DÉCRET N° 2004-569 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
Du 18 juin 2004NOR F P P A 0 4 0 0 0 6 3 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État et du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,
Vu l\'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 321-1 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p.4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (BOC, p. 6352) portant réforme des retraites, notamment son article 76 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l\'État ;
Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l\'article 3 de l\'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 (2) modifié relatif au contrôle économique et financier de l\'État ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 (BO/G, 1956, p. 3069) relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 (BOC, p. 3357) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d\'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 (BOC, p. 779) relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l\'État, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 (BOC, 1995, p. 701) relatif aux conseils et dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret 99-575 du 8 juillet 1999 (BOC, p. 4331) relatif aux modalités d\'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l\'État ;
Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. Premier.
Le régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l\'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est dénommé « retraite additionnelle de la fonction publique ».
Niveau-Titre TITRE PREMIER. DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. L'assiette et le taux de cotisation.
Art. 2.
L\'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l\'année civile mentionnés à l\'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l\'exception de ceux qui entrent dans l\'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 p. 100 du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l\'année considérée.
Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l\'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n\'entre pas dans l\'assiette de cotisation.
Art. 3.
Le taux global de cotisation est fixé à 10 p. 100 du montant de l\'assiette. Il est réparti à parts égales entre l\'employeur et le bénéficiaire.
Art. 4.
Les bénéficiaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquièrent dans cette position des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique. L\'assiette de cotisation est alors déterminée par différence entre les éléments de rémunération de toute nature mentionnés à l\'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, perçus par le bénéficiaire placé dans cette position, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d\'acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. La limite de 20 p. 100 prévue à l\'article 2 s\'apprécie au regard de ce traitement.
Chapitre CHAPITRE II. L'acquisition des droits et la liquidation des prestations.
Art. 5.
Le nombre de points attribué chaque année à chaque bénéficiaire est égal au rapport entre les cotisations versées, telles qu\'elles résultent de la déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l\'employeur mentionnée à l\'article 15, et la valeur d\'acquisition du point applicable à l\'année à laquelle se rapporte cette déclaration.
La valeur d\'acquisition du point est fixée par le conseil d\'administration de l\'établissement public gestionnaire du régime. Elle est indépendante de l\'âge du cotisant. Le régime n\'attribue aucun point à titre gratuit.
Art. 6.
Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1, 2 et 3 du II de l\'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée, l\'ouverture des droits est subordonnée à la condition qu\'ils aient atteint l\'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou au titre du régime général d\'assurance vieillesse s\'il s\'agit de fonctionnaires affiliés rétroactivement à ce régime.
Art. 7.
La liquidation des droits est subordonnée à une demande expresse de la part du bénéficiaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de présentation de cette demande.
Art. 8.
Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d\'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l\'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ce barème est établi par le conseil d\'administration de l\'établissement public gestionnaire du régime.
Une liquidation provisoire est effectuée sur la base des droits connus au titre du régime ; elle donne lieu à régularisation.
Le conseil d\'administration de l\'établissement public gestionnaire du régime fixe la valeur de service du point. Il détermine la périodicité du versement de la rente en fonction de son montant.
Art. 9.
La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis au jour de la liquidation est inférieur à un nombre de points correspondant à une rente annuelle de 205 euros calculée sur la base de la valeur de service du point au titre de l\'année 2005.
Art. 10.
Les conjoints survivants mentionnés à l\'article 6 ont droit à une prestation de réversion égale à 50 p.100 de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu\'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. En cas d\'unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions.
Chaque orphelin a droit jusqu\'à l\'âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 p. 100 de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu\'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d\'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des prestations servies aux orphelins.
Les modalités de la liquidation des droits des conjoints survivants et des orphelins sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté s\'inspire des règles prévues en la matière par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Chapitre CHAPITRE III. Les cotisations et les employeurs.
Art. 11.
I. Lorsque, au titre d\'une même année civile, des éléments de rémunération entrant dans l\'assiette de cotisation définie à l\'article 2 sont versés simultanément ou consécutivement à un bénéficiaire par plusieurs collectivités publiques, administrations ou organismes, regardés chacun comme un employeur au sens du présent décret, la charge des cotisations incombant à chaque employeur servant un traitement indiciaire est, sous réserve des dispositions du II, calculée, dans le respect de la limite de 20 p. 100, sur la base des seuls éléments de rémunération et du traitement indiciaire qu\'il a lui-même versés.
