DÉCRET N° 2008-227 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
Du 05 mars 2008NOR B C F R 0 7 5 6 1 0 0 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 77 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment le II de son article R. 112-18 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 314-67-1 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1617-1 à R. 1617-18 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6145-54-1 ;
Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 12 et 18 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 26 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 11 mai 2007 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre CHAPITRE IER. Étendue de la responsabilité.
Art. 1er.
Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.
Art. 2.
Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l'encaissement des recettes dont ils ont la charge.
Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 modifié.
Art. 3.
Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés.
Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses.
Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits.
Art. 4.
Chapitre CHAPITRE II. Constatation de la force majeure.
Art. 5.
Art. 6.
Chapitre CHAPITRE III. Mise en jeu de la responsabilité.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
L'ordre de versement est notifié immédiatement au régisseur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite.
Art. 10.
Le régisseur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de l'autorité qui a émis l'ordre de versement.
Cette autorité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.
La durée du sursis est limitée à une année.
Toutefois, si le régisseur a présenté une demande de remise gracieuse, dans les conditions définies à l'article 12, le ministre chargé du budget peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur la demande.
Art. 11.
Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement. Un arrêté de débet est également émis si l'ordonnateur mentionné à l'article 8 n'a pas émis l'ordre de versement.
L'arrêté de débet est émis par l'autorité compétente pour mettre en débet le comptable assignataire.
Toutes les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l'encontre des comptables de l'État sont applicables aux arrêtés de débet pris contre les régisseurs des organismes publics.
Chapitre CHAPITRE IV. Remise gracieuse des débets mis à la charge des régisseurs.
Art. 12.
Art. 13.
I. Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire.
II. Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'État, dans les conditions prévues à l'article 15, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.
III. Tout projet de remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre chargé du budget est soumis à l'avis de la Cour des comptes.
Art. 14.
Art. 15.
Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'État si le débet ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur.
Art. 16.
Art. 17.
- Par priorité l'organisme public qui a supporté la remise, dans la limite et au prorata, le cas échéant, des sommes laissées à sa charge ;
- Pour le surplus, le régisseur.
Art. 18.
Les prélèvements sur les cautionnements en numéraire et en valeurs sont effectués à la diligence du comptable qui a pris en charge l'arrêté de débet.
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé du budget notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
Chapitre CHAPITRE V. Déconcentration.
Art. 19.
- Aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure et les arrêtés de débet à l'encontre des régisseurs des collectivités et des établissements publics locaux ;
- Aux directeurs des services fiscaux, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des régisseurs de la direction générale des impôts.
II. Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d'académie, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, après avis du trésorier-payeur général et les arrêtés de débet à l'encontre des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement.
III. Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt, le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure, après avis du trésorier-payeur général et les arrêtés de débet à l'encontre des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement agricole.
Art. 20.
- Aux trésoriers-payeurs généraux, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse des régisseurs des collectivités et des établissements publics locaux, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement ;
- Aux directeurs des services fiscaux, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes de remise gracieuse des régisseurs de la direction générale des impôts.
Art. 21.
Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 19 et 20 les trésoriers-payeurs généraux, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Art. 22.
- Constater et apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
- Statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au III de l'article 13.
Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions diverses et transitoires.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Éric WOERTH.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle ALLIOT-MARIE.