DÉCRET N° 67-290 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.
Du 28 mars 1967NOR
Voir aussi les Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 du décret 93-490 du 25 mars 1993 . |
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) portant loi organique centrale au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (2) modifiée relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (3) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 61-421 du 2 mai 1961 (4) portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats de l'ordre judiciaire, détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique et culturelle ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 31-5-1990.) Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de l'État et des établissements publics à caractère administratifs en dépendant, de nationalité française, titulaires et non titulaires, en service à l'étranger, à l'exception des agents régis par le décret no 90-469 du 31 mai 1990.
Des arrêtés conjoints du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Définition des émoluments.
Art. 2.
(Modifié : décret du 25 mars 1993.) Les émoluments des personnels visés à l'article premier comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants :
1° Rémunération principale :
Le traitement.
L'indemnité de résidence.
2° Avantages familiaux :
Le supplément familial pour les personnels mariés dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les personnels célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés, ayant au moins un enfant à charge.
Les majorations familiales pour enfants à charge.
3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels :
De représentation.
D'établissement.
De responsabilité des comptables publics et régisseurs.
D'intérim.
De déplacement.
4° Réductions diverses pour tenir compte :
de l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite ;
des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;
des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;
de la fourniture du logement par l'administration ;
du lieu de recrutement ;
de la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.
Les émoluments des personnels visés à l'article premier sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées au personnel qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 3.
Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés :
Soit par application du présent décret. Dans ce cas les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger. Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
Soit forfaitairement. Dans ce cas, le total formé par le montant de l'indemnité forfaitaire que l'agent perçoit au lieu et place des émoluments prévus au présent décret et celui de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, ne doit pas excéder les émoluments que l'intéressé percevrait par application du présent décret s'il ne recevait aucune rémunération du gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger.
Contenu
1° Rémunération principale :
Art. 4.
(Modifié : décret du 25-3-1993.) Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il est résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Le traitement comprend, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue par le décret 47-1457 du 04 août 1947 modifié.
Lorsque l'agent est titulaire, l'indice hiérarchique prévu à l'alinéa précédent est celui que l'intéressé détient dans le corps auquel il appartient. Toutefois, si ses émoluments sont fixés par un contrat, l'indice hiérarchique est celui détenu par l'intéressé dans son emploi de détachement.
Lorsque l'agent n'est pas titulaire, l'indice hiérarchique prévu au premier alinéa du présent article est celui qui résulte de l'application des dispositions statutaires qui régissent sa situation. À défaut de dispositions statutaires, il est attribué à l'agent un indice hiérarchique d'assimilation par un arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'État chargé de la réforme administrative.
Art. 5.
(Nouvelle rédaction : décret du 25-3-1993.) L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence. Lorsque l'agent est recruté localement, c'est-à-dire recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence sont réduits de 85 p. 100.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.
L'indemnité de résidence peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.
Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :
au-delà de six années révolues, de 25 p. 100 ;
au-delà de neuf années révolues, de 55 p. 100 ;
au-delà de douze années révolues, de 85 p. 100,
ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, tant qu'ils demeurent en fonction dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.
Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Art. 6.
L'agent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à l'article premier du présent décret.
Contenu
2° Avantages familiaux :
Art. 7.
(Modifié : décret du 25-3-1993.) L'agent marié dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle ainsi que l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous, peuvent prétendre au supplément familial.
Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint est également un agent de l'État et que le montant de sa rémunération est inférieur à deux fois le montant du supplément familial.
Le supplément familial est égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence perçue par l'agent.
Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce est devenu définitif.
Lorsque la situation de famille de l'agent subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier.
Art. 8.
(Nouvelle rédaction : décret du 26-5-1995.) L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole.
Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un cœfficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Ce montant est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de 10 à 15 ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de 15 ans.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe pour chaque pays étranger, par groupe et compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, les cœfficients applicables pour chaque enfant à charge.
Des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes de majorations familiales prévus à l'alinéa précédent.
Les majorations familiales sont attribuées, quelque soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à 16 ans révolus ; elle est reculée à 18 ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à 21 ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 p. 100, dûment constatée avant 21 ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'État de résidence d'une allocation pour ce handicap.
La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement dans la situation de famille de l'agent au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.
