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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction du domaine et de l'habitat

LOI N° 84-610 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (art. 39 à 42 et 51).

Du 16 juillet 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 51.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.3.1.2.

Référence de publication : BOC, 1985, p. 2373.

Contenu

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Chapitre CHAPITRE IX. Les équipements sportifs.

Art. 39.

Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du plan.

Art. 40.

Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévus à l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 (1) est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Art. 41.

Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Art. 42.

La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.

Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.

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Art. 51.

L'acte dit loi du 26 mai 1941 (2), la loi no 63-807 du 6 août 1963 (3), la loi no 75-988 du 29 octobre 1975 (4) ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.