de la première notation de l\'intéressé en tant que réserviste. Il est hors taux de progrès la première année de notation (seul le NR de la dernière notation de l\'active est repris).

2.1.4. Les mesures d'encadrement.

Les derniers notateurs sont tenus de se conformer aux normes concernant les variations de niveau définies ci-dessus. Les OG quant à eux, ne peuvent pas accorder l\'accès au niveau 1 à plus de 50 p. 100 des majors et à plus de 30 p. 100 des adjudants-chefs relevant de leur autorité et remplissant les conditions techniques pour obtenir ce niveau.

Lorsque s\'avère une impossibilité de progression liée à l\'affectation (formation à petit effectif ne comportant qu\'un major ou qu\'un seul adjudant-chef) et aux limites déterminées ci-dessus, les cas des intéressés sont également à soumettre à l\'OG.

2.1.4.1. Variation de niveau due à la manière de servir.

La variation normale autorisée d\'une année sur l\'autre, est d\'un niveau en hausse ou en baisse. Dans des cas exceptionnels, la variation peut être de deux niveaux. Une variation de plus de deux niveaux est interdite.

Une hausse (baisse) d\'un niveau doit traduire une amélioration (détérioration) sensible de la manière de servir du noté qui apparaît dans la notation manuscrite.

Une variation de deux niveaux doit être exceptionnelle et soumise au dernier notateur. D\'une façon générale, les appréciations du dernier notateur doivent indiquer clairement les raisons des variations exceptionnelles précitées.

Il est interdit à tout dernier notateur de faire subir une baisse aux sous-officiers de réserve proches de leur limite d\'âge ou de service qui ne serait pas justifiée par leur manière de servir.

L\'accès au niveau 2 est réservé aux seuls sous-officiers de réserve s\'étant vus attribuer au minimum et successivement le niveau 3 au cours des quatre années précédentes de notation avec attribution d\'un niveau relatif et dont la manière de servir justifie une telle progression.

2.1.4.2. Conditions d'accès au niveau 1.

Niveau le plus élevé de l\'échelle de valeurs, le niveau 1 est réservé aux sous-officiers de réserve capables de s\'imposer sans difficulté et en toutes circonstances dans l\'exercice du commandement et qui, à travers la compétence technique, l\'autorité naturelle, le sens de l\'organisation dont ils font preuve et l\'exemple qu\'ils représentent pour les plus jeunes, sont manifestement aptes, soit au grade de major, soit à l\'état d\'officier.

Dans cet esprit, l\'attribution du niveau 1 ne peut bénéficier qu\'aux seuls sous-officiers de réserve des grades d\'adjudant-chef et de major s\'étant vus attribuer au minimum et successivement le niveau 2 au cours des quatre années précédentes de notation avec attribution d\'un niveau relatif (NR reconduits exclus) et dont la manière de servir justifie une telle progression.

À l\'échelon de l\'OG, les contingents autorisés pour l\'attribution du niveau 1 sont calculés à partir de l\'effectif des adjudants-chefs et des majors remplissant les conditions techniques d\'accès à ce niveau, de l\'ensemble des formations qui lui sont subordonnées (la variation autorisée étant éventuellement arrondie au nombre supérieur à partir de 0,5).

2.1.4.3. Interdiction de progression pendant quatre années consécutives.

Tout sous-officier de réserve, dont le niveau a progressé pendant trois années consécutives ne peut se voir attribuer un niveau au titre de l\'année de notation en cours.

2.1.4.4. Variation de résultat dans la fonction due à la manière de servir.

Une variation d\'un niveau de résultat dans la fonction, en hausse ou en baisse, d\'une année sur l\'autre, est considérée comme normale. Toute variation de deux niveaux, en hausse ou en baisse, est soumise au contrôle préalable de l\'OG. Une variation de plus de deux niveaux, en hausse ou en baisse, est proscrite.

2.1.5. Mesures de reclassement après un changement de grade.

Tout sous-officier de réserve ayant effectué un changement de grade pendant l\'année de notation fait l\'objet d\'un reclassement conforme aux normes de plafonnement (cf. point 2.1.3.1.). Cette opération de reclassement sera effectuée avec le niveau de notation obtenu l\'année de promotion.

Suivant les cas, l\'application de ces mesures aura pour effet :

  • soit d\'imposer une « baisse technique » aux sous-officiers de réserve classés l\'année précédente à un niveau supérieur au plafond fixé pour leur nouveau grade ;

  • soit de maintenir ceux qui « n\'ont pas démérité » à leur niveau antérieur si ce dernier était identique ou inférieur au plafond fixé par leur nouveau grade.

