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Archivé DIRECTION DE LA MÉMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES : sous-direction du patrimoine ; bureau du logement

INSTRUCTION N° 266/DEF/SGA modifiant l'instruction n° 21467/DEF/DAG/SDP/BL du 2 juin 1997 sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole.

Du 10 mars 2008
NOR D E F S 0 8 5 0 4 8 6 J

L\'instruction n° 21467/DEF/DAG/SDP/HAB du 2 juin 1997 est modifiée comme suit :

1. Dans l\'intitulé du chapitre 1er , les mots « Les candidats potentiels » sont remplacés par les mots : « Critères d\'éligibilité au logement ».

2. Les articles 3, 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes.

« Article 3. En métropole, sont éligibles à l\'attribution d\'un logement régi par la présente instruction, dans leur garnison d\'affectation :

  • les personnels civils en position d\'activité, de mise à disposition ou de détachement en fonction au ministère de la défense ;
  • les militaires du rang et les personnels sous-officiers en position d\'activité, de non activité pour raison de congé de longue maladie ou pour congé de longue durée pour maladie, et qui sont dans l\'une des situations suivantes :
    • mariés ;
    • pacsés depuis plus de trois ans ;
    • ayant la garde alternée ou un droit de visite pour des enfants en âge d\'éducation ;
    • ayant au moins une personne à charge dans les conditions prévues à    l\'article 23-1 ;
    • célibataires ayant plus de 15 ans de service ;
  • les personnels officiers en position d\'activité, de non activité pour raison de congé de longue maladie ou pour congé de longue durée pour maladie ;
  • les agents publics en fonction dans les établissements publics sous tutelle du ministère de la défense dans les conditions définies par convention.

Ces critères sont étendus aux :

  • sapeurs-pompiers ou marins pompiers appartenant à des formations mises à la disposition des collectivités publiques et non logés par ces dernières ;
  • personnels des formations militaires de la sécurité civile (unités d\'instruction et d\'interventions de la sécurité civile).

À titre exceptionnel, et si les ressources en logements le permettent, les personnels militaires en situation de célibat géographique ou en situation de concubinage peuvent déposer un dossier de demande de logement.

Article 4. Ne sont pas éligibles au sens de la présente instruction à un logement de répartition qui se définit comme un logement non concédé, domanial ou mis à disposition des armées par convention :

  • les personnels dont les fonctions ouvrent droit à une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service ;
  • les auxiliaires occasionnels, les vacataires et les ouvriers non réglementés non mensualisés ;
  • les réservistes ;
  • les personnels retraités ;
  • les personnels hors cadre ;
  • les personnels détachés ou mis à disposition hors du ministère de la défense, sous réserve  des dispositions de l\'article 3 alinéa 10.

Article 5. L\'éligibilité est maintenue en cas de :

  • mutation outre-mer, dans le cas où la famille n\'est pas autorisée à suivre l\'intéressé ;
  • mutation outre-mer, dans le cas le cas où le pays ou le territoire d\'affectation ne peut assurer le logement de la famille ;
  • mutation outre-mer ou à l\'étranger, dans le cas où la famille doit se maintenir en métropole jusqu\'à la fin de l\'année scolaire en cours ;
  • en stage dans un pays de l\'Union européenne ou à l\'étranger dans le cas où le déplacement de la famille du stagiaire n\'est pas pris en charge par l\'État. » 

3. Au quatrième alinéa de l\'article 8, la phrase : « une fiche individuelle ou familiale d\'état civil selon les cas » est remplacée par la phrase « une copie de l\'extrait d\'acte de naissance ou du livret de famille régulièrement tenu à jour ».


4. L\'article 10 est supprimé.


5. Au premier alinéa de l\'article 11, les mots « De même » sont supprimés.



6. L\'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 23. Les logements sont attribués selon les principes suivants :

1. les demandes de logement présentées à la suite de mutations contraintes (mutations intervenant dans le cadre de l\'obligation de mobilité pour les personnels militaires, mutations dans l\'intérêt du service pour les personnels civils) sont traitées avant les demandes de logement consécutives aux mutations obtenues pour convenances personnelles ;

2. les demandes de logement priment les demandes de relogement ;

3. à classement égal, la priorité est donnée à la famille ayant à charge un enfant handicapé puis à la famille monoparentale, enfin à la demande la plus ancienne.

