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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des attachés d'administration du ministère de la défense.

Du 14 février 2008
NOR D E F H 0 8 0 4 6 9 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.5.

Référence de publication : BOC n°14 du 11/4/2008

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiques de l'État ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 pour 2001, notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 relatif à la loi de finances rectificative pour 2001 ;

Vu le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2007 relatif à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense ;

Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire ministériel en sa séance du 5 février 2008,

Arrête :

Art. 1er.

 

Les membres du corps des attachés d'administration du ministère de la défense régis par les dispositions du décret du 29 novembre 2006 susvisé bénéficient chaque année, en application des dispositions du décret du 17 septembre 2007 susvisé, d'un entretien professionnel dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.

Cet entretien professionnel se substitue au dispositif de notation prévu par l'arrêté du 10 juillet 2007 susvisé. Il comprend l'entretien individuel de formation.

Art. 2.

 

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct, détendeur d'un grade et d'un niveau de responsabilité supérieurs à ceux de l'agent évalué.

Il porte sur :

  1. Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
  2. Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
  3. Sa manière de servir ;
  4. Les acquis de son expérience professionnelle ;
  5. Ses besoins de formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit acquérir et des formations dont il a bénéficié ;
  6. Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Chacun des thèmes mentionnés ci-dessus fait l'objet d'une rubrique dans le compte-rendu de l'entretien professionnel.

L'appréciation portée sur ces différents points tient compte des responsabilités confiées à l'agent dans le cadre de ses activités définies notamment dans sa fiche de poste.

L'agent doit être avisé par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien professionnel huit jours francs à l'avance et reçoit les documents nécessaires à la conduite de cet entretien.

Art. 3.

 

La valeur professionnelle est appréciée à partir de deux grilles composées de critères qui rendent compte, d'une part, des résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève et, d'autre part, de sa manière de servir.

La grille de critères relative aux objectifs précise s'ils sont dépassés, atteints, partiellement atteints, non atteints ou devenus sans objet.

Ceux relatifs à la manière de servir prennent en compte les qualités personnelles et relationnelles de l'agent, de son professionnalisme et de sa technicité ainsi que son efficacité dans l'emploi tenu.

Art. 4.

 

L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte-rendu, établi par le supérieur hiérarchique direct. Ce compte-rendu comporte en outre une explicitation de l'appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent prévue à l'article 3.

L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures, à compter du jour de l'entretien, pour porter des observations sur la copie du compte-rendu qui lui est remise.

À l'issue, le compte-rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été complété des observations de celui-ci.

Ce document est ensuite inséré au dossier administratif de l'agent qui en conserve une copie.

Art. 5.

 

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 5 du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
  1. Une proportion de 20 p.100 de l'effectif des agents reçus en entretien professionnel peut bénéficier de réductions égales à trois mois, les agents visés au 3 ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif.
  2. Les autres agents dont la valeur professionnelle est reconnue peuvent bénéficier d'une réduction d'un mois.
  3. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ne comptent pas dans cet effectif.

Art. 6.

 

Les réductions et les majorations de temps de service sont attribuées sur décision du chef de service sur la base des travaux d'harmonisation conduits par les commissions d'harmonisation, instaurées à différents niveaux et réunissant l'ensemble des chefs de service d'emploi des fonctionnaires notés dans ce corps.

Dans les mêmes conditions et après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des attachés d'administration, des majorations de temps de service (MTS) de un à trois mois peuvent également être attribuées aux agents dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante.

Art. 7.

 

Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou à défaut reportée sur l'exercice suivant.

Art. 8.

 

Les chefs de service ayant pouvoir d'attribuer les réductions ou majorations de temps de service compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents sont :
  1. En administration centrale :

    – les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;

  2. Dans les services déconcentrés :

    – les chefs de service et directeurs d'établissement ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou assimilé ou d'officier supérieur ;

  3. À l'égard des fonctionnaires détachés auprès de l'entreprise nationale DCNS en application de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée :

    – le sous-directeur de la gestion et de la qualité de la direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;

  4. dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense :

    les directeurs généraux et directeurs desdits établissements.

Art. 9.

 

Les chefs de service mentionnés au 1. de l'article 8 du présent arrêté modulent l'attribution de l'indemnité de fonctions et de résultats établie par le décret du 13 octobre 2004 susvisé, en fonction de la manière de servir de leurs agents et au vu des comptes-rendus des entretiens professionnels.

Art. 10.

 

L'attribution des RTS ou des MTS ainsi que la modulation indemnitaire attribuée à chaque agent telles que fixées par le chef de service sont notifiées à l'agent.

Art. 11.

 

Une circulaire ministérielle précise les modalités d'application du présent arrêté.

Art. 12.

 

Le présent arrêté porte sur les activités développées à partir de l'année 2008.

À titre transitoire, le premier entretien professionnel est conduit au cours du premier trimestre 2008 sur les seuls thèmes mentionnés aux 2., 5. et 6. de l'article 2.

Art. 13.

 

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié aux Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2008.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. ROUDIÈRE.