DÉCRET N° 2008-367 instituant un complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de l'État à l'occasion d'opérations de restructuration.
Abrogé le 19 mai 2014 par : DÉCRET N° 2014-507 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique. Du 17 avril 2008NOR B C F F 0 8 0 7 8 9 8 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret no 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint,
Décrète :
Art. 1.
Lorsqu\'en raison d\'une opération de restructuration donnant lieu à l\'arrêté prévu à l\'article 1er du décret no 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé, un fonctionnaire réintègre son corps d\'origine après avoir occupé pendant au moins quatre ans :
- soit un emploi supérieur à la décision du Gouvernement ;
- soit un emploi ou consécutivement plusieurs emplois à responsabilités particulières en administration centrale, en service déconcentré ou dans un établissement public, relevant de statuts d\'emplois ;
- soit consécutivement plusieurs emplois de l\'une et l\'autre des catégories d\'emplois mentionnées aux alinéas précédents,
il peut bénéficier d\'un complément indemnitaire à la charge de l\'administration faisant l\'objet de la restructuration.
Art. 2.
Le montant mensuel du complément indemnitaire prévu à l\'article 1er est calculé à partir de la différence constatée entre :
- la rémunération moyenne mensuelle perçue au cours de l\'année civile précédant la réintégration dans le corps d\'origine ;
- et la rémunération moyenne mensuelle à laquelle l\'agent peut prétendre à son retour dans son corps d\'origine.
La rémunération à prendre en compte est constituée du traitement, de l\'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement auquel s\'ajoutent le cas échéant les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, à l\'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités liées à l\'organisation du temps de travail, des indemnités liées à la mobilité géographique en France et à l\'étranger, et des indemnités d\'enseignement et de jury.
Art. 3.
Le complément est versé mensuellement pendant une période maximale de deux ans à compter de la réintégration dans le corps d\'origine.
Son montant ne peut excéder 80 p.100 de la différence constatée dans les conditions mentionnées à l\'article 2 du présent décret pendant les six premiers mois, 70 p.100 pendant les six mois suivants et 50 p.100 pendant les douze mois restants. Il peut être modulé notamment pour tenir compte de la valeur professionnelle de l\'agent.
Au cours de la période de versement du complément, toute augmentation postérieure de la rémunération vient en réduction du complément indemnitaire.
Art. 4.
Le complément indemnitaire n\'est pas exclusif de la prime de restructuration instituée par le décret no 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé.
Art. 5.
Le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de l\'aménagement du territoire, la ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi, le ministre de l\'immigration, de l\'intégration, de l\'identité nationale et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de l\'éducation nationale, la ministre de l\'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2008.
François FILLON.
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis BORLOO.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Bernard KOUCHNER.
Le ministre de l'économie de l'industrie et de l'emploi,
Christine LAGARDE.
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Brice HORTEFEUX.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida DATI.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel BARNIER.
Le ministre du travail des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Xavier BERTRAND.
Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier DARCOS.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie PÉCRESSE.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
La ministre de la santé, de la jeunesse des sports et de la vie associative,
Roselyne BACHELOT-NARQUIN.
La ministre du logement et de la ville,
Christine BOUTIN.
La ministre de la culture et de la communication,
Christine ALBANEL.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.