La validité des demandes est limitée à un an. Au terme de ce délai, le dépôt d\'une nouvelle demande est nécessaire.


7. Après l\'article 23, sont insérés les articles 23-1 et 23-2 ainsi rédigés :

Art.23-1. Le classement des candidats s\'effectue en fonction de deux critères :

1. La situation familiale.

Elle détermine le type de logement auquel le candidat peut prétendre.

Le logement du célibataire comprend au moins une pièce principale, celui d\'un ménage sans enfant ou personne à charge au moins deux pièces principales. La taille du logement est augmentée d\'une pièce supplémentaire par personne à charge.

Pour l\'application de ces dispositions :

  • le ménage s\'entend des personnes unies par les liens du mariage ou ayant conclu un pacte civil de solidarité depuis au moins trois ans ;
  • la personne est considérée comme étant à charge lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies :

a) être, par une disposition du code civil ou par une décision de justice, créancière d\'une obligation alimentaire envers la personne éligible, son époux ou épouse ou la personne avec laquelle un PACS a été conclu ;

b) résider en permanence ou de manière temporaire mais régulière au foyer du personnel éligible ;

La condition de présence temporaire mais régulière sera considérée comme satisfaite lorsque la personne réside de manière répétée et durant des périodes suffisamment longues au foyer du personnel éligible (hébergement d\'un parent pendant une partie de l\'année en alternance avec un frère ou une sœur ou entre des séjours en établissement de repos ou de soins, hébergement accompagnant l\'exercice d\'une tutelle ...). Le candidat au logement devra, dans tous les cas, justifier de la réalité de l\'hébergement de la personne à charge.


c) être à la charge totale ou partielle mais permanente de la personne éligible, de son époux ou épouse ou de la personne avec laquelle un PACS a été conclu ;

La charge pourra résulter de la fourniture de prestations en nature (hébergement, prise en charge de dépenses de nourriture, d\'entretien ou de santé ...). Sa réalité et sa permanence devront être établies par le demandeur qui pourra notamment faire état de l\'âge de la personne concernée, de sa situation de dépendance et de l\'insuffisance de ses ressources au regard de la couverture de besoins essentiels.

 

Cette notion de personne à charge s\'étend aux enfants de la personne éligible, de son époux ou épouse ou de la personne avec laquelle un PACS a été conclu et qui détient un droit de garde ou de visite.

Une marge d\'appréciation est laissée au chef du bureau de logement de garnison (BLG) ou du bureau interarmée de logement (BIL) pour adapter en fonction des disponibilités du parc, la taille du logement à la situation invoquée par le demandeur (caractère plus ou moins permanent de la présence de l\'enfant ou de la personne à charge, composition de la famille ...).

Compte tenu de son intérêt pour la communauté militaire, l\'exercice de la fonction d\'assistant ou d\'assistante maternelle par l\'une des personnes du ménage, sera pris en compte pour la détermination de la taille du logement. Celui-ci pourra, sur demande du candidat, comporter une pièce supplémentaire chaque fois que les disponibilités du parc le permettront.

L\'octroi de cet avantage est subordonné à la justification de l\'agrément.

2. Le niveau de ressources.

Le montant du loyer doit rester en adéquation avec les ressources du foyer.

Art.23-2. Les logements sont attribués dans l\'ordre de priorité suivant :

1. personnels militaires ou civils en provenance d\'établissements restructurés ;

2. personnels militaires ou civils rentrant d\'outre-mer ou de l\'étranger;

3. autres mutations et première affectation ;

4. congé donné par le propriétaire ou vente du logement ;

5. logement insalubre ;

6. loyer supérieur à 1/3 des ressources ;

7. hébergement provisoire (dans la famille ou chez des amis) ou précaire ;

8. logement inadapté à la composition de la famille ;

9. logement de taille insuffisante pour l\'exercice de la profession d\'assistante maternelle par une personne qui sollicite l\'agrément ;


Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Christian PIOTRE.