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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-396 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'État (articles 1 à 3, 18 à 20, 30 et 31).

Du 23 avril 2008
NOR B C F F 0 7 7 1 8 7 7 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'État ;

Vu le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;

Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État ;

Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 modifié portant création du corps des techniciens d'art du ministère de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 modifié portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions applicables à ce corps ;

Vu le décret no 94-464 du 3 juin 1994 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État ;

Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret no 95-375 du 10 avril 1995 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret no 95-376 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret no 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;

Vu le décret no 96-41 du 17 janvier 1996 modifié portant statut particulier des techniciens sanitaires ;

Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 modifié fixant le statut particulier des géomètres du cadastre ;

Vu le décret no 99-314 du 22 avril 1999 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2002-1217 du 30 septembre 2002 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole ;

Vu le décret no 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 21 novembre 2007 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu

Décrète :

Niveau-Titre TITRE Ier. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS RÉGIS PAR DES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES.

Chapitre CHAPITRE Ier. Modification du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État.

Art. 1er.

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l\'article 9 du décret du 1er août 1991 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :

« S\'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans l\'un des corps d\'assistants de service social des administrations de l\'État régis par le présent décret, étaient titulaires d\'un grade doté de l\'échelle 6 d\'un corps ou cadre d\'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s\'ils n\'avaient cessé de détenir, jusqu\'à la date de nomination, un grade doté de l\'échelle 5. »

Chapitre CHAPITRE II. Modifications du décret n ° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues.

Art. 2.

Le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu\'il suit :

  1. Il est inséré, après l\'article 2, un article 2-1 rédigé comme suit :

    « Art. 2-1. Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l\'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère dont ils relèvent.

    « Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l\'État relevant d\'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre dont relève leur corps, après avis du ministre ou de l\'autorité responsable du personnel de l\'établissement public concerné. »
  2. Au premier alinéa du 2. de l\'article 4, le mot : « public » est remplacé par le mot : « publics ».

Chapitre chapitre III. Modification du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État.

Art. 3.

L\'article 12 du décret du 23 novembre 1994 susvisé est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« S\'ils y ont intérêt, ces agents sont classés en application des dispositions du premier alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s\'ils n\'avaient cessé de détenir, jusqu\'à la date de nomination dans l\'un des corps des infirmières et infirmiers des services médicaux de l\'État régis par le présent décret, un grade doté de l\'échelle 5. »

Niveau-Titre TITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS RÉGIS PAR DES DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES.

.........................................................................................................................................................................................................

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions relatives à certains corps relevant du ministre de la défense.

Section Section 1. Modification du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Art. 18.

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l\'article 7 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :

« S\'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, étaient titulaires d\'un grade doté de l\'échelle 6 d\'un corps ou cadre d\'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s\'ils n\'avaient cessé de détenir, jusqu\'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l\'échelle 5. »

Section Section 2. Modification du décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Art. 19.

L\'article 9 du décret du 22 avril 1999 susvisé est complété par un 3. rédigé comme suit :

« 3. S\'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au 2. sont classés en application des dispositions du 1. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s\'ils n\'avaient cessé de détenir, jusqu\'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, un grade doté de l\'échelle 5. »

Section Section 3. Modification du décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Art. 20.

L\'article 10 du décret du 19 décembre 2005 susvisé est complété par un III. rédigé comme suit :

« III. S\'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II. sont classés en application des dispositions du I. en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s\'ils n\'avaient cessé de détenir, jusqu\'à la date de nomination dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, un grade doté de l\'échelle 5. »

Contenu

.........................................................................................................................................................................................................

Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 30.

La situation des agents mentionnés aux quatrième alinéa de l\'article 11 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatrième alinéa de l\'article 44 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, troisième alinéa de l\'article 7 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, III de l\'article 7 du décret du 14 mars 1990 susvisé, quatrième alinéa de l\'article 46 du décret du 14 mai 1991 susvisé, troisième alinéa de l\'article 9 du décret du 1er août 1991 susvisé, quatrième alinéa de l\'article 11 du décret du 27 mars 1992 susvisé, troisième alinéa de l\'article 10 du décret du 21 septembre 1993 susvisé, avant-dernier alinéa de l\'article 10 du décret du 3 juin 1994 susvisé, cinquième alinéa de l\'article 12 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, quatrième alinéa de l\'article 47 du décret du 6 avril 1995 susvisé, troisième alinéa de l\'article 10 du décret du 7 janvier 1997 susvisé, 3.de l\'article 9 du décret du 22 avril 1999 susvisé, III de l\'article 10 du décret du 19 décembre 2005 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, qui ont été nommés dans un des corps de catégorie B respectivement régis par les décrets précités, peut être révisée à compter de leur nomination dans ce corps dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant ces mêmes corps, dans leur rédaction issue du présent décret.

Art. 31.

Le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de l\'aménagement du territoire, la ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'agriculture et de la pêche, la ministre de l\'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2008.

François FILLON.


Par le Premier ministre :

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH. 



Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis BORLOO.



Le ministre de l'économie de l'industrie et de l'emploi,

Christine LAGARDE. 



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida DATI.



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel BARNIER. 
 

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Valérie PÉCRESSE.

 

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 

La ministre de la santé, de la jeunesse des sports et de la vie associative,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.



  La ministre de la culture et de la communication,

Christine ALBANEL.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.