Sous réserve des dispositions du II, les éléments de rémunération entrant dans l\'assiette de cotisation définie à l\'article 2 versés par un employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire ne donnent pas lieu à cotisation.
II. Lorsque l\'application des dispositions du I conduit à soumettre à cotisation un montant inférieur à celui correspondant à l\'ensemble des rémunérations entrant dans l\'assiette définie à l\'article 2, dans la limite de 20 p. 100 du traitement indiciaire total perçu par le bénéficiaire, une régularisation est opérée de façon à atteindre ce dernier montant. Le complément de cotisation est réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant dans l\'assiette de cotisation définie à l\'article 2 qui n\'ont pas donné lieu à cotisation.
L\'employeur qui verse le traitement indiciaire le plus élevé est chargé de centraliser les éléments permettant d\'effectuer ce calcul. Il notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer en conséquence et en informe le bénéficiaire.
III. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités d\'application du présent article.
Art. 12.
Les cotisations sont dues au régime dès le premier euros. Le versement doit intervenir au moins une fois par an.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de versement des cotisations par les employeurs, notamment sa périodicité en fonction des montants dus.
Art. 13.
Lorsque la date fixée pour le versement de la cotisation n\'est pas respectée par l\'employeur, il est appliqué une majoration de 10 p. 100 du montant des sommes dues, augmentée de 0,5 p. 100 du montant des sommes dues par mois écoulé après l\'expiration d\'un délai de trois mois à compter de cette date.
Les majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification. Elles sont recouvrées par l\'agent comptable selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s\'appliquent.
Sur demande de l\'employeur, le conseil d\'administration de l\'établissement public gestionnaire du régime peut, sur avis conforme de l\'agent comptable, accorder une remise ou une réduction des majorations en cas de bonne foi dûment établie. Cette demande n\'est recevable qu\'après le règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l\'application des majorations.
Art. 14.
Il ne peut être procédé à aucun ajustement de la valeur d\'acquisition et de service du point du fait du non-respect par les employeurs des règles fixées au présent chapitre.
Art. 15.
Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l\'année suivante, l\'employeur adresse à l\'établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l\'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l\'ensemble des bénéficiaires qu\'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l\'ensemble des données individuelles nécessaires à l\'évaluation des engagements mentionnés à l\'article 28.
Les éléments d\'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire.
Niveau-Titre TITRE II. ADMINISTRATION DU RÉGIME.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. L'établissement public gestionnaire du régime.
Art. 16.
L\'établissement public administratif mentionné au IV de l\'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est dénommé « établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ».
Cet établissement assure la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. À ce titre, il centralise dans ses comptes les recettes et les dépenses du régime et assure le versement des prestations aux bénéficiaires.
Art. 17.
(Modifié : ordonnance du 22/01/2009).
L\'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi que par celles du décret du 10 décembre 1953 susvisé.
Il est doté d\'un plan comptable adapté à ses spécificités, approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de l\'Autorité des normes comptables.
Les comptes sont tenus de façon à distinguer la gestion du régime lui-même du fonctionnement propre de l\'établissement.
Des régies de recettes et des régies d\'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
L\'agent comptable de l\'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 18.
(Modifié : décret du 09/05/2005).
L\'établissement n\'est pas soumis au contrôle financier défini par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Il relève du contrôle économique et financier de l\'État prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Le membre du corps du contrôle général économique et financier est assisté par un commissaire contrôleur des assurances chargé du suivi de la situation financière du régime et du contrôle du respect des règles prudentielles.
Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d\'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l\'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Chapitre CHAPITRE II. Le conseil d'administration.
Art. 19.
- Huit membres représentant les bénéficiaires cotisants du régime, proposés par les organisations syndicales représentatives ;
- Trois membres, dont un militaire, représentant les employeurs de la fonction publique de l\'État ;
- Trois membres représentant les collectivités employeurs de la fonction publique territoriale ;
- Deux membres représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;
- Trois personnalités qualifiées.