Art. 9.
Lorsque l'agent est recruté sur place, au sens prévu à l'article 6 du présent décret, les cœfficients figurant dans le tableau prévu à l'article précédent son réduits de 60 p. 100 sans pouvoir être inférieurs au coefficient le moins élevé figurant au tableau susvisé.
Cet agent ne peut percevoir ces majorations que pour ceux de ses enfants ayant la nationalité française.
Contenu
3° Indemnités :
Art. 10.
(Nouvelle rédaction : décret du 25-3-1993.) Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire peuvent recevoir une indemnité pour frais de représentation.
Cette indemnité est attachée au poste ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
Une indemnité pour frais de représentation peut également être allouée à certains collaborateurs des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire ainsi qu'a certains responsables des services de l'État représentés dans le pays par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
Art. 11.
Une indemnité d'établissement peut être allouée à certains personnels. Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 12.
Une indemnité de responsabilité peut être allouée aux comptables publics et aux régisseurs. Le taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Art. 13.
Une indemnité d'intérim peut être allouée à certains personnels lorsqu'ils remplacent le titulaire du poste. Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 14.
(Modifié : décret du 25-3-1993.) Lorsque les personnels en service à l'étranger peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent à l'occasion des déplacements effectués sur le territoire métropolitain de la France, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans un département d'outre-mer, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. S'agissant des territoires d'outre-mer, le remboursement de frais de mission s'opère dans les conditions définies par le décret 78-1149 du 07 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France.
Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France ou d'un département ou territoire d'outre-mer, ou une collectivité territoriale de la République, le remboursement s'opère dans les conditions définies par le décret 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif.
Lorsque l'agent utilise des moyens de transport différents, les droits à remboursement des frais de transport sont ceux qui résultent des textes relatifs aux déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France :
Dans le sens France métropolitaine-étranger, à partir du moment où l'agent emprunte sur le territoire métropolitain de la France le moyen de transport lui permettant de gagner l'étranger ;
Dans le sens étranger-France métropolitaine, jusqu'au moment où il abandonne sur ce territoire le moyen de transport lui ayant permis de l'atteindre.
Contenu
4° Retenus diverses :
Art. 15.
(Nouvelle rédaction : décret du 25-3-1993.) Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux.
Le taux de cette retenue est de 15 p. 100 pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B au sens de l'article 29 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'État, ainsi que pour tous les personnels civils dont l'emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 250.
Ce taux est réduit à 10 p. 100 dans tous les autres cas.
Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 et 10 p. 100 ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 p. 100 ou de 15 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :
a). Soit celui qui est effectivement payé par l'État français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;
b). Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'État français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.
Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'État ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'État ou de la valeur locative.
L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'État ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée.
Art. 16.
(Modifié : décret du 25-3-1993.) Les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires ou magistrats en service à l'étranger sont déterminées dans les conditions définies aux articles R. 761-11 et R. 761-15 du code de la sécurité sociale. Les retenues pour pensions de retraite sont calculées dans les conditions définies par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour les personnels de l'État non titulaires mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l'article D. 761-8 du code de la sécurité sociale et par le décret 70-1277 du 23 décembre 1970 .
Les personnels non titulaires en service à l'étranger peuvent, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un régime français de sécurité sociale, bénéficier des régimes locaux de sécurité sociale et subir, à ce titre, les retenues pour cotisation prévues par les réglementations étrangères.
Niveau-Titre TITRE II. Modalités d'attribution des émoluments.
Art. 17.
(Modifié : décret du 25-3-1993.) Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour service à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après :
la présence au poste ;
l'instance d'affectation ;
l'appel par ordre ;
l'appel spécial ;
les congés (administratifs, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
l'intérim.
Des arrêtés du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances définiront, pour chaque catégorie de personnels, les situations énumérées ci-dessus dans lesquelles ils peuvent être placés ainsi que les conditions à remplir et les durées maximales.
Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés ci-après.
Art. 18.
La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement.
Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximum de douze jours consécutifs. Toutefois l'ancien et le nouveau titulaires ne peuvent recevoir chacun pendant cette période, lorsqu'ils perçoivent une indemnité pour frais de représentation, que la moitié de cette indemnité.
Art. 19.
