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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

ARRÊTÉ relatif aux modalités de nomination des médecins de prévention ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du service de médecine de prévention au ministère de la défense.

Abrogé le 30 mars 2005 par : ARRÊTÉ relatif aux modalités de nomination des médecins de prévention ainsi qu'à l'organisation et aux conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention au ministère de la défense. Du 23 septembre 1987
NOR D E F E 8 7 0 1 7 9 9 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 18 février 1974 (BOC, p. 949).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 6905.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code du travail ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (1) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret no 78-848 du 9 août 1978 (2) modifié fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret 85-755 du 19 juillet 1985 (3) relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, article 21 ;

Vu l' arrêté du 07 janvier 1983 (4) fixant les conditions d'exercice de l'inspection de la médecine du travail dans les armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté fixe les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention au ministère de la défense.

Art. 2.

 

L'exercice de la médecine de prévention dans les établissements, formations et services relevant du ministère de la défense est confié à des médecins des armées désignés à cet effet par le directeur central du service de santé des armées.

Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir les postes correspondants par des médecins des armées, les fonctions de médecin de prévention peuvent être attribuées à des médecins civils du travail recrutés selon les procédures en vigueur en matière de recrutement de personnel civil ou appartenant à des organismes civils de médecine du travail liés par convention.

Art. 3.

 

Le directeur central du service de santé des armées établit les règles d'organisation et de fonctionnement technique des services de médecine de prévention dans les organismes relevant du ministère de la défense, veille à leur mise en œuvre et adopte les mesures techniques nécessaires à l'amélioration de leur efficacité.

Il est obligatoirement consulté sur les textes qui organisent, au ministère de la défense, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou qui ont trait à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dès qu'ils contiennent des dispositions ayant des implications médicales.

Art. 4.

 

Aux différents échelons territoriaux, les directeurs du service de santé proposent à l'autorité dont ils relèvent le plan d'organisation et de répartition des services médicaux de prévention des organismes implantés dans leur ressort territorial.

Ils surveillent les conditions de fonctionnement, coordonnent l'action des services médicaux de prévention relevant de leur autorité technique et veillent à l'application des dispositions réglementaires relatives à la médecine de prévention.

Les médecins des armées conseillers techniques de la direction des armements terrestres et de la direction des constructions aéronautiques exercent les attributions définies au présent article auprès de ces organismes.

Art. 5.

 

A l'échelon local, la médecine de prévention est mise en œuvre sous la responsabilité des chefs d'établissements, des commandants de formation ou des directeurs des services concernés.

En application des articles R. 241-2 et 241-32 du code du travail, le service de prévention pourra, selon l'importance de chaque organisme, être propre à cet organisme ou commun à plusieurs.

Dans les organismes dont l'importance justifie un service autonome, le service de médecine de prévention comprend au moins un médecin de prévention à temps complet exerçant ses fonctions au profit exclusif de ce service.

Dans les autres organismes, le volume d'heures devant être consacré à la médecine de prévention est confié, pour un ou plusieurs organismes, à un médecin spécialement désigné pour l'exercice de la médecine de prévention.

Les deux tiers du temps dévolu à la mission du médecin de prévention sont consacrés à l'activité médicale proprement dite et le tiers restant à la visite des lieux d'exécution du travail et des locaux de vie.

Art. 6.

 

Le service médical de prévention des établissements établit chaque année un rapport d'activité générale adressé par la voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées et à l'autorité chargée de l'inspection de la médecine de prévention au ministère de la défense. Ce document rend compte du fonctionnement du service de médecine de prévention, de l'état sanitaire des personnels de la formation placés sous son contrôle, des risques constatés et des solutions préconisées pour y remédier.

Un exemplaire de ce rapport annuel est communiqué au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'organisme concerné.

Art. 7.

 

Les organismes supportent l'ensemble des charges afférentes aux prestations qui leur sont fournies au titre de la médecine de prévention.

Les dépenses de rémunérations et charges sociales des médecins civils du travail recrutés selon les dispositions de l'article 2 (alinéa 2) ci-dessus sont imputées, dans la nomenclature des dépenses budgétaires des départements concernés, sur les chapitres et articles prévus à cet effet.

Art. 8.

 

Une instruction, prise sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées, fixe les conditions d'application du présent arrêté.

Art. 9.

 

L'arrêté du 18 février 1974 relatif aux attributions du directeur central du service de santé des armées et de l'inspecteur technique de la médecine du travail dans les armées en ce qui concerne la médecine du travail au profit du personnel civil des formations, établissements et services relevant du ministre des armées est abrogé.

Art. 10.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

H. BLANC.