Pour chaque administrateur représentant les bénéficiaires cotisants ou les employeurs de la fonction publique, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le directeur de l\'établissement ou, en cas d\'absence ou d\'empêchement de ce dernier, le représentant qu\'il désigne assiste aux séances du conseil d\'administration sans voix délibérative.Art. 20.
(Modifié : décret du 07/04/2008.)
Les membres du conseil d\'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l\'expiration du mandat d\'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Lorsque la vacance affecte le titulaire, le suppléant exerce les fonctions de ce dernier tant qu\'il n\'a pas été remplacé.
Sont déclarés démissionnaires d\'office par décision du conseil d\'administration les membres qui, sans motif valable, n\'auraient pas assisté à trois séances consécutives.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l\'article 21, les fonctions de membre du conseil d\'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d\'administration.
Art. 21.
(Modifié : décret du 07/04/2008.)
Le président de l\'établissement est nommé par décret parmi les membres du conseil d\'administration, pour la durée de son mandat au sein de ce conseil. Un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, exerce les fonctions du président en cas d\'absence, de vacance ou d\'empêchement de celui-ci.
Le président assure la présidence du conseil d\'administration. Il signe la convention d\'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire administratif mentionné à l\'article 32 et en assure le suivi. Il peut diligenter des missions d\'expertise sur l\'administration du régime et de l\'établissement.
Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut être attribuée au président de l\'établissement.
Art. 22.
Le conseil d\'administration règle par ses délibérations les affaires de l\'établissement et examine toutes les questions d\'ordre général relatives à la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. Ses délibérations portent notamment sur :
- L\'évaluation annuelle des engagements du régime et la détermination du montant de la réserve à constituer pour leur couverture ;
- Les conditions de réalisation de l\'équilibre de long terme du régime ;
- La valeur d\'acquisition et la valeur de service du point, le barème actuariel mentionné à l\'article 8 ainsi que la périodicité du versement de la prestation ;
- Les orientations générales de la politique de placement des provisions du régime ;
- Le choix des commissaires aux comptes ;
- Le choix de l\'actuaire indépendant mentionné à l\'article 24 ;
- Le budget de l\'établissement public et ses modifications ;
- L\'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du régime ;
- Le compte financier ;
- La composition et les règles de fonctionnement des comités spécialisés ;
- Les transactions.
Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d\'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et son équilibre et sur l\'état du recouvrement des cotisations. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.
Au cours du même semestre, le conseil d\'administration délibère sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l\'évaluation de l\'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels.
Le conseil d\'administration participe à l\'élaboration et approuve les conventions d\'objectifs et de gestion conclues avec le gestionnaire administratif mentionné à l\'article 32.
Le conseil d\'administration est consulté sur tout projet de texte portant sur l\'organisation et le fonctionnement du régime et de l\'établissement. En cas d\'urgence déclarée, l\'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.
Art. 23.
(Modifié : décret du 07/04/2008.)
Le conseil d\'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président, qui fixe l\'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres ou le commissaire du Gouvernement en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
Le conseil adopte son règlement intérieur.
Le conseil d\'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En présence des membres titulaires, les suppléants ne siègent pas au conseil d\'administration. Dans le cas où le quorum n\'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ouvrés ; il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d\'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps de contrôle général économique et financier, l\'agent comptable et un représentant du gestionnaire administratif prévu à l\'article 32 du présent décret assistent aux séances du conseil d\'administration sans voix délibérative. En cas d\'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par une personne qu\'il désigne ; le membre du corps de contrôle général économique et financier et l\'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l\'ordre du jour.
Art. 24.
Sont institués au sein du conseil d\'administration les comités spécialisés suivants :
- Le comité de pilotage actif-passif ;
- Le comité d\'audit ;
- Le comité de recouvrement.
Le comité de pilotage actif-passif prépare les décisions du conseil d\'administration portant sur l\'évaluation des engagements envers les bénéficiaires du régime, la fixation de la valeur d\'acquisition et de la valeur de service du point, et les orientations générales de la politique de placement. Il est assisté par un actuaire indépendant, auquel il est demandé un rapport annuel sur les perspectives financières et techniques du régime.
