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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Abrogé le 24 avril 2009 par : ARRÊTÉ fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques de l'armement à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement. Du 15 octobre 2004
NOR D E F P 0 4 0 1 1 5 5 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1593) modifiée relative aux corps militaires des ingénieurs de l\'armement et des ingénieurs des études et techniques de l\'armement ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d\'officiers de carrière ;

Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 258) modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques, notamment ses articles 8, 16 et 17 ;

Vu l\' arrêté du n° 7 juillet 2003 (BOC, p. 5547) fixant les conditions médicales et physiques d\'aptitude exigées pour l\'admission dans le corps militaire des ingénieurs de l\'armement et dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques,

ARRÊTE :

Art. 1er.

Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l\'article 16 du décret du 27 décembre 1979 susvisé, la nature, les coefficients et les programmes des épreuves ainsi que les conditions d\'organisation et de déroulement des concours mentionnés à l\'article 8 du décret du 27 décembre 1979 précité pour l\'admission en qualité d\'élève ingénieur des études et techniques d\'armement à l\'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d\'armement (ENSIETA).

Une instruction permanente fixe les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement de ces concours.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 2.

(Modifié : arrêté du 20/09/2005).

Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions fixées à l\'article 8 du décret du 27 décembre 1979 précité.

Le candidat doit notamment :

  • être titulaire du baccalauréat de l\'enseignement secondaire ou d\'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l\'éducation ;

  • remplir les conditions médicales et physiques d\'aptitude exigées par l\' arrêté du 9 novembre 2004 (BOC, p. 6472) fixant les conditions médicales et physiques d\'aptitude exigées pour l\'admission dans le corps militaire des ingénieurs de l\'armement et dans le corps militaire des ingénieurs des études et techniques ;

  • faire acte de candidature dans les formes et délais prévus par l\'instruction prévue à l\'article 1er.

Art. 3.

La responsabilité de l\'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement.

Art. 4.

Ces concours, publics, au nombre de quatre, comportent des épreuves écrites d\'admissibilité et orales d\'admission organisées par le service des concours communs polytechniques, sur la base de la banque de notes des concours communs polytechniques.

Seul le candidat déclaré admissible à l\'issue des épreuves écrites est autorisé à se présenter aux épreuves orales d\'admission.

Ces concours portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : « mathématiques et physique » (MP), « physique et chimie, option physique » (PC), « physique et sciences de l\'ingénieur » (PSI) et « technologie et sciences industrielles » (TSI).

Les listes d\'admissibilité, les listes d\'admission et les listes complémentaires prévues aux articles 10 et 14 sont établies par concours.

Le nombre maximum de places offertes pour chacun des concours est fixé par arrêté du ministre de la défense. Les places non pourvues au titre de l\'un de ces concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres de ces concours. De même, les places non pourvues aux concours de recrutement prévus aux articles 10, 12 et 14 du décret du 27 décembre 1979 précité peuvent être reportées sur les places offertes à l\'un ou plusieurs de ces concours.

Art. 5.

Ces concours ont un jury commun, qui compose les commissions d\'admissibilité et d\'admission et qui comprend :

  • un ingénieur général appartenant aux corps militaires de l\'armement, président ;

  • un ingénieur général ou un ingénieur en chef appartenant aux corps militaires de l\'armement, vice-président ;

  • les professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves.

Le jury dispose d\'un secrétariat des concours, assuré par un service désigné par le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement.

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du délégué général pour l\'armement.

Le président du jury :

  • participe à la délibération de la commission d\'admissibilité et de la commission d\'admission pour les épreuves des concours communs polytechniques ;

  • conduit les délibérations du jury, notamment en cas d\'épreuves spécifiques ;

  • reçoit toute requête relative au déroulement des concours et leur donne la suite qu\'il convient ;

  • statue sur les exclusions des concours ;

  • établit les listes d\'admissibilité, les listes d\'admission et les listes complémentaires dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 6.

Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

Niveau-Titre TITRE II. Épreuves écrites et admissibilité.

Art. 7.

 (Modifié : arrêté du 22/01/2008).

Les épreuves écrites sont celles des concours communs polytechniques. Elles comprennent des épreuves communes aux différents concours, des épreuves spécifiques, des épreuves qui peuvent comporter des options et une épreuve facultative de langue vivante.

Le nombre, la nature des épreuves et leurs cœfficients s\'établissent comme suit :

Épreuve

Cœfficient

MP

PC

PSI

TSI

Mathématiques 1

5

4

4

4

Mathématiques 2

5

4

4

3

Physique 1

3

4

4

4

Physique 2

3

4

4

–

Chimie

2

4

–

2

Informatique ou sciences industrielles

2

–

–

–

Sciences industrielles

–

–

4

–

Projet

–

–

–

7

Français-philosophie

4

4

4

4

Langue vivante 1

2

2

2

2

Langue vivante 2 (facultative)

(1)

(1)

(1)

(1)

Total des cœfficients

26

26

26

26

Concernant les épreuves de langues vivantes, les langues autorisées sont les langues vivantes admises aux concours communs polytechniques. Leur choix répond aux deux critères suivants :

  • la langue vivante obligatoire et la langue vivante facultative sont distinctes ;

  • une des deux langues choisies est obligatoirement l\'anglais.

