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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 24 mai 1974 fixant les conditions d'application du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire.

Du 14 mars 2008
NOR D E F H 0 7 6 7 0 7 4 A

Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-5 ;

Vu le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire, et notamment son article 8 ;

Vu le décret no 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires ;

Vu le décret no 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ;

Vu l'arrêté du 24 mai 1974 fixant les conditions d'application du décret no 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

Dans l'intitulé de l'arrêté du 24 mai 1974 susvisé, il est inséré après les mots : « relatif au fonds de prévoyance militaire » les mots : « et du décret no 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ».

Art. 2.

 

L'article 1er de l'arrêté du 24 mai 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
  1. Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 mai 1974 susvisé est supprimé ;

  2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « La commission visée à l'article 2 ci-après reçoit pour information le rapport annuel sur l'activité du fonds. »

Art. 3.

 

L'article 2 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

  1. Au premier alinéa, les mots : « à l'article 6 du décret du 25 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 21 du décret du 15 mai 2007 susvisé » ;

  2. Au quatrième alinéa, les mots : « ministère de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots :

    « ministère chargé du budget » ;

  3. Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant » ;

  4. Au sixième alinéa, les mots : « ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense » ;

  5. Au huitième alinéa, les mots : « ministre des armées » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense » ;

  6. Au neuvième alinéa, les mots : « ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense » ;

  7. Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le président, le médecin et les membres de la commission peuvent être remplacés respectivement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. » ;

  8. Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative. »

Art. 4.

 

Le b de l'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 3 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 75 p.100 de celui des allocations visées au paragraphe I de l'article 2 du décret précité. »

Art. 5.

 

Le premier alinéa de l'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations et de secours qui lui sont soumises par ses membres. »

Art. 6.

 

L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :

  1. Les militaires de carrière et les militaires engagés :

    a) En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

    b) En service détaché lorsque le détachement a été prononcé :

    – d'office ;

    – ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 21 du décret no 2006-882 du 17 juillet 2006 susvisé ;

    c) En position de non-activité, dans l'une des situations définies aux articles L. 4138-11 à L. 4138-16 du code de la défense ;

  2. Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires ;

  3. Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;

  4. Les militaires servant à titre étranger ;

  5. Les militaires servant au titre de la réserve qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;

  6. Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste interarmées ;

  7. Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci. »

Art. 7.

 

L'article 8 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
  1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le montant du prélèvement à effectuer, en application de l'article 31 du décret du 15 mai 2007 précité, sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire pour les militaires bénéficiant de cette indemnité est fixé à 2 p.100 du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde. » ;

  2. Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre des armées » sont remplacés par le mot :

    « interministérielle ».

Art. 8.

 

L'article 9 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

  1. Au premier alinéa, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « le militaire » ;

  2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

    « a) Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux conjoint avec enfant à charge. » ;

  3. Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

    « b) Les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 b du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services. » ;

  4. Le premier alinéa du c est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. » ;

  5. Le troisième alinéa du c est complété par les dispositions suivantes :

    « Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge. »

  6. Le quatrième alinéa du c est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendant sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension. » ;

  7. Le cinquième alinéa du c est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées au taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition. »

Art. 9.

 

L'article 10 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
  1. Au premier alinéa du a, les mots : « ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots : « directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique » ;

  2. Le deuxième alinéa du a est supprimé ;

  3. Au premier alinéa du b, les mots : « ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots : « directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique » ;

  4. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les décisions prises par le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique en vertu des paragraphes a et b ci-dessus sont immédiatement exécutoires par la Caisse des dépôts et consignations, qui les notifie aux intéressés. Elles sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions. »

Art. 10.

 

Au premier alinéa de l'article 11 du même arrêté, les mots : « directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut verser » sont remplacés par les mots : « directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut autoriser la Caisse des dépôts et consignations à verser ».

Art. 11.

 

L'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dossiers concernant les demandes d'allocations ou de secours sont constitués dans les conditions fixées par une instruction interministérielle, les modèles de demande et la liste des pièces justificatives étant fixés après accord avec le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. »

Art. 12.

 

L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 2008.

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.