ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés.
Du 02 octobre 1992NOR D E F C 9 2 0 1 7 5 4 A
LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, ET LE MINISTRE DU BUDGET,
Vu les articles 11, 12 et 13 du décret-loi du 18 avril 1939 (1) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 73-364 du 12 mars 1973(2) relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 (3) portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;
Vu l' arrêté interministériel du 20 novembre 1991 (BOC, p. 3839) fixant la liste des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et les dérogations à cette procédure,
ARRÊTENT :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Procédure de délivrance des autorisations d'importation.
Art. 1er.
(Modifié : arrêtés du 29/07/2004 et du 28/09/2005).
Les importateurs doivent adresser au ministre chargé des douanes leur demande d'autorisation d'importation, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 25.
Art. 2.
(Modifié : arrêté du 20/12/1999).
Les importations de matériels, armes et munitions, destinés au ministère de la défense, font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.
Niveau-Titre TITRE II. Procédures de délivrance des agréments préalables et des autorisations d'exportation. dérogations.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Procédures de délivrance des agréments préalables et des autorisations d'exportation.
Section Section 1. Agréments préalables.
Art. 3.
Sont soumises au régime de l\'agrément préalable prévu par l\'article 12 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé les opérations suivantes lorsqu\'elles concernent les matériels appartenant aux catégories définies dans l\'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé, sauf dans les cas énumérés au chapitre II du présent titre :
la diffusion en vue de l\'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d\'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l\'efficacité ;
la présentation et les essais effectués en vue de l\'obtention de commandes étrangères, à l\'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
la remise d\'une offre ainsi que la négociation d\'un contrat aux fins de cession ou de livraison à l\'étranger ;
l\'acceptation de commandes, y compris d\'étude et de fabrication, en vue de l\'exportation ;
la cession à l\'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés ci-dessus ;
l\'échange, la cession ou la communication à l\'étranger d\'études des résultats de ces études ou des résultats d\'essais (y compris les prototypes) ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels.
Lorsque cet agrément préalable revêt une forme globale, il couvre l\'ensemble des opérations ci-dessus sans limite de quantité ni de montant.
L\'octroi d\'un agrément préalable pour une des opérations visées ci-dessus ne fait pas obstacle à l\'exercice, par l\'autorité administrative, du droit de refuser l\'autorisation d\'exportation correspondante. Il ne préjuge pas l\'octroi ou le refus d\'un autre agrément préalable, même s\'il s\'agit de matériels identiques.
Art. 4.
(Remplacé : arrêté du 29/07/2004).
L'agrément préalable est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans les cas où le Premier ministre le décide, l'agrément peut être délivré au vu des avis écrits des ministres qui composent la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. L'agrément préalable est notifié par le ministre de la défense.
Art. 5.
(Modifié : arrêté du 25 août 2000).
La demande d'agrément préalable, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense, est déposée auprès du ministre de la défense (délégation aux affaires stratégiques).
Art. 6.
(Modifié : arrêté du 28/03/2008.)
La durée de validité des agréments préalables ne peut être supérieure à trois ans, ni inférieure à trois mois, à partir de la date de notification.
La durée de validité des agréments préalables revêtant une forme globale est de trois ans maximum à partir de la date de notification, sans toutefois pouvoir être inférieure à un an, renouvelable par tacite reconduction.
La mention de cette durée est portée sur les agréments préalables délivrés.
Section Section 2. Autorisations d'exportation.
Art. 7.
L'exportation des matériels visés à l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'exportation, sauf dans les cas énumérés au chapitre II du présent titre.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'exportation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, vers des destinataires désignés.
Art. 8.
(Modifié : arrêtés du 25/08/2000 et du 28/09/2005).
L'exportateur doit établir une demande d'autorisation d'exportation dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
Cette demande est déposée auprès du ministre de la défense (délégation aux affaires stratégiques).
Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aéroports de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 25.
Art. 9.
(Modifié : arrêté du 20/12/1999).
Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation d'exportation, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.
Art. 10.
(complété : arrêté du 20/12/1999).
La délivrance de l'autorisation d'exportation peut être subordonnée :
à la preuve que les matériels dont l'expédition est envisagée sont directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet ;
à l'engagement des autorités qualifiées du pays importateur de ne pas autoriser, sans l'accord préalable des autorités françaises, la revente ou la cession sous quelque forme que ce soit à un pays tiers de tout ou partie des matériels dont l'expédition est envisagée. L'autorité administrative peut exiger que cet engagement soit présenté sous la forme d'un certificat de non-réexportation.
La délivrance de l'autorisation d'exportation peut alors être différée jusqu'à ce que le ministère des affaires étrangères et le ministère de la défense aient pu opérer, chacun pour ce qui le concerne, les vérifications qu'ils estiment nécessaires.
Art. 11.
I. Le bénéficiaire d'une autorisation d'exportation doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le lieu de départ des matériels mentionnés au II une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des matériels à expédier, les modalités d'exécution des transports, le bureau de dédouanement et le port de sortie du territoire.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.
