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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-281 portant modification du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Du 21 mars 2008
NOR B C F F 0 8 0 2 0 9 8 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3133-1 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 18 décembre 2007 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

 Décrète :

Art. 1.

 

L\'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, est modifié ainsi qu\'il suit :

  1. Au premier alinéa, après les mots : « par arrêté du ministre intéressé » sont insérés les mots : « ou par décision de l\'autorité compétente de l\'établissement public » ;
  2. Au troisième alinéa, les mots : « à l\'expiration de » sont remplacés par les mots : « postérieurement à » ;
  3. Au dernier alinéa, l\'expression : « Un arrêté du ministre intéressé détermine la composition, l\'organisation et le fonctionnement de cet organisme consultatif » est remplacée par l\'expression : « Un arrêté du ministre intéressé ou une décision de l\'autorité compétente de l\'établissement public détermine sa composition, son organisation et son fonctionnement ».
  4. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « Les dispositions du présent article sont applicables aux autorités administratives indépendantes n\'ayant pas de personnalité morale propre dans les conditions et selon les modalités fixées par l\'organe compétent de cette autorité. »

Art. 2.

 

Au premier alinéa de l\'article 24 du même décret, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Art. 3.

 

I. Dans l\'intitulé du titre VI du même décret, les mots : « dans la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « dans une réserve ».

II. L\'article 26 du même décret est modifié ainsi qu\'il suit :

  1. Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « L\'agent non titulaire qui accomplit sur son temps de travail une période d\'activité ou de formation dans la réserve sanitaire mentionnée à l\'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique lui sont applicables durant cette période. »
  2. À l\'avant-dernier alinéa, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « dans l\'une des réserves mentionnées au présent article ».
  3. Au dernier alinéa, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « ces réserves ».

Art. 4.

 

L\'article 34 bis du même décret est modifié ainsi qu\'il suit :

  1. Après le 3., il est inséré un 4. ainsi rédigé :

    « 4. Pour créer ou reprendre une entreprise, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l\'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »
  2. Au cinquième alinéa, l\'expression : « au deuxième alinéa du présent article » est remplacée par l\'expression : « au 3. du présent article ».

Art. 5.

 

À l\'article 51, il est ajouté un 4. ainsi rédigé :

« 4. Aux agents licenciés pour inaptitude physique. »

Art. 6.

 

Le dernier alinéa de l\'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le dernier traitement de l\'agent est réduit de moitié en raison d\'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l\'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. »

Art. 7.

 

Au deuxième alinéa de l\'article 56-1, après les termes : « la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, » sont ajoutés les termes : « , son concubin, ».

Art. 8.

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 2008.

François FILLON.

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.