(Modifié : décret du 25-3-1993.) Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger, la situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l'étranger. Est également assimilée à la présence au poste la situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l'étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République.
Le chef de mission diplomatique est en outre considéré comme présent au poste lorsqu'il effectue, en France, un voyage pour accompagner le souverain ou le chef d'État auprès duquel il est accrédité, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de cet État.
Art. 20.
(Nouvelle rédaction : décret du 25-3-1993.) L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent contractuel est placé en instance d'affectation à compter du jour de son départ de France ou de la date d'effet de son contrat s'il effectue un stage probatoire avant son départ.
La durée de l'instance d'affectation pourra, dans des cas exceptionnels, être prolongée au-delà de quatre mois par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.
Dans cette situation, l'agent perçoit :
son traitement ;
l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en métropole (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7 ;
les majorations familiales au cœfficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8,
lorsque l'agent perçoit une indemnité pour frais de représentation, celle-ci est supprimée.
Art. 21.
(Nouvelle rédaction : décret du 25-3-1993.) L'agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique, peut, pendant ce stage, être placé :
en instance d'affectation, s'il n'a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l'instance d'affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l'article précédent ;
en mission temporaire, s'il a déjà pris ses fonctions à l'étranger ; en ce cas, conformément à l'article 19, il perçoit les émoluments prévus à l'article 18.
Art. 22.
(Nouvelle rédaction : décret du 23-5-1993.) L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision ministérielle.
Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée de l'absence du poste.
Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels définis par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'indemnité pour frais de représentation est réduite de 50 p. 100, la réduction étant comptée à partir du premier jour d'absence du poste ; le total formé par les autres éléments de la rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25 p. 100.
La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement forfaitaire de frais de séjour.
Art. 22-1.
(Ajouté : décret du 25-3-1993.) L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, sans qu'il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d'affectation prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, selon les modalités suivantes :
jusqu'à trente jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger, à l'exception de l'indemnité pour frais de représentation qui est réduite de moitié ;
au-delà du trentième jour et jusqu'au soixantième jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour frais de représentation, réduit de 40 p. 100. L'indemnité pour frais de représentation est réduite des deux tiers ;
au-delà du soixantième jour et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour frais de représentation, réduit de 65 p. 100. L'indemnité pour frais de représentation continue à être réduite des deux tiers ;
au-delà du quatre-vingt-dixième jour, l'agent perçoit le traitement de l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 8. L'indemnité pour frais de représentation est supprimée.
Dans cette situation, sont supprimés, dès le premier jour d'absence du poste :
l'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 ;
les abattements prévus à l'article 15.
Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et de ses ayants droit dans les conditions définies par le décret 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, si ces frais ne sont pas couverts au titre d'une autre disposition administrative.
Le chef de mission diplomatique rappelé ou retenu en France par décision du Gouvernement peut être placé dans cette situation. L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à l'article 9 du décret 79-433 du 01 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger, peut également être placé dans cette situation.
Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration dont il dépend. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.
Art. 23.
(Nouvelle rédaction : décret du 25-3-1993.) Pendant la totalité de la durée du congé administratif, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit :
1. Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
2. Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif, il perçoit :
a). S'il fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret :
Le traitement, 50 p. 100 de l'indemnité de résidence, et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste. L'indemnité pour frais de représentation est réduite de moitié, sous réserve de non-remplacement du titulaire du poste ;
b). S'il fait partie des personnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 du présent décret :
Le traitement et la totalité de l'indemnité de résidence et des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste.
Pendant la durée du congé administratif, les divers taux de l'indemnité de résidence prévus à l'alinéa précédent sont majorés, le cas échéant, du supplément familial prévu à l'article 7.
Art. 24.
(Nouvelle rédaction : décret du 25-3-1993.) Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent :
le traitement ;
50 p. 100 de son indemnité de résidence ;
le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;
les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus ;
les retenues diverses opérées dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16 sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus, pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de ce congé de maladie s'il est fonctionnaire ou magistrat, ou pendant la première moitié de la durée maximale des congés de maladie auxquels il peut prétendre, fixée à l'article 6 du décret 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger, s'il est agent non titulaire.
Au-delà de ce délai, les agents perçoivent les émoluments prévus aux alinéas précédents, à l'exception du traitement qui est réduit de moitié.
Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :
le traitement défini aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ;
l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) ;
le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ci-dessus ;
les majorations familiales au cœfficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus ;
les retenues diverses opérées dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16 sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.
Pendant la durée du congé de maladie, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts. Au-delà du quatre-vingt-dixième jour, elle est supprimée.
L'agent qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier d'un congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, l'agent perçoit les émoluments prévus aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus.
L'agent qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier d'un congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article pendant le congé de maladie pris en France et au-delà du trentième jour.
Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congés de maladie.
Pour les agents non titulaires bénéficiant en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé selon les dispositions de l'article 8 du décret 82-665 du 22 juillet 1982 , précité, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie.
Art. 25.
(Nouvelle rédaction : décret du 25-3-1993.) La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article 34 (2o) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 . Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article 34 (2o) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée.
Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret 82-665 du 22 juillet 1982 précité.
Art. 26.
(Modifié : décret du 25-3-1993.) Les fonctionnaires de l'État qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues au 3o et au 4o de l'article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant, dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Dans ce cas, ils perçoivent le traitement ou le demi-traitement auxquels ils ont droit conformément à l'article susmentionné de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 , l'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au cœfficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8.
L'indemnité pour frais de représentation est supprimée.
Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, sur le montant de la rémunération principale et des majorations familiales tel qu'il est défini ci-dessus.
Art. 27.
(Nouvelle rédaction : décret du 25-3-1993.) L'agent titulaire bénéficiant d'un congé de maternité ou d'adoption perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
L'agent non titulaire bénéficiant d'un congé de maternité ou d'adoption selon les conditions prévues par le décret 82-665 du 22 juillet 1982 précité perçoit des émoluments égaux à ceux du premier mois de congé administratif.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d'instruction militaire.
Art. 28.
(Nouvelle rédaction : décret du 25-3-1993.) La durée du congé de maternité ou d'adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française.
Art. 29.
(Modifié : décret du 25-3-1993.) La durée du congé pour accomplir une période d'instruction militaire n'entre pas en compte dans le calcul des droits au congé annuel.
Art. 30.
L'agent chargé de remplacer le titulaire du poste ou de l'emploi pendant son absence continue à percevoir l'intégralité de ses émoluments, auxquels peut s'ajouter éventuellement l'indemnité d'intérim.
La durée de l'intérim se mesure du jour inclus de la prise de service de l'intérimaire jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
Lorsqu'une indemnité pour frais de représentation est allouée à l'emploi ou au poste vacant, cette indemnité ne peut être versée au remplaçant que si la durée du remplacement est supérieure à cinq jours. Cette fraction est égale à la moitié de l'indemnité normale pendant les soixante premiers jours. Elle est portée aux deux tiers de son montant à partir du soixante et unième jour.
Niveau-Titre TITRE III. moDalités de paiement des émoluments.
Art. 31.
Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres premier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères, payés en francs français en France.
Dans le cas où un paiement intervient en monnaie locale par la voie administrative, le règlement correspondant est effectué dans le pays d'affectation des intéressés sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu et, en cas de cessation de service dans le courant du mois, au taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation du service.
Art. 32.
Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste.
L'agent non titulaire, dont la situation n'est pas régie par des dispositions statutaires, ne peut recevoir une avance que si la durée de son engagement est supérieure à six mois. Cette avance, qui est allouée à l'arrivée au poste, est au plus égale au montant mensuel de ses émoluments à l'étranger si la durée de l'engagement est comprise entre sept mois et douze mois. Elle peut être portée au double de cette rémunération si la durée de l'engagement est supérieure à douze mois.
Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.
Art. 33.
L'avance est versée et remboursée en francs français. Toutefois dans les cas où, en application de l'article 31 (2e alinéa), un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors également être remboursée en cette même monnaie.
Art. 34 et 35.
(Abrogés : décret du 25-3-1993.)
Art. 36.
Le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la réforme administrative, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date qui sera fixée par les arrêtés prévus à l'article premier ci-dessus sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1966.
Fait à Paris, le 28 mars 1967.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le ministre des affaires étrangères,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le ministre d'État, chargé de la réforme administrative,
Louis JOXE.
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel DEBRÉ.
Le secrétaire d'État au budget,
Robert BOULIN.