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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2016-284 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.

Du 10 mars 2016
NOR D E F D 1 5 2 4 5 6 7 D

Texte(s) modifié(s) :

Code de la défense.

Décret N° 2015-1029 du 19 août 2015 relatif à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense.

Référence de publication : BOC n°11 du 17/3/2016

Publics concernés : opérateurs responsables des installations nucléaires intéressant la dissuasion.

Objet : protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion ; procédure d'homologation du dispositif.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret vise à insérer dans la partie réglementaire du code de la défense de nouveaux articles pour définir les modalités d'application des articles L. 1411-1 à L. 1411-10 de ce code relatifs à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion, notamment en définissant le contenu de la demande d'homologation prévue à l'article L. 1411-3, qui doit attester l'adéquation des mesures de protection mises en œuvre par les opérateurs responsables de ces installations à un référentiel de menaces défini par l'autorité administrative. En outre, ce décret modifie l'article R.* 1411-9 du code de la défense, relatif au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire, afin de mettre en cohérence les dispositions de cet article avec la pratique du contrôle gouvernemental.

Références : le décret est pris en application des articles L. 1411-1 à L. 1411-10 du code de la défense. Le code de la défense et le décret n° 2015-1029 du 19 août 2015 relatif à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et ses articles R.* 1411-9 et R.* 1411-11 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;

Vu le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le décret n° 72-1158 du 14 décembre 1972 modifié pris pour l'application du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à l'énergie atomique, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2015-1029 du 19 août 2015 relatif à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense ;

Vu l'avis de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en date du 21 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique en date du 22 juillet 2015 ;

Vu l'avis du comité technique d'administration centrale du ministère de la défense en date du 5 novembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète : 

Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie réglementaire du code de la défense est ainsi modifié :

1° Il est créé à la section 2 « Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire » une sous-section intitulée « Sous-section 1.- Dispositions générales » et comprenant les articles R.* 1411-7 à R.* 1411-11 ;

2° L'article R.* 1411-9 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que ces moyens dépendent du ministère de la défense ou du Commissariat à l'énergie atomique » sont remplacés par les mots : « que ces moyens dépendent du ministère de la défense, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou de tout autre opérateur public ou privé » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et ne relevant pas du ministre de la défense, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique. » 

Art. 2. - Après l'article R.* 1411-11 du même code, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :  

« Sous-section 2

« Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion  

« Art. R.* 1411-11-1. - Une installation nucléaire répondant aux critères définis au premier alinéa de l'article L. 1411-1 est désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense.

« La décision du Premier ministre est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Une copie de cette décision est adressée, pour information, à l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R.* 1411-13.

« Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.

« La liste des installations nucléaires intéressant la dissuasion est annexée à l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R.* 1411-11.  

« Art. R.* 1411-11-2. - Le dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion, qui doit faire l'objet d'une homologation conformément à l'article L. 1411-3, inclut l'ensemble des dispositifs et des procédures déployés par l'opérateur pour assurer la protection de l'installation, ainsi que des points névralgiques et des cibles situés dans son périmètre, contre les actes malveillants ou hostiles susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire définis par l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R.* 1411-11, et contre les atteintes au secret de la défense nationale. Il comprend des mesures actives et passives de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention.

« Les points névralgiques sont constitués des zones, locaux et ouvrages de l'installation dans lesquels sont détenus à titre permanent ou temporaire les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

« Les cibles comprennent toutes les matières nucléaires, outils de travail et objets, inclus ou non dans un point névralgique, dont la perte, le vol, la destruction ou l'endommagement sont susceptibles de diminuer la disponibilité des moyens de la dissuasion nucléaire.  

« Art. R.* 1411-11-3. - Le référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2 est élaboré par le ministre de la défense et approuvé par le Premier ministre.

« Il est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants.

« Il est notifié par le ministre de la défense aux opérateurs responsables des installations concernées.  

« Art. R.* 1411-11-4. - Le référentiel de menaces est adressé à l'opérateur, accompagné des niveaux de protection à atteindre et des exigences à remplir impliquant les mesures mentionnées à l'article L. 1411-2 et devant être mises en œuvre par l'opérateur pour permettre au dispositif de protection de satisfaire à ce référentiel.

« Ces niveaux de protection et d'exigence sont définis par un arrêté non publié du ministre de la défense. Ils comprennent notamment les obligations incombant à l'opérateur pour maintenir en condition le dispositif de protection pendant la durée de l'homologation.  

« Art. R.* 1411-11-5. - L'opérateur responsable d'une installation désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion organise la réalisation des travaux et opérations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R.* 1411-11-4 afin d'atteindre les niveaux de protection et de répondre aux exigences devant permettre au dispositif de protection de satisfaire au référentiel de menaces.

« Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du référentiel de menaces, l'opérateur transmet au ministre de la défense la demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3.  

« Art. R. 1411-11-6. - La demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 comprend :

« 1° Les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son principal dirigeant ;

« 2° La nature et l'organisation de chacune des activités intéressant la dissuasion que le demandeur exerce au sein de l'installation concernée, notamment des activités de transports internes des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ; la demande relative à une installation comprenant plusieurs points névralgiques précise, pour chacun d'eux, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;

« 3° Une description des mesures déjà adoptées et, pour les mesures envisagées, un calendrier de réalisation ;

« 4° Un dossier contenant :

« a) Une description du dispositif de protection, tel que défini à l'article R.* 1411-11-2, mis en place pour atteindre les niveaux de protection et répondre aux exigences mentionnés à l'article R.* 1411-11-4 ;

« b) Une analyse détaillée des mesures prévues en cas de concrétisation de chacune des menaces mentionnées par le référentiel de menaces ;

« c) L'organisation et les moyens mis en place pour la protection des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont le contrôle des matières nucléaires pour l'ensemble de l'installation, des points névralgiques et des cibles, ainsi que pour la protection des transports de ces moyens au sein de l'installation ;

« Les autres modalités de composition de ce dossier sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense ;

« 5° Un plan détaillé, au moins à l'échelle 1/2 000, de l'ensemble de l'installation faisant apparaître les points névralgiques, ainsi que toutes les mesures prévues pour atteindre chacun des niveaux de protection et répondre aux exigences fixées ;

« 6° Les nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'opérateur pour être le correspondant du ministère de la défense s'agissant de la demande, de l'instruction, de la délivrance et du suivi de l'homologation, ainsi que du contrôle du dispositif de protection mis en place par l'opérateur.  

« Art. R.* 1411-11-7. - L'examen de la demande d'homologation comprend l'analyse des documents fournis par l'opérateur conformément à l'article R. 1411-11-6 et, si nécessaire, un contrôle sur place des travaux et opérations réalisés pour répondre à chacune des menaces figurant sur le référentiel de menaces propre à l'installation.

« Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R.* 1411-11-15.  

« Art. R. 1411-11-8. - Le ministre de la défense se prononce sur l'homologation dans un délai de quatre mois. Le silence gardé par l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande d'homologation.  

« Art. R.* 1411-11-9. - L'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 est prononcée pour une durée de quatre ans.  

« Art. R.* 1411-11-10. - La demande de renouvellement de l'homologation est adressée six mois au moins avant l'expiration de l'homologation.

« Elle est présentée et instruite selon les modalités définies aux articles R.* 1411-11-5 à R.* 1411-11-9.  

« Art. R.* 1411-11-11.- Tout projet de modification affectant l'un des éléments ayant fondé la délivrance de l'homologation, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion, doit faire l'objet sans délai d'une information du ministre de la défense qui lui répond dans un délai de deux mois. S'il estime que la modification envisagée conduirait à une inadéquation des mesures de protection de l'installation avec le référentiel de menaces, il informe l'opérateur de l'installation qu'un renouvellement de l'homologation est requis avant le terme prévu.  

« Art. R.* 1411-11-12. - Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation.

« Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R.* 1411-11-15. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R.* 1411-16.  

« Art. R.* 1411-11-13. - Toute anomalie affectant le dispositif de protection ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion fait l'objet d'une déclaration immédiate par l'opérateur au ministre de la défense, selon des modalités et des conditions définies par un arrêté non publié du ministre de la défense.  

« Art. R.* 1411-11-14. - Les mises en demeure prévues à l'article L. 1411-6 sont prononcées par le ministre de la défense.  

« Art. R.* 1411-11-15. - Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.  

« Art. R. 1411-11-16. - Les agents mentionnés à l'article R.* 1411-11-15 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

« Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense.

« L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.  

« Art. R.* 1411-11-17. - Lorsqu'une installation ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à sa désignation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion, une décision mettant fin à cette désignation est prise dans les formes prévues à l'article R.* 1411-11-1.

« La décision du Premier ministre est adressée pour information à l'inspecteur des armements nucléaires. Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée. » 

Art. 3. - L'article 5 du décret du 19 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Les II et III deviennent respectivement III et IV ;

2° Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.- S'agissant des installations nucléaires intéressant la dissuasion, la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense :

« 1° Délivre les homologations mentionnées aux articles R.* 1411-11-9 et R.* 1411-11-10 du code de la défense et les notifications mentionnées aux articles R.* 1411-11-1, R.* 1411-11-3 et R.* 1411-11-17 du même code ;

« 2° Informe les opérateurs responsables des installations concernées de la nécessité de solliciter le renouvellement anticipé de l'homologation prévu à l'article R.* 1411-11-11 du code de la défense ;

« 3° Propose au ministre de la défense :

« a) L'arrêté définissant les niveaux de protection et les exigences mentionnés à l'article R.* 1411-11-4 du code de la défense ;

« b) Les mises en demeure mentionnées à l'article R.* 1411-11-14 du même code ;

« c) Les habilitations et les retraits d'habilitation mentionnés aux articles R. * 1411-11-15 et R. 1411-11-16 du même code. » 

Art. 4. - L'article 5 du décret du 19 août 2015 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, peut être modifié par décret. 

Art. 5. - Au 4° de chacun des articles R.* 1641-1, R.* 1651-1, R.* 1661-1 et R.* 1671-1 du code de la défense, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R.* 1411-9, R.* 1411-11-1 à R.* 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale. » 

Art. 6. -  Le Premier ministre et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 10 mars 2016. 

François HOLLANDE.

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

Manuel VALLS. 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN.