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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-199 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de certains fonctionnaires.

Du 27 février 2008
NOR B C F F 0 8 0 3 8 0 1 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 (n.i. BO).

Décret n° 68-518 du 30 mai 1968 (n.i. BO).

Décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 (n.i. BO).

Décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 (n.i. BO).

Décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 (n.i. BO).

Décret n° 71-685 du 18 août 1971 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.4.

Référence de publication : BOC n°14 du 11/4/2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions tatutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal ;

Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 71-685 du 18 août 1971 modifié relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire ;

Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'État ou des établissements publics de l'État ;

Vu le décret n° 88-1267 du 30 décembre 1988 portant attribution d'une indemnité spécifique aux personnes intervenant dans les écoles primaires dans le cadre des actions de soutien aux élèves en difficulté ;

Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

Décrète :

Art. 1.

 

Au troisième alinéa de l\'article 7 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, les mots : « 1,07 » sont remplacés par les mots : « 1,25 ».

Art. 2.

 

Au troisième alinéa de l\'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les mots : « 1,07 » sont remplacés par les mots : « 1,25 ».

Art. 3.

 

Le troisième alinéa de l\'article 3 du décret du 30 mai 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux horaire applicable à chaque agent est égal au quotient du total ci-dessus divisé par 1820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25. ».

Art. 4.

 

Le premier alinéa de l\'article 3 du décret du 3 mars 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l\'indice brut 342. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 ».

Art. 5.

 

À l\'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé et au premier alinéa de l\'article 4 du décret du 14 septembre 1971 susvisé, les mots : « 15 p.100 » sont remplacés par les mots : « 25 p.100 ».

Art. 6.

 

I.  L\'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé est ainsi modifié :

  1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    « Le taux horaire des indemnités allouées aux instituteurs et aux directeurs d\'école élémentaire est calculé sur la base de la formule suivante : »
  2. À  l\'avant-dernier et au dernier alinéas, les mots : « de l\'indemnité allouée » sont remplacés par les mots : « des indemnités allouées ».

    Aux mêmes alinéas, les mots : « pour un service d\'enseignement » sont supprimés.

II. Après l\'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. Le taux horaire de l\'indemnité allouée aux instituteurs et aux professeurs des écoles pour un service d\'enseignement est égal à 125 p.100 du taux horaire prévu à l\'article 2. »

III. À l\'article 3, les mots : « 110 p.100 » sont remplacés par les mots : « 125 p.100 ».

IV. À l\'article 4 du même décret, les mots : « visés aux articles 2 et 3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l\'article 1er » et les mots : « pour un service d\'enseignement » sont remplacés par les mots : « à l\'article 2-1. »

V.  À l\'article 5 du même décret, les mots : « visés aux articles 2 et 3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l\'article 1er » et les mots : « de l\'indemnité prévue pour un service d\'enseignement » sont remplacés par les mots : « prévu à l\'article 2 ».

Art. 7.

 

À l'article 1er du décret du 18 août 1971 susvisé, les mots : « 115 p.100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « 125 p.100 du taux horaire prévu à l'article 2 ».

Art. 8.

 

Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et temps de travail additionnel effectif des agents non titulaires, dont le contrat prévoit un régime similaire à celui institué par les décrets du 14 janvier 2002 ou du 25 avril 2002 susvisés, font l\'objet d\'une majoration égale au moins à 25 p.100 de l\'heure normale.

Art. 9.

 

La ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'éducation nationale, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 2008.

François FILLON.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle ALLIOT-MARIE.

 

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida DATI.

 

Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier DARCOS.

 

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.