Il est donc interdit de faire progresser un sous-officier de réserve l\'année de son reclassement. Celui qui a démérité peut être baissé de niveau.

L\'opération de reclassement constitue un préalable à toute notation après un changement de grade. Elle doit impérativement être signalée dans la rédaction de l\'appréciation d\'ensemble.

Qu\'elle soit ou non amplifiée au regard de la manière de servir de l\'intéressé dans les conditions prévues au point 2.1.4.4., la baisse de niveau consécutive à un changement de grade n\'est pas prise en compte pour le calcul du taux de progrès réalisé de la formation concernée.

2.1.6. Résultats dans les fonctions.

Les résultats dans les fonctions ont pour objet d\'apprécier à la fois le degré de qualification de l\'intéressé et les services rendus dans une fonction principale et éventuellement dans les autres fonctions tenues.

Ils sont concrétisés par une proposition de note :

  • A : parmi les meilleurs ;
  • B : au-dessus de la moyenne ;
  • C : dans la moyenne ;
  • D : au-dessous de la moyenne ;
  • E : parmi les plus faibles.

2.1.7. La feuille de notes.

Le support de la notation est la feuille de notes sous-officier du système d\'information des ressources humaines (SIRH) CONCERTO.

Cette feuille de notes est établie pour tous les sous-officiers de réserve présents sur les contrôles du corps le 31 mai de l\'année de notation. Le grade pris en compte est celui détenu à la date du 1er janvier de cette même année.

La feuille de notes est destinée à être insérée dans le dossier du personnel détenu au niveau de la formation d\'emploi (FE).

Aucune trace des récompenses et des punitions ne doit apparaître sur la feuille de notes ainsi que sur la notation complémentaire. En outre, ces documents ne doivent jamais être utilisés afin d\'y reporter des observations.

2.1.8. La notation intermédiaire.

La notation intermédiaire incluse dans le SIRH CONCERTO est prise en compte dans la notation annuelle et est destinée à aider, dans leur évaluation, les notateurs responsables de la notation annuelle.

Elle doit être établie :

  • par le premier notateur en cas de mutation de ce dernier ou du sous-officier de réserve noté ;

  • à l\'occasion de missions opérationnelles de courte durée (opération extérieure ou renfort temporaire à l\'étranger) ou de stages ;

  • par une autorité ne détenant pas les prérogatives de notateur mais exerçant, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, des attributions de commandement à l\'égard du noté, qu\'elle ait été ou non sollicitée par les notateurs responsables de la notation annuelle.

La notation intermédiaire doit être communiquée dans les mêmes conditions que la notation annuelle.

2.2. Les étapes de la notation.

2.2.1. La commission de notation.

La réunion d\'une commission de notation des sous-officiers de réserve est facultative et laissée à l\'initiative du dernier notateur. Cette commission a un rôle uniquement consultatif et limité à la notation, elle n\'a notamment pas à connaître de la préparation du travail d\'avancement.

Elle apporte aux premier et dernier notateurs des éléments complémentaires d\'appréciation en les aidant à mieux situer, les uns par rapport aux autres, les sous-officiers de réserve devant être notés. Elle permet également aux premiers notateurs d\'exprimer leurs besoins en termes de niveaux en vue de donner au dernier notateur les éléments nécessaires à la répartition des niveaux disponibles pour le corps (y compris le niveau 1) en fonction des situations et des besoins des différentes unités élémentaires (ou assimilées).

En dehors du chef de corps, du commandant en second, du président des sous-officiers de réserve, de l\'officier adjoint réserve et d\'un sous-officier supérieur de réserve désigné par le chef de corps (membres de droit), la commission consultative de notation peut en outre être composée, d\'un ou plusieurs chefs de service et/ou des commandants d\'unité ayant sous leurs ordres les sous-officiers de réserve notés dont le cas est étudié.

2.2.2. Approbation de l'organisme de gestion.

À l\'issue de la commission, le dernier notateur soumet à l\'approbation de l\'OG, dans les meilleurs délais et au moyen de la fiche bilan du taux de progrès :

  • les propositions relatives à l\'évolution numérique globale des niveaux ;

  • les cas des sous-officiers de réserve pour lesquels une variation de deux niveaux est proposée ou l\'attribution du niveau 1 demandé ;

  • les cas des sous-officiers de réserve pour lesquels une variation de deux niveaux est proposée dans le cadre du résultat dans la fonction.