Le comité d\'audit veille à la bonne application des règles de gestion du régime et propose toute mesure destinée à améliorer cette gestion. Il dispose de tout pouvoir d\'investigation, par les personnes qu\'il désigne à cet effet, dans les services du gestionnaire administratif mentionné à l\'article 32 qui sont chargés des tâches définies par la convention prévue par cet article.
Le comité de recouvrement dresse l\'état du recouvrement dont il fait rapport au conseil d\'administration. Cet état expose notamment la liste des créances non recouvrées, les motifs de non-recouvrement et les actions menées auprès des débiteurs.
Sur proposition du président, le conseil d\'administration peut créer en son sein d\'autres comités spécialisés chargés de préparer ses délibérations ou d\'en assurer le suivi.
Les comités spécialisés peuvent proposer au conseil d\'administration la réalisation d\'études ou d\'expertises. Ils peuvent associer à leurs travaux toute personne compétente.
Chapitre CHAPITRE III. Le directeur.
Art. 25.
Le directeur de l\'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du gestionnaire administratif mentionné à l\'article 32.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d\'administration.
Art. 26.
Le directeur dirige l\'établissement. À ce titre :
- Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d\'administration ;
- Il représente l\'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- Il prépare et exécute le budget de l\'établissement ;
- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
- Il élabore le règlement de l\'établissement ;
- Il conclut les contrats, conventions et marchés de l\'établissement et en contrôle l\'exécution ;
- Il met en œuvre les conventions décidées par le conseil d\'administration ;
- Il propose au conseil d\'administration des orientations générales pour la politique de placement des provisions de l\'établissement et les met en œuvre ;
- Il conclut les transactions après accord du conseil d\'administration ;
- Le cas échéant, il prépare les documents nécessaires à la mise en concurrence des entreprises mentionnées à l\'article 29 ;
- Il recrute, nomme et gère le personnel de l\'établissement.
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à des agents de l\'établissement dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d\'administration.
Chapitre CHAPITRE IV. La tutelle de l'établissement.
Art. 27.
La tutelle s\'exerce après consultation d\'un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier, un représentant de chacun des ministres chargés de la fonction publique, du budget, de la sécurité sociale, de l\'économie, des collectivités territoriales et de la santé. Une réunion de ce conseil est organisée avant chaque réunion du conseil d\'administration de l\'établissement.
Les membres du conseil de tutelle peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux des comités spécialisés institués au sein du conseil d\'administration en application de l\'article 24. Ils sont rendus destinataires des dossiers transmis aux membres du conseil d\'administration.
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir de l\'établissement tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de l\'établissement.
II. Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d\'administration est communiqué aux ministres de tutelle, au commissaire du Gouvernement ainsi qu\'aux autres membres du conseil de tutelle. À la demande du commissaire du Gouvernement ou de l\'un des autres membres du conseil de tutelle, ce conseil est réuni pour examiner les délibérations adoptées.Sous réserve des dispositions de l\'article 30, les délibérations du conseil d\'administration deviennent exécutoires en l\'absence d\'opposition notifiée par le commissaire du Gouvernement dans un délai d\'un mois à compter de la réception du procès-verbal. Le commissaire du Gouvernement peut, après avis du conseil de tutelle, demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations mentionnées aux 3 et 8 de l\'article 22 ; le délai d\'un mois est alors suspendu jusqu\'à production de ces informations ou documents.
Chapitre CHAPITRE V. Les règles prudentielles.
Art. 28.
Lors de chaque arrêté des comptes, le conseil d\'administration procède à l\'évaluation des engagements du régime et s\'assure de leur couverture. Il évalue le taux de couverture des engagements, déterminé par le rapport de la valeur au bilan des actifs du régime sur la valeur de ses engagements. Cette évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au commissaire du Gouvernement.
La valeur des engagements est égale à la valeur actuelle probable de l\'intégralité des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces droits. Les paramètres de calcul des engagements sont fixés par le conseil d\'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l\'économie.
Les engagements du régime à l\'égard de ses bénéficiaires doivent être intégralement couverts par des actifs.
Art. 29.
Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l\'établissement public est autorisé à placer tout ou partie des fonds dont il dispose au titre du régime dans les actifs financiers mentionnés au À de l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, à l\'exception de ceux mentionnés aux 6, 7 et 8. Il est procédé à ces placements dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l\'économie ; cet arrêté s\'inspire des règles fixées en la matière par le code de la sécurité sociale pour les placements des institutions de prévoyance représentant leurs engagements.