II. Sont soumis à la formalité prévue au I tous les matériels visés à l'article premier de l' arrêté du 20 novembre 1991 susvisé :
a). Relevant des catégories A et B de cet arrêté ;
b). Relevant des catégories C, D, E et F du même arrêté à l'exclusion des composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance, outillages spécifiques de fabrication.
III. Les exportations réalisées par le ministre de la défense, les exportations temporaires, les exportations réalisées sous le couvert d'une autorisation revêtant une forme globale et l'exportation des documents visés à l'article premier bis dudit arrêté ne sont pas soumises aux formalités prévues par le présent article.
Art. 12.
L'arrivée des matériels au pays de destination est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
Lorsque le document prévu au paragraphe précédent n'a pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.
Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16 ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.
Chapitre CHAPITRE II. Dérogations a l'obligation d'agrément préalable et d'autorisation d'exportation.
Section Section 1. Dérogations en faveur de certaines opérations.
Art. 13.
(Modifié : arrêté du 28/09/2005).
L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour les opérations d'exportation concernant :
a). Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct de frontière à frontière avec simple emprunt du territoire national, transbordés de bord à bord sans mise à terre (dans les ports et les aéroports de France), ainsi que les matériels transbordés de bord à bord avec mise à terre (dans les ports et les aéroports de France) dans les cas suivants :
1. Lorsqu'ils sont en provenance et à destination d'un État membre de la Communauté européenne ;
2. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments de la 1re ou de la 4e catégorie détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
3. Lorsqu'il s'agit des composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance et outillages spécifiques de fabrication des matériels relevant des catégories C, D, E, et F de l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé ou de documents visés à l'article 1er bis dudit arrêté ;
b). Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essais ou expériences, ou exportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour préparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés à destination du propriétaire initial.
c). Les éléments destinés aux phases de développement, mise au point, production et entretien de matériels de guerre et matériels assimilés dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense.
La liste de ces accords et arrangements est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Le ministre de la défense communique cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission ;
d). Les armes, munitions et parachutes exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;
e). Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation tel que ce régime est prévu par les textes cités au deuxième alinéa du b) précédent. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant.
Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, ces dérogations pourront être suspendues soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés, par un avis aux exportateurs signé du Premier ministre et inséré au Journal officiel.
Dans le cas d'une dérogation pour certains pays seulement, les expéditions qui demeurent autorisées donneront lieu, à la sortie, à la délivrance d'un acquit-à-caution ou d'une soumission garantissant l'arrivée au pays de destination et la non-réexpédition des marchandises dans un pays à destination duquel le transit, le transbordement ou la réexportation se trouvent interdits. La délivrance et la décharge de cet acquit-à-caution ou de cette soumission seront effectuées dans les conditions prévues à l'article 12.
Art. 14.
(Modifié : arrêté du 20/12/1999).
N'est pas soumise aux prescriptions du présent arrêté l'exportation d'armes et de munitions par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes armes et munitions en application des dispositions des articles 23 à 30 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Section Section 2. Dérogations en faveur de certaines catégories de matériels.
Art. 15.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 20/12/1999 ; modifié : arrêté du 25/08/2000).
L\'autorisation d\'exportation n\'est pas exigée pour l\'exportation des aérodynes repris à la catégorie E définie par l\'article premier de l\'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé, lorsqu\'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu\'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique, dès lors que l\'opérateur a obtenu l\'agrément préalable dans les conditions fixés à l\'alinéa suivant.
L\'opérateur dépose chaque année auprès du ministre de la défense (délégation aux affaires stratégiques) la liste des aérodynes concernés, celle de leur destination ainsi que celle des bureaux de douane d\'exportation. L\'agrément est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l\'étude des exportations de matériels de guerre. Il est notifié par le ministre de la défense qui en informe le ministre chargé des douanes. L\'agrément peut être suspendu à tout moment sans préavis dans les mêmes conditions.
Art. 16.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 20/12/1999).
L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour l'exportation des pièces de rechange destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien.
Ces facilités peuvent être étendues par le Premier ministre à des sociétés de navigation aérienne étrangères ou appliquées à d'autres matériels après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
Les dérogations prévues aux articles 15 et 16 peuvent être abrogées à tout moment.
Chapitre CHAPITRE III. Attestation d'exportation.
Art. 17.
L\'exportation définitive des matériels et documents appartenant aux catégories définies par les articles premier et premier bis de l\'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé peut être soumise à la production d\'une attestation d\'exportation dans le cas et selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions communes aux autorisations d'importation et d'exportation.
Art. 18.
Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels des quatre premières catégories s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2, paragraphe 3, du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé.
Les personnes non titulaires de cette autorisation qui, à titre exceptionnel, demanderaient l'autorisation d'importer ou d'exporter des matériels des quatre premières catégories doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation ou d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ou à exporter.
Art. 19.