Après contrôle du taux de progrès et décision en ce qui concerne le cas des sous-officiers de réserve précités, l\'OG en informe le dernier notateur en lui adressant, en retour, la fiche bilan du taux de progrès renseignée et validée.

2.2.3. Attribution des niveaux aux premiers notateurs.

Les premiers notateurs se voient attribuer chacun un volume de niveaux par le dernier notateur après que celui-ci ait pris connaissance de la réponse de l\'OG.

Le taux minimum de niveaux, que le dernier notateur doit attribuer à des premiers notateurs, est fixé à 30 p. 100 de la population pouvant progresser (ce taux est appliqué à l\'ensemble de la population du corps, et non pas au sein des unités élémentaires).

2.2.4. L'établissement de la notation par le premier notateur.

Il appartient au premier notateur d\'établir la notation de ses subordonnés au moyen de la feuille de notes. Les appréciations qu\'il porte permettent d\'évaluer :

  • les résultats dans les fonctions ;

  • les qualités foncières ;

  • l\'appréciation d\'ensemble de l\'autorité en premier ressort.

2.2.4.1. Résultats dans les fonctions.

Le premier notateur propose une note correspondant aux résultats dans la fonction principale et éventuellement dans les autres fonctions tenues par le sous-officier de réserve.

En cas de changement de fonction au cours de la période de notation, la fonction principale est celle qui a été effectivement la plus longtemps tenue au cours de l\'année de notation.

2.2.4.2. Qualités foncières.

Il s\'agit d\'analyser la personnalité du sous-officier de réserve noté, en situant celui-ci sur une échelle de valeurs, au regard de 16 critères. Pour chacun de ceux-ci, le notateur doit formuler son jugement de façon indépendante, sans être influencé par la position du noté par rapport aux autres critères.

2.2.4.3. Appréciation d'ensemble.

Synthèse destinée à dépeindre toute la personnalité du noté et à compléter l\'ensemble des appréciations successives de la feuille de notes, elle ne saurait en aucun cas :

  • faire référence à l\'avancement ;

  • reposer sur de simples impressions ou sur des faits mal établis et susceptibles d\'apparaître ultérieurement comme « manifestement inexacts » ;

  • se fonder pour l\'essentiel sur des jugements sans rapport avec la manière de servir du noté ;

  • faire explicitement mention d\'une sanction disciplinaire ou pénale (appelée à être effacée du dossier individuel de l\'intéressé en application des dispositions législatives ou réglementaires) ;

  • faire référence à un manque de disponibilité lié aux absences de nature statutaire, notamment pour congé de maladie.

Les appréciations du premier notateur sont composées de trois parties :

2.2.4.3.1. Le style de commandement.

Il doit s\'apprécier en fonction de deux composantes :

  • les qualités humaines dans le commandement ;

  • l\'exemplarité du comportement.


2.2.4.3.2. L'appréciation générale.

Elle doit caractériser brièvement le sous-officier de réserve, faire ressortir ses qualités et ses déficiences les plus frappantes, ainsi que ses possibilités de progression.

L\'appréciation est formulée en se plaçant du double point de vue du comportement général du sous-officier de réserve et de son rendement dans sa spécialité.

2.2.4.3.3. Niveau.

Il concrétise la valeur globale du sous-officier de réserve et s\'exprime par référence à l\'ensemble des sous-officiers de réserve de même grade.

2.2.5. La communication de la notation.

Au cours d\'un entretien, le premier notateur communique au noté, à une date postérieure au 31 mai de l\'année de notation, la feuille de notes sous-officier (FNSO) et les documents éventuellement annexés et lui fait connaître son appréciation sur sa manière de servir en lui rappelant, de manière très précise, que ces différents éléments d\'évaluation ne prendront leur caractère définitif qu\'au moment où ils seront arrêtés par le notateur en dernier ressort.

Pour les sous-officiers absents de leurs organismes d\'emploi, le premier notateur doit accomplir cette formalité importante par tout moyen approprié. Le justificatif de la communication est obligatoirement joint à la FNSO adressée au niveau hiérarchique de notation supérieur.

L\'attention du noté est attirée sur le fait qu\'il dispose d\'un délai de huit jours francs pour formuler des observations quant à sa notation en premier ressort (ainsi par exemple, si la FNSO est communiquée le lundi 3, le noté a jusqu\'au mardi 11 inclus pour formuler des observations. La FNSO ne peut pas être transmise au niveau de notation hiérarchique supérieur avant le mercredi 12).

Passé ce délai, la conduite qu\'il convient de tenir est fonction du choix du noté. Deux cas de figure sont envisageables :

2.2.5.1. Aucune observation du noté.

Passé le délai de huit jours francs, la FNSO est transmise au dernier notateur.