La politique de placement de l\'établissement est déterminée, par catégorie d\'instruments financiers, en fonction de l\'évolution des engagements du régime, du portefeuille détenu et de l\'analyse de l\'évolution des marchés financiers. Elle tient compte notamment des principes de prudence et de diversification des risques ainsi que de l\'ensemble des coûts liés à la détention de chaque catégorie d\'instrument financier au regard du montant des fonds à placer.
La gestion des actifs mentionnés au premier alinéa, à l\'exception de ceux mentionnés au 1 de l\'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, est déléguée à des entreprises d\'investissement qui exercent à titre principal le service prévu au 4 de l\'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par le mandant.
Art. 30.
Lorsque, au vu des éléments dont il dispose et après avis du conseil de tutelle, le commissaire du Gouvernement estime que la couverture des engagements du régime n\'est pas assurée, il en informe par écrit le président de l\'établissement et lui demande de convoquer le conseil d\'administration afin que celui-ci arrête, dans un délai de deux mois, un programme de rétablissement de nature à assurer la couverture intégrale des engagements au terme d\'une période de quatre ans au plus. Le programme de rétablissement est transmis aux ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale et soumis au conseil de tutelle. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le commissaire du Gouvernement informe l\'établissement de l\'approbation du programme ou demande une nouvelle délibération du conseil d\'administration.
À défaut de programme de rétablissement approuvé au terme d\'un délai de six mois à compter de la saisine du président par le commissaire du Gouvernement, les ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale désignent par arrêté conjoint, pour une période de six mois renouvelable, un administrateur provisoire qui exerce pendant cette période les compétences du conseil d\'administration et du président après avis du conseil de tutelle.
Chapitre CHAPITRE VI. Les recettes et les dépenses de l'établissement.
Art. 31.
I. Les recettes de l\'établissement au titre du régime sont :
- Le montant des cotisations versées par les bénéficiaires cotisants et par leurs employeurs ;
- Les produits financiers provenant du placement des provisions et des disponibilités du régime ;
- Les majorations de retard de paiement ;
- Les reversements de paiements indus et autres recettes diverses.
- Les prestations servies par le régime ;
- Les frais exposés pour la gestion administrative et financière du régime ;
- Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.
Chapitre CHAPITRE VII. La gestion administrative du régime et de l'établissement.
Art. 32.
La gestion administrative du régime est confiée à la Caisse des dépôts et consignations sous l\'autorité et le contrôle du conseil d\'administration.
Une convention d\'objectifs et de gestion, conclue pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
Elle fixe :
les modalités de calcul et d\'évolution de l\'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif ;
les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu\'à l\'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ;
le processus d\'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Art. 33.
(Modifié : décret du 07/04/2008.)
La gestion administrative du régime et de l\'établissement comprend notamment :
l\'encaissement des cotisations ;
la tenue des comptes individuels de droits ;
la liquidation des droits et le versement des prestations ;
l\'information des bénéficiaires sur les points acquis ;
la tenue des comptes courants ouverts à la Caisse des dépôts retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;
la tenue de la comptabilité du régime ;
le régime de la conservation défini au 1 de l\'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
le cas échéant, le contrôle de l\'exécution des mandats de gestion financière de l\'établissement mentionnés à l\'article 29 du présent décret ;
la mise à disposition de moyens matériels et humains dans le cadre de l\'enveloppe budgétaire allouée par le conseil d\'administration. Ces moyens intègrent la fourniture d\'une assistance comptable, juridique et budgétaire.
Toutefois, le paiement de la prestation aux pensionnés du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l\'État est effectué par le service chargé du paiement de la pension, dans le cadre d\'une convention signée entre l\'État et le président de l\'établissement.
Art. 34.
Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de l\'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État, le ministre délégué à l\'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d\'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2004.
Jean-Pierre RAFFARIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État,
Renaud DUTREIL.
Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre de l\'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Dominique DE VILLEPIN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique PERBEN.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Philippe DOUSTE-BLAZY.
Le ministre délégué à l\'intérieur, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François COPÉ.
Le secrétaire d\'État au budget et à la réforme budgétaire,
Dominique BUSSEREAU.