(Modifié : arrêtés du 24/08/2006 et 07/12/2007).
La durée de validité des autorisations d'importation est d'un an maximum pour les particuliers mentionnés au 2. des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 72 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et de deux ans maximum pour les professionnels mentionnés au 1. des paragraphes 1, 2 et 3 du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au paragraphe 4 du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.
La durée de validité des autorisations d'exportation est de deux ans maximum à partir de la date de délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois.
La durée de validité des autorisations d'importation et d'exportation revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
Art. 20.
(Modifié : arrêté du 20/12/1999).
Le service des douanes, lorsqu'il estime, tant à l'importation qu'à l'exportation, que les marchandises déclarées sous une dénomination tendant à laisser croire qu'elles ne constituent pas des matériels visés par le présent arrêté consistent, en fait, en matériels de l'espèce, doit saisir le comité, prévu par le troisième alinéa de l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé qui statuera.
En ce qui concerne les armes de la première catégorie acquises pour la pratique de tir sportif, les armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, les contestations visées au précédent alinéa seront examinées dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 21.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux armes, munitions et leurs éléments de la 1re catégorie (§ 1 à 3) acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e et de la 7e catégorie, transférés en provenance ou à destination d'un État membre de la Communauté européenne.
Art. 21.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 20/12/1999).
Il est prévu au ministère de la défense, pour l'application du premier alinéa de l'article 20, des experts dont la liste est arrêtée par ce ministère.
Pour l'examen des contestations visées au deuxième alinéa de l'article précédent, un armurier désigné par le ministre de la défense remplira les fonctions d'expert.
Art. 22.
(Modifié : arrêtés du 25/08/2000).
Le comité institué par l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé pour trancher souverainement les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par ledit décret-loi se compose :
d'un président nommé par le ministre de la défense ;
et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, par le premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l'article 21.
Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité un représentant de la délégation aux affaires stratégiques, un représentant de la délégation générale pour l'armement et un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions spéciales aux autorisations de transit par route.
Art. 23.
(Ajouté : arrêtés du 28/09/2005 et du 07/12/2007).
Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou visés à l\'article premier de l\'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d\'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa période de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d\'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les transits directs de frontière à frontière entre deux États membres de l\'Union européenne via la France des matériels assimilés appartenant aux catégories définies par les articles 1er et 1er bis de l\'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé sont dispensés d\'autorisation.
Art. 24.
(Modifié : arrêté du 20/12/1999).
Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.
Art. 25.
La demande d'autorisation de transit établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes est déposée auprès du ministre de la défense (délégation aux affaires stratégiques).
La demande est sollicitée par une personne exerçant en France la profession de commissionnaire en transport ou de commissionnaire en douane, sauf pour l'obtention d'une autorisation revêtant une forme globale.
Art. 26.
L'autorisation de transit dont la durée de validité est fixée à six mois à partir de la date de délivrance n'est valable que pour une seule opération.
La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
Niveau-Titre TITRE V. Transferts en provenance et a destination d'un autre état membre de la communauté européenne de certaines armes, munitions et de leurs éléments.
Contenu
(Ajouté : arrêté du 20/12/1999)
Art. 27.
Le ministre chargé des douanes peut délivrer les permis et les agréments de transfert vers un autre État membre prévus par les articles 92 et 93 du décret du 6 mai 1995 susvisé dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
Il peut dans les mêmes conditions délivrer l'accord préalable de transfert vers la France prévu par l'article 94 du décret du 6 mai 1995 après avis favorable des ministres de la défense et de l'intérieur.
Art. 28.
Dans les cas prévus par le décret du 6 mai 1995 susvisé, le permis, l'agrément et l'accord préalable visés à l'article 27 peuvent être délivrés :
§ 1. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a) de l'article 91 du décret du 6 mai 1995 :
1. Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par ce décret pour en faire la fabrication ou le commerce ;
2. Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par ce décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
§ 2. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b) et c) de l'article 91 du 6 mai 1995 ;
1. Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 du décret du 6 mai 1995 ;
2. Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre État membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.
L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans la 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.
Art. 29.
(Modifié : arrêté du 07/12/2007).
La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est fixée comme suit :
- accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au 2. des paragraphes 1 et 2 de l'article 28 et deux ans pour les professionnels mentionnés au 1. des paragraphes 1 et 2 du même article ;
- permis de transfert : six mois ;
- agrément de transfert : trois ans.
La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.
Art. 30.
Sont abrogés :
l'arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés ;
l'arrêté du 2 avril 1971 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et les dérogations à cette procédure.
Art. 31.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du gouvernement,
Renaud DENOIX DE SAINT MARC.
Le ministre de la défense,
Pierre JOXE.
Le ministre d\'État, ministre des affaires étrangères,
Roland DUMAS.
Le ministre de l\'intérieur et de la sécurité publique,
Paul QUILES.
Le ministre de l\'économie et des finances,
Michel SAPIN.
Le ministre du budget,
Michel CHARASSE.