2.2.5.2. Observations du noté.

Dans le délai imparti (soit au moment même de la communication, soit dans les huit jours francs qui suivent), le noté formule des observations, date et signe dans le cartouche 5.

Trois cas de figure peuvent alors se présenter.

1er cas : prise en compte totale des observations du noté.

Le premier notateur date et signe obligatoirement la FNSO en y mentionnant sa décision de modifier ladite notation.

Une FNSO est alors établie et signée par le premier notateur.

Une nouvelle communication est alors faite au noté qui signe sa nouvelle FNSO.

La FNSO ayant fait l\'objet d\'observations est versée sans enregistrement au dossier du noté et sera détruite à la fin de la prochaine période de notation (A+1).

2e cas : prise en compte partielle des observations du noté.

Le premier notateur date et signe obligatoirement la FNSO en y mentionnant sa décision de modifier partiellement ladite notation. Il doit obligatoirement mentionner les points qui ne seront pas modifiés.

Une FNSO est alors établie et signée par le premier notateur.

Une nouvelle communication est alors faite au noté qui signe sa nouvelle FNSO.

La nouvelle FNSO et la FNSO ayant fait l\'objet d\'observations doivent être impérativement visées par toutes les autorités hiérarchiques de notation.

Les deux FNSO et les documents éventuellement annexés sont ensuite enregistrés et archivés au dossier individuel du noté.

3e cas : non prise en compte des observations du noté.

Le premier notateur date et signe obligatoirement la FNSO en y mentionnant sa décision de ne pas modifier ladite notation.

Après avoir pris connaissance de la décision du notateur, le noté signe, une fois de plus, le cartouche 5. La FNSO est alors transmise au dernier notateur.

Nota. Quelle que soit la situation, il ne peut plus être porté d\'observations et un délai complémentaire de huit jours francs ne peut plus être octroyé. En tout état de cause, lorsque le premier notateur apporte des modifications à la notation, il ne peut le faire que sur les points concernés par les observations du noté et dans le sens souhaité par celui-ci.

2.2.6. L'établissement de la notation par le dernier notateur.

Après avoir pris connaissance des appréciations portées par l\'autorité notant en premier ressort, du niveau proposé au sous-officier de réserve, le dernier notateur établit puis arrête définitivement la notation à une date postérieure au 31 mai de l\'année de notation en remplissant les rubriques qui lui sont réservées dans la partie 8.

2.2.6.1. Niveau et résultat dans la fonction.

Après avoir vérifié que sa décision est compatible avec les dispositions relatives aux taux de progrès, le dernier notateur retient un niveau définitif pour chaque sous-officier de réserve et l\'inscrit dans la case prévue à cet effet.

En ce qui concerne l\'attribution du niveau, le dernier notateur peut :

  • soit confirmer le niveau proposé par le premier notateur ;

  • soit accorder en sus ou retirer un niveau par rapport à la notation du premier notateur.

Dans ce cas, le dernier notateur dispose :

  • des niveaux non répartis initialement entre les unités élémentaires (entre 0 et 6 p. 100 de la population entrant dans le calcul du taux de progrès) ;

  • des niveaux qu\'il a éventuellement retirés.

En tout état de cause le taux maximum de 36 p. 100 doit être impérativement respecté.

Après avoir éventuellement recueilli les éléments nécessaires à son appréciation, le dernier notateur retient un résultat dans la fonction définitif pour chaque sous-officier de réserve et l\'inscrit dans la case prévue à cet effet.

2.2.6.2. Appréciations d'ensemble.

Elles constituent la synthèse finale de la notation et doivent donc tenir compte :

  • des appréciations portées par le premier notateur ;

  • des avis donnés par la commission de notation ;

  • du jugement personnel du dernier notateur.

Elles ne doivent comporter aucune référence à l\'avancement.

2.2.6.3. Aptitude à occuper des responsabilités du niveau supérieur.

Cette rubrique concerne l\'ensemble des sous-officiers de réserve. Sa caractérisation dans le temps (immédiatement, à moyen terme, incertaine) est une prise de position sur la capacité du sous-officier de réserve à tenir principalement dans son domaine de spécialité, des fonctions d\'un niveau supérieur à celle tenue durant la période de notation.

2.2.6.4. Potentiel.

Il permet d\'évaluer l\'aptitude du sous-officier de réserve à accéder :

  • à l\'état d\'officier, quel que soit le grade du sous-officier de réserve noté ;

  • au grade de major, si le sous-officier de réserve noté est adjudant-chef.

2.2.7. Délivrance d'une copie de la feuille de notes.

Chaque communication de notation est attestée par la signature de l\'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise.

2.2.8. Le contrôle de la notation.

L\'OG est l\'organisme responsable du contrôle de la notation.

3. Dispositions particulières.

3.1. Mutation du premier notateur.

L\'autorité notant au premier degré, mutée dans les six derniers mois de la période de notation, doit noter avant son départ les militaires qui ont accompli au moins cinq jours de présence effective en position d\'activité durant la période de notation et vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle.

Lorsque l\'autorité notant au premier degré est mutée dans les six premiers mois de la période de notation, elle doit établir une notation intermédiaire des militaires sous ses ordres qui ont accompli au moins cinq jours de présence effective.

L\'exemplaire de cette feuille est classé provisoirement dans le dossier du sous-officier de réserve noté jusqu\'à l\'établissement de la notation annuelle par le nouveau premier notateur de la formation. Cette feuille de notation intermédiaire est ensuite jointe à la feuille de notes sous-officier.

3.2. Mutation du sous-officier de réserve.

La notation annuelle des sous-officiers de réserve qui, entre le ler juin et le 31 mai inclus, changent de formation d\'emploi (FE) est effectuée comme suit :

  • si le noté change de FE entre le 1er juin et le 30 novembre inclus, le dernier notateur de l\'unité d\'origine établit une feuille de notation intermédiaire qu\'il transmet à la nouvelle FE chargée de la notation du sous-officier de réserve ;
  • si le noté change de FE entre le 1er décembre et le 31 mai inclus, il appartient au dernier notateur de l\'unité d\'origine d\'établir la notation du sous-officier de réserve.

3.3. Cas particuliers.

3.3.1. Première affectation dans une formation en qualité de sous-officier de réserve.

Pour les militaires du rang de réserve nommés au grade de sergent, il convient de se reporter à la procédure particulière appliquée aux sous-officiers de réserve en début de carrière. Les feuilles de notes ainsi établies (avec ou sans niveau et résultat dans la fonction) avant la mutation de l\'intéressé sont obligatoirement transmises au corps d\'accueil.

3.3.2. Sous-officier de réserve en mission de courte durée.

Les sous-officiers de réserve effectuant une mission dans le cadre d\'une opération extérieure ou d\'un renfort temporaire à l\'étranger font obligatoirement l\'objet d\'une notation intermédiaire si la durée de la mission est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours (3 mois).

Toutefois, cette notation n\'est pas obligatoire si le sous-officier de réserve reste placé, pendant la durée de la mission de courte durée (MCD), sous l\'autorité directe du premier notateur de sa formation d\'affectation.

Cette notation est établie par l\'autorité d\'emploi (d\'un niveau équivalent à celui de commandant d\'unité ou de chef de service) sur une feuille de notation intermédiaire.

L\'autorité d\'emploi doit communiquer cette notation au sous-officier de réserve avant le retour de celui-ci dans sa formation. Il la transmet ensuite aux autorités responsables de la notation annuelle.

Nota. Il est du devoir « naturel » des notateurs de prendre leurs dispositions pour que les travaux de notation, la communication des notes et leur transmission, soient effectués dans les délais.

4. Voies et délais de recours.

Le sous-officier de réserve qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées par les articles R . 4125-2 à R . 4125-14 du code de la défense.

5. Texte abrogé.

L\'instruction n° 481180/DEF/PMAT/RESERVE du 26 mai 2005 relative à la notation des sous-officiers de réserve de l\'armée de terre est abrogée.


Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe,
directeur de projet,

Jean-Baptiste HOUCHET.

Annexes

ANNEXE I. Tableau des variations minimales.

EFFECTIF POUVANT PROGRESSER.

VARIATION MINIMALE.

ARRONDI SUPÉRIEUR À PARTIR DE 0,5.

1

0,15

0

2

0,30

0

3

0,45

0

4

0,60

1

5

0,75

1

6

0,90

1

7

1,05

1

8

1,20

1

9

1,35

1

10

1,50

2

ANNEXE II. Nombre minimum de niveaux à répartir entre les premiers notateurs.

ANNEXE III. Fiche bilan du taux de progrès des sous-officiers de réserve.

ANNEXE IV. État des niveaux 1 des sous-officiers de réserve des corps relevant de l'organisme de gestion.

ANNEXE V. Feuille de notes sous-officiers.

ANNEXE VI. Notation intermédiaire sur feuillet intercalaire sous-officiers et militaires du rang.