Pour l\'épreuve facultative de langue vivante, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte et ajoutés au total des points des épreuves écrites.

Les documents et matériels autorisés pour les épreuves écrites sont ceux autorisés par la réglementation des concours communs polytechniques.

Art. 8.

Le candidat compose dans les centres d\'examen du service des concours communs polytechniques. Il est soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président de la commission d\'admissibilité et peuvent entraîner, sur sa décision, l\'exclusion du concours.

Art. 9.

À l\'issue des travaux de correction des épreuves écrites par le service des concours communs polytechniques, la commission d\'admissibilité établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite.

Elle propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement) le nombre de points à partir duquel elle estime que le candidat, pour chaque concours, peut être déclaré admissible.

Art. 10.

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement) arrête pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles à l\'issue des épreuves écrites.

Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le bénéfice de l\'admissibilité ne peut être reporté d\'une année sur l\'autre.

Niveau-Titre TITRE III. Épreuves orales d'admission.

Art. 11.

Les épreuves orales sont celles des concours communs polytechniques.

Le nombre, la nature des épreuves orales et leurs cœfficients s\'établissent comme suit :

Épreuve

Cœfficient

MP

PC

PSI

TSI

Mathématiques

5

4

4

4

Physique

5

4

4

4 (+ chimie)

Sciences industrielles

–

–

2

–

Chimie

–

2

–

–

Travaux d\'initiative personnelle encadrée

4

4

4

4

Travaux pratiques physique-chimie

–

4

–

–

Travaux pratiques technologie

–

–

–

6

Langue vivante 1

2

2

2

2

Total des cœfficients

16

20

16

20

Art. 12.

Le candidat déclaré admissible est informé des dispositions pour les épreuves orales par le service des concours communs polytechniques.

Niveau-Titre TITRE III. Admission.

Art. 13.

Après la clôture des épreuves orales, la commission d\'admission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d\'eux aux épreuves écrites et orales.

En cas d\'égalité de points, les candidats sont départagés par le plus petit nombre d\'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et, en cas d\'égalité, par le nombre de points obtenus à l\'oral et, ensuite, si nécessaire, par l\'âge (le plus jeune ayant la priorité).

La commission d\'admission propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement), pour chaque concours, le nombre de points à partir duquel elle estime que le candidat peut être déclaré admis en qualité d\'élève ingénieur des études et techniques d\'armement.

Art. 14.

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement) arrête :

  • les listes d\'admission en qualité d\'élèves ingénieurs des études et techniques d\'armement à l\'ENSIETA ;

  • les listes complémentaires permettant de pourvoir aux vacances susceptibles de se produire dans les listes d\'admission. Il est fait appel au candidat sur liste complémentaire dans l\'ordre de son classement.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 15.

Le candidat figurant sur liste d\'admission à l\'ENSIETA est convoqué pour son incorporation en école selon la procédure d\'appel centralisée mise en place par le service des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des voeux établie par chaque candidat et classant par ordre de préférence les écoles présentées.

Le candidat figurant sur liste complémentaire appelé, dans l\'ordre de classement de cette liste, à pourvoir la place laissée vacante par un candidat en liste principale est convoqué selon la même procédure.

Art. 16.

Le candidat renonçant à son admission le fait par la procédure d\'appel mise en place par le service des concours communs polytechniques.

Le candidat qui ne rejoint pas le lieu d\'incorporation à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s\'étant désisté. Les cas de force majeure sont soumis à la décision du directeur de l\'ENSIETA.

Art. 17.

(Modifié : arrêté du 20/09/2005).

  • 1. Le candidat figurant sur liste d\'admission, ou celui figurant sur liste complémentaire et appelé à remplacer un candidat figurant sur liste d\'admission, n\'est définitivement admis qu\'après vérification, à l\'arrivée à l\'école pour incorporation, des conditions médicales et physiques d\'aptitude, conformément à l\' arrêté du 9 novembre 2004 précité, et après signature de l\'acte d\'engagement et de la demande d\'admission à l\'état d\'officier de carrière prévus aux articles 1er et 2 du décret du 28 juin 1978 susvisé.

  • 2. Le candidat classé médicalement temporairement inapte peut être ajourné d\'un an sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement). Cet ajournement n\'est pas renouvelable.

  • 3. La liste des élèves ingénieurs admis à l\'école est arrêtée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.

  • 4. Le bénéfice de l\'inscription sur liste d\'admission ou sur liste complémentaire ne reste pas acquis d\'une année sur l\'autre, à l\'exception du cas prévu au paragraphe 2 du présent article.

Art. 18.

L \'arrêté du 17 octobre 1996 fixant l\'organisation des concours d\'admission en qualité d\'élève ingénieur des études et techniques d\'armement à l\'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d\'armement et les modalités de répartition des ingénieurs des études et techniques d\'armement en spécialités est abrogé.

Art. 19.

Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement et le directeur de l\'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d\'